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06/07/2023 | FRANCE | N°20/04001

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/04001


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04001 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWE2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers

N° RG 11-19-0009



APPELANT :



Monsieur [X] [J]

né le 09 Octobre 1980 à

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Philippe SENMARTIN substituant Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide jur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04001 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWE2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers

N° RG 11-19-0009

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

né le 09 Octobre 1980 à

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN substituant Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009766 du 16/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. France Auto Contrôle

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [J] a acquis le 23 novembre 2018 un véhicule d'occasion de marque Ford, type Transit auprès de la société Auto concept 34. Lui était alors remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé le même jour par la société France Auto Contrôle ne faisant état que de défaillances mineures.

Des dysfonctionnements sont rapidement apparus, conduisant M. [J] à faire procéder dès le 26 novembre 2018 à un nouveau contrôle technique révélant 18 défauts dont 11 avec contre-visite. Le véhicule tombait en panne peu après.

Après réalisation d'une expertise amiable contradictoire, M.[J] faisait citer les deux sociétés devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins notamment de résolution de la vente et obtention de divers dommages et intérêts.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Béziers en date du 07 juillet 2020 qui a notamment prononcé la résolution de la vente, condamné la société Auto concept 34 à rembourser le prix de vente et à payer diverses sommes, organisé la restitution du véhicule et rejeté la demande de M. [J] à l'encontre de la société France Auto Contrôle et rejeté la demande présentée par celle-ci en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Auto Concept 34 aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 par M.[J] n'intimant que la société France Auto Contrôle.

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, au terme desquelles il demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre cette société, de la condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 2000€ en réparation de la perte de chance de ne pas acheter le véhicule ou d'en offrir un prix moindre, celle de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel avec condamnation de la société à payer cette somme à la SCP d'avocats représentant l'appelant, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 octobre 2022, au terme desquelles la société France Auto Contrôle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] à son encontre, de le réformer pour le surplus et de prononcer sa mise hors de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

M. [J] critique le jugement déféré en ce qu'il motive le rejet de sa demande indemnitaire en utilisant une motivation laissant entendre qu'il n'était pas convaincu de la responsabilité du contrôleur technique.

Il doit être rappelé que le régime de responsabilité du contrôleur technique est fondé sur la responsabilité délictuelle qui nécessite pour celui qui l'invoque de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Il est admis que la négligence du contrôleur technique qui n'a pas signalé les anomalies qu'il devait relever dans le cadre de sa mission de contrôle visuel, sans démontage des organes du véhicule, est de nature à caractériser cette responsabilité si il en est résulté un préjudice.

En l'espèce, le contrôle technique réalisé le 23 novembre 2018 et produit au soutien de la vente ne relève que 10 défaillances mineures qui ne sont pas à même de remettre en cause la sécurité d'utilisation du véhicule.

Le contrôle technique réalisé le 26 novembre 2018 sur présentation volontaire du véhicule liste 18 défauts, dont 11 sont indiqués comme soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire.

Pour s'opposer à l'action indemnitaire de M. [J], la société après avoir rappelé l'état du droit existant, à savoir une mission qui se limite à la détection des défaillances en des points définis par la réglementation en vigueur et un régime probatoire déterminé, relève le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, les conclusions de l'expert ne lui étant pas opposables. Elle détaille chacun des défauts relevés par le second contrôle technique pour conclure qu'aucun n'est révélateur d'une faute de sa part, certains ayant été effectivement relevés, d'autre n'existant pas au jour de son contrôle.

Toutefois, le rapport d'expertise de M. [Y] a été réalisé le 24 mars 2019 au contradictoire de la société France Auto Contrôle en présence d'un représentant de celle-ci mandaté par son assureur; il a été produit dans la procédure contentieuse et les parties ont eu la possibilité d'en discuter les termes ; il est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique réalisé 3 jours seulement après la réalisation du premier contrôle technique, de telle sorte que l'ensemble est parfaitement opposable à la société France Auto Contrôle.

De ces documents, il ressort particulièrement qu'en l'espace de trois jours, pour une utilisation nécessairement très réduite de ce véhicule, le second contrôleur a constaté ce que n'avait pas constaté le premier, à savoir particulièrement une fuite de carburant à l'avant et une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. L'expert a pu noter l'existence d'une importante fuite d'huile présente sur le moteur qui aurait du provoquer la mise en contre-visite.

Il s'en évince que cette fuite d'huile détectée en un laps de temps très court suivant la réalisation du premier contrôle technique ne l'a pas été initialement alors que le simple contrôle visuel auquel le contrôleur était astreint devait le conduire à rédiger un procès-verbal avec obligation de contre-visite. Aucune cause exonératoire de responsabilité n'est établie, de telle sorte que la négligence fautive de la société France Auto Contrôle est caractérisée.

Il n'est pas contestable que M. [J], mis en confiance par le procès-verbal de contrôle technique délivré le jour même de la vente n'aurait pas pu acheter ce véhicule à cette date si l'obligation de contre-visite avait été mentionnée. Il a ainsi perdu une chance de ne pas acheter ce véhicule qui s'est révélé hors d'état de fonctionnement sauf à engager des travaux de coût excessif par rapport à sa valeur vénale. La cour dispose de suffisamment d'élément pour chiffrer l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 1500€.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.

La réformation induit nécessairement le rejet de la prétention indemnitaire formée par la société.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société France Auto Contrôle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[X] [J] dirigées contre la société France Auto Contrôle

Statuant à nouveau

Condamne la société France Auto Contrôle à payer à M. [X] [J] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts

Condamne la société France Auto Contrôle aux dépens d'appel.

Condamne la société France Auto Contrôle à payer à la SCP De Marion Gaja- Lavoye-Clain-Domenech-Megnin la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer à bénéficier à la part contributive de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04001
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.04001 ?
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