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06/07/2023 | FRANCE | N°20/01570

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/01570


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01570 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 février 2020 du juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 19/000026





APPELANTE :



S.A. Fi

nanco

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaid...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01570 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 février 2020 du juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 19/000026

APPELANTE :

S.A. Financo

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZE, avocat au barreau de Toulouse

INTIME :

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

PV 659 du CPC le 19 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant avoir financé l'achat d'un véhicule à tempérament par M. [G] [J] suivant offre de crédit affecté acceptée le 21 décembre 2016 à hauteur de 27347€ remboursable en 72 mensualités de 460,17€ hors assurances au taux de 5,52% et que l'emprunteur avait cessé de rembourser à compter d'avril 2017, entraînant la déchéance du terme, la société Financo (ci-après le prêteur) a fait citer l'emprunteur devant le tribunal d'instance de Perpignan selon acte d'huissier de justice du 02 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2020, le tribunal judiciaire a débouté la société Financo de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 16 mars 2020 par la société Financo.

Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 26 mai 2020, au terme desquelles elle demande de condamner M. [J] à lui payer la somme de 32485,25€ avec intérêts au taux de 5,52% depuis l'arrêté de compter du 31 août 2018, celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de M.[J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal d'huissier de justice délivré le 19 juin 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

La déclaration d'appel étant antérieure au 17 septembre 2020, il ne sera tiré aucune conséquence de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des premières conclusions du prêteur.

Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge, alors que l'emprunteur n'était pas comparant, a considéré que la preuve de la livraison du véhicule financé par le crédit affecté n'était pas rapportée par le prêteur, en violation des dispositions de l'article L311-31 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en l'absence de comparution du défendeur à qui il appartient seul d'invoquer et d'établir des éléments de fait, l'office du juge ne pouvait le conduire à opposer à l'action du prêteur un élément de fait résultant de l'absence de livraison, non allégué par un défendeur non comparant et qui ne résultait pas des faits soumis à son appréciation.

Le jugement de ce seul chef mérite infirmation.

Des pièces produites par le prêteur (offre préalable de crédit et ses annexes (Fipen, fiche de dialogue, notice d'assurance, consultation du FICP et éléments de vérification de la solvabilité) ; tableau d'amortissement ; mises en demeure préalables avec invitation à régulariser des 28 août 2017 et 12 septembre 2017, puis notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017 ; historique des mouvements enregistrés par le compte et décompte de créance), la société Financo justifie d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 28858,24€ (impayés à la déchéance du terme+ capital restant dû) avec intérêts au taux de 5,52% à compter du 14 décembre 2017 et celle de 2302,67€ au titre de l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date et celle de 179,55€ au titre des frais taxables.

Il n'est justifié d'aucune circonstance propre à ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts.

L'exécution provisoire demandée en appel est sans objet.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

Condamne M. [G] [J] à payer à la société Financo :

- 28858,24€ avec intérêts au taux de 5,52% à compter du 14 décembre 2017

- 2302,67€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date

- 179,55€ au titre des frais taxables.

Déboute la société Financo du surplus de ses demandes.

Condamne M. [G] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01570
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.01570 ?
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