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06/07/2023 | FRANCE | N°20/05181

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/05181


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05181 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 16/01799



APPELANTS :



Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]

de nationalité FranÃ

§aise

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05181 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 16/01799

APPELANTS :

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013875 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [B] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]

de nationalité Française

Chez M. et Mme [Y]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)

Banque coopérative régie par les art. L512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5], [Localité 7] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 4], [Localité 12], représentée par le Président de son Directoire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

SA au capital de 160.995.996,00 € inscrite au registre du commerce et des sociétés près le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 12], représentée par son PDG domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de la SOCIETE d'ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE (SACCEF) SA au capital de 20.381.609,75 € dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 11]8 représentée par son PDG domicilié en sa qualité audit siège, suite à fusion, et à décision d'assemblées générales des 7/11 et 25/11/08

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à M. [E] [J] et à Mme [B] [J] née [Y] suivant offre acceptée le 01 février 2010 un prêt dit primo écureuil d'un montant de 54400 € remboursable en 204 mensualités de 393,64€ au taux conventionnel de 3,55% et au taux effectif global de 5,22%.

La SACCEF devenue la Compagnie Européenne de garanties et de cautions (ci-après la caution) s'est constituée caution du prêt.

Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement du crédit, la banque leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 février 2016 et a actionné la caution, laquelle lui a payé la somme de 39592,52€ le 04 avril 2016.

La caution a inscrit sur autorisation judiciaire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des emprunteurs.

C'est dans ce contexte que la caution a fait citer M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 20 mai 2016.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 07 septembre 2020 qui déclare prescrite les demandes en justice des époux [J] portant sur les irrégularités de calcul du taux effectif global, déclare acquise la déchéance du terme prononcée par la banque le 25 février 2016, déboute les époux [J] de leur demande en responsabilité à l'encontre de la banque et de la caution, en suppression de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les condamne solidairement à payer à la caution la somme de 34698,45€ arrêtée au 26 juin 2017 avec intérêts au taux contractuel de 3,55% majoré de trois points, capitalisables annuellement sous réserve de la déduction des paiements qui seraient intervenus depuis cette date, déboute la caution du surplus de ses demandes en paiement, déboute les époux [J] de leur demande en délais de paiement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne solidairement M. et Mme [J] aux dépens de l'instance à l'exclusion des sommes retenues par l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé avec distraction au profit des avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [J] par en date du 19 novembre 2020 et l'appel incident formé par la caution par voie de conclusions.

Vu leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 juin 2021, au terme desquelles ils demandent d'infirmer la décision, de juger que la banque leur a accordé abusivement un prêt et qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à la banque, à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 20 avril 2021, au terme desquelles la caution demande de confirmer le jugement sauf s'agissant du quantum, et statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement M. Et Mme [J] à lui payer la somme de 25200,62€ arrêtée au 16 avril 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,55% sur la somme de 39595,52€ majoré de trois points et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 2771,69€ à compter du 17 avril 2021 et jusqu'au parfait paiement, de les condamner au paiement de la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 05 mai 2021, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Vu l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d'appel et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur l'appel principal

La cour, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

M. et Mme [J] se limitent dans le dispositif de leurs conclusions du 04 juin 2021 au titre de leur principal à demander à la cour de juger que la banque leur a accordé abusivement un prêt et qu'ils ne sont redevables envers elle d'aucune somme.

Ils ne saisissent donc pas la cour d'une quelconque prétention en n'invoquant qu'un moyen qui n'est pas le soutien d'une demande de rejet des prétentions adverses.

En tout état de cause, ils ne satisfont pas aux prescriptions des articles 6 et 0 du code de procédure civile qui intéressent l'allégation de faits propres à fonder des prétentions et la preuve des faits nécessaires au succès de prétentions.

Ne reste en définitive que leur prétention à l'obtention de délais de paiement, seule motivation de leur appel en l'état d'un jugement qui a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Ayant obtenu par le biais de leur appel les délais excédant ce que le juge d'appel pourrait leur octroyer et n'alléguant pas même être dans une situation économique difficile, sans même parler d'en justifier, M. et Mme [J] seront déboutés d'un appel dilatoire.

Le jugement sera confirmé du seul chef déféré par les époux [J].

Sur l'appel incident

La caution produit un décompte actualisé au 16 avril 2021 de nature à étayer le bien fondé de son appel incident auquel il sera fait droit en l'absence de toute observation de la part des époux [J].

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [J] supporteront les dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la caution la somme de 34698,45€ arrêtée au 26 juin 2017 avec intérêts au taux contractuel de 3,55% majoré de trois points

statuant à nouveau de ce chef

Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [B] [Y] épouse [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 25200,62€ arrêtée au 16 avril 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,55% sur la somme de 39595,52€majoré de trois points et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 2771,69€ à compter du 17 avril 2021 et jusqu'au parfait paiement

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Noy et Me Ruiz-Assemat, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne in solidum M. et Mme [J] à payer à la Caisse d'Epargne et à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, chacune, la somme de 2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05181
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.05181 ?
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