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06/07/2023 | FRANCE | N°20/05118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/05118


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 17/01375





APPELANTE :



S.A. CNP Assurances

Société Anonyme, Entrepr

ise Régie par le Code des Assurances au capital de 594.151.292,00 euros entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 341 737 062, dont le Siège Social est sis [Adresse 3], prise ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 17/01375

APPELANTE :

S.A. CNP Assurances

Société Anonyme, Entreprise Régie par le Code des Assurances au capital de 594.151.292,00 euros entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 341 737 062, dont le Siège Social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit Siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Paolo DIAZ substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [J] [N] épouse [K]

née le 06 Janvier 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [K] et Mme [J] [K] née [N] ont accepté le 01 mai 2011 l'offre de prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon pour un montant de 112000€ remboursable en 228 mensualités de 774,66€ au taux de 3,90%.

Le 13 avril 2011, Mme [K] avait souscrit auprès de la société CNP Assurances (ci-après CNP) un contrat garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail.

Victime d'une chute le 26 décembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la CNP en demandant la prise en charge des mensualités du crédit.

Sur le vu d'un certificat médical du 21 septembre 2015 mentionnant que Mme [K] était traitée depuis le 19 août 2008 pour hypertension artérielle, la CNP a notifié par courriers des 21 septembre 2015 et 04 janvier 2016 son refus de prise en charge du sinistre pour omission intentionnelle.

C'est dans ce contexte que Mme [K] a fait citer la CNP par acte d'huissier de justice du 31 mai 2017.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 28 septembre 2020 qui :

juge que le contrat d'assurance souscrit par Mme [J] [K] n'est pas nul ;

juge que la société CNP assurances doit prendre en charge les échéances du prêt immobilier souscrit par Mme [J] [K] à compter du mois de novembre 2015, ceci dans la limite des dispositions contractuelles et notamment après application de la période de franchise et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [J] [K] ;

condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [K] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP JURIS EXCELL.

Vu la déclaration d'appel du 17 novembre 2020 par la CNP.

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 02 septembre 2021, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, prononcer reconventionnellement la nullité du contrat d'assurance ; subsidiairement, si la nullité du contrat n'était pas prononcée, de juger que la prise en charge des échéances du prêt ne pourra intervenir que dans les termes et limites contractuels ; en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, au terme desquelles Mme [N] épouse [K] demande au principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat n'était pas nul et que la CNP devait prendre en charge les échéances de prêt immobilier, de l'infirmer en jugeant que la prise en charge des échéances débute en mai 2015 et non en novembre 2015 et condamner en conséquence la CNP à lui payer la somme de 55775,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, débouter la CNP de ses conclusions plus amples ; avant dire droit si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une mesure d'expertise afin de dire si les signatures apposées sur les bulletins individuels de demande d'adhésion sont de sa main ; en tout état de cause, condamner la CNP à lui payer la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP JURIS EXCELL.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur la fausse déclaration intentionnelle

Selon l'article L.113-8 du code des assurances,

'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

(...)'.

Mme [K] contestant avoir rempli le questionnaire de santé du 04 mai 2011 en produisant un rapport d'expertise graphologique qui ne lui est pas opposable, la CNP relève qu'en tout état de cause Mme [K] ne conteste pas avoir rempli et signé le questionnaire médical le 13 avril 2011 qu'elle produit elle-même, de telle sorte qu'en répondant par la négative à la question l'interrogeant sur l'existence d'un traitement pour hypertension artérielle et à la question d'être sous traitement médical, Mme [K] s'est présentée faussement exempte de toute pathologie de sorte que sa déclaration est erronée, ce que le premier juge a parfaitement retenu.

En revanche, la motivation excluant le caractère intentionnel de la déclaration est critiquable en ce que les questions précises posées dans le formulaire de déclaration de risques ont généré une réponse erronée constitutive d'une fausse déclaration revêtant un caractère intentionnel ; la fausse déclaration a diminué l'opinion du risque pour l'assureur puisque la déclaration de son état de santé exact aurait généré des conditions d'admission différentes en ce que la garantie ITT aurait été accordée sauf si elle résulte des affections cardiaques et ou vasculaires.

Mme [K] conteste avoir signé les deux formulaires des 13 avril et 04 mai 2011, n'étant pas présente dans les locaux de la banque à ces dates et n'ayant pas reçu ces documents par courrier. L'expertise graphologique confirme qu'elle n'a pas complété et signé ces documents et ce rapport, librement discuté par les parties, peut fonder la décision du juge.

Elle conteste toute mauvaise foi et intention de tromper l'assureur sur le risque à couvrir et fait valoir que la CNP ne donne aucune explication sur la rédaction, la signature et les conditions de remise des questionnaires de santé, sur lesquels la mention avisant l'assuré de la nécessité d'une réponse loyale n'est pas portée. Le fait qu'elle prenne un traitement pour de l'hypertension artérielle depuis 2008 n'a aucune incidence sur l'appréciation de sa mauvaise foi. L'incapacité de travail dont elle réclame la prise en charge est sans lien avec une affection cardiaque ou vasculaire.

En cet état d'arguments contraires, la cour constate que l'expertise graphologique réalisée de manière non contradictoire par Mme [O] [I], expert agréé par la Cour de cassation, conclut que Mme [K] n'est pas à l'origine de la mention manuscrite 'Bde 4.5.2011" et de la signature figurant sur le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP (contrat n°9883S) et n'est l'auteur d'aucune des huit mentions manuscrites (lieu/date) ni d'aucune des huit signatures figurant sur les documents relatifs à la synthèse de la souscription CNP du 13 avril 2011 ; cette expertise est corroborée de première part par l'insuffisance des explications de la CNP quant aux modalités de recueil de signature par voie électronique, permettant d'imputer faussement une signature à un assuré, dont elle ne peut rejeter la responsabilité exclusive sur le prêteur dans le cadre de la relation tripartite de l'assurance de groupe, et de seconde part par l'attestation de M. [K] qui établit que son épouse n'était pas présente lors de la signature dans les bureaux de la banque et qu'il ignore si des pièces relatives à l'assurance ont été signées lors de la réception à domicile.

Ces documents des 13 avril 2011 et 04 mai 2011 ne peuvent alors être opposés à Mme [K] au soutien d'une prétendue nullité du contrat d'assurance, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat n'était pas nul.

Sur l'étendue de la garantie

La CNP demande à raison que la prise en charge des échéances du prêt ne peut s'effectuer que dans les termes et limites contractuels, de telle sorte qu'à la notice d'information dont Mme [K] ne conteste pas avoir été mise en possession, le délai de franchise de 120 jours est décompté, en l'absence d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale à partir du 1er jour d'interruption d'activité, soit le 02 janvier 2015, de telle sorte que le délai de franchise était expiré au 02 mai 2015.

Mme [K] n'étant pas bénéficiaire directe de la prise en charge des mensualités, c'est à raison que le premier juge n'a pas condamné la CNP à lui payer directement les échéances cumulées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CNP supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que la société CNP assurances doit prendre en charge les échéances du prêt immobilier souscrit par Mme [J] [K] à compter du mois de novembre 2015,

Statuant à nouveau de ce chef

juge que la société CNP assurances doit prendre en charge les échéances du prêt immobilier souscrit par Mme [J] [K] à compter du mois de mai 2015,

Confirme pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne la société CNP assurances aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.

Condamne la société CNP assurances à payer à Mme [J] [K] la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05118
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.05118 ?
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