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06/07/2023 | FRANCE | N°20/00881

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/00881


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00881 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQN5





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 janvier 2020

Tribunal de grande instance de Montpellier

N° RG 17/04482





APPELANTS :




Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1966 à ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélia DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant e...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00881 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQN5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 janvier 2020

Tribunal de grande instance de Montpellier

N° RG 17/04482

APPELANTS :

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1966 à ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélia DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 2] 1968 à ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélia DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Créée le 23 août 2010 entre M. [W] [P] et Mme [I] [U], son épouse, pour exploiter un fonds de commerce d'hôtel restaurant dénommé 'Patio Del Sol' à [Localité 8], la Sarl HBNS a contracté le 30 septembre 2010 auprès de la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM, ci-après) un prêt de 814.000 € destiné à financer l'acquisition du fonds.

M. et Mme [P] se sont, chacun, personnellement constitués cautions solidaires de cet emprunt.

La société HBNS a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 19 mai 2014 et - dans ce cadre - MM. [R] [N] et [B] [N] (les consorts [N], ci-après) ont présenté une offre d'acqusition du fonds de commerce avec faculté de substitution d'une personne morale.

Par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société HBNS et arrêté un plan de cession totale des actifs au profit des consorts [N] ou de toute autre personne morale qu'ils entendront substituer, lequel prévoyait la reprise du contrat de prêt souscrit concernant le fonds de commerce nanti.

Le 29 avril 2015, l'acte de cession d'actifs a été régularisé entre la société HBNS et la SAS Patio Del Sol substituée aux consorts [N] et il a été notifié à la CRCAM .

Par courrier recommandé du 22 septembre 2016, cette dernière a mis la société Patio Del en demeure de lui payer la somme de 138.334,27 € correspondant à des échéances impayées du 1er mai 2015 au 1er septembre 2016 dans le cadre du contrat de prêt.

La société Patio Del Sol a cependant également fait l'objet le 22 mai 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2017 et la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de 498.852,68 € le 11 juillet suivant.

Parallèlement, la banque - qui avait déjà initié une action en paiement à l'encontre de M. et Mme [P] le 12 juillet 2016 - a mis les consorts [N] en demeure, en leurs qualités de cautions solidaires, de lui payer la somme de 700.510,92 € par le biais d'un courrier du 6 juillet 2017.

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2017, la CRACM a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement du solde de la dette de la société Patio Del Sol.

Les défendeurs ont constitué avocat mais ils n'ont pas conclu.

Vu le jugement du 9 janvier 2020 qui les a condamnés à payer à la CRCAM :

- solidairement la somme de 498.852,68 € majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 3,73 % depuis le 22 mai 2017,

- in solidum une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel de MM. [R] et [B] [N] en date du 12 février 2020,

Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état disant que les moyens présentés par les consorts [N] en incident constituaient des moyens de fond relevant de la compétence exclusive de la cour et décidé que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du principal et qu'il n'y avait pas lieu à ce stade à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions en date du 21 avril 2023 par lesquelles les consorts [N] qui - contestant l'existence d'un acte de cautionnement - demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en résumé, de débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions prises le 24 avril 2023 pour le compte de la CRCAM aux fins de rejet de l'appel principal, de condamnation solidaire des consorts [N] à lui payer la somme de 498.852,68 € majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 3,73 % depuis le 22 mai 2017, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, et condamnation in solidum des consorts [N] à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l'absence de conclusions pour le compte des consorts [N], le tribunal saisi par la CRCAM a accueilli la demande de paiement présentée par cette dernière après avoir constaté qu'elle justifiait pleinement du principe et du montant de sa créance à l'encontre des défendeurs par la production de l'ensemble des documents repris dans l'exposé du litige.

Au soutien de leur appel, les consorts [N] contestent au principal l'existence même d'un engagement de caution de leur part au profit de la CRCAM en faisant en substance valoir que :

- l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la chambre commerciale de la cour d'appel a qualifié l'acte signé le 12 décembre 2014 de contre-cautionnement au profit de M. et Mme [P],

- le transfert du prêt cautionné ne vaut pas novation et n'a pas déchargé ces derniers de leur engagement au profit de la banque,

- les prétentions de la CRCAM se heurtent à l'autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des moyens fait obstacle à ce que cette partie invoque désormais un cautionnement alors qu'elle n'en avait pas fait état devant le tribunal de commerce puis la chambre commerciale de la cour,

- l'acte du 12 décembre 2014 ne répond pas aux conditions légales d'un engagement de caution (en termes de mentions et faute d'accord de la part du créancier) et il encourt la nullité en l'état des circonstances de sa signature par M. et Mme [P] en qualité 'd'associés de la société HBNS' alors que cette société ne pouvait être représentée que par Me [T] depuis son placement en redressement judiciaire,

- ayant expréssement refusé de décharger M. et Mme [P] devant le tribunal de commerce, la CRCAM avait ainsi fait un aveu judiciaire, à savoir qu'elle n'avait pas accepté une substitution des consorts [N] aux cautions initiales malgré l'adoption du plan de cession.

La CRCAM intimée objecte pour l'essentiel que :

- la position des appelants est inintelligible car ils tirent argument de fins de non recevoir (défaut d'intérêt et autorité de la chose jugée) pour solliciter un rejet au fond de ses prétentions,

- l'acte du 12 décembre 2014 comporte un double engagement des appelants : à la fois de contre-garantir les époux [P] et de fournir un cautionnement à son profit dès l'homologation du plan de cession,

- la signature du créancier n'est pas une condition de validité du cautionnement, et son consentement - qui peut être exprès ou tacite - est présumé s'agissant d'un engagement unilatéral de la caution,

- les demandes de nullité sont prescrites faute d'avoir été présentées avant l'expiration du délai de 5 ans de la signature de l'acte,

- la société HBNS n'étant pas partie à l'acte litigieux, la question de la capacité des époux [P] ne se pose pas,

- le moyen fondé sur le non respect des mentions manuscrites n'est pas explicite ni articulé et, par suite, irrecevable,

- elle n'avait présenté aucune demande contre les consorts [N] dans le cadre de l'action engagée le 12 juillet 2016 contre les époux [P] pour le paiement des sommes dues avant le transfert des prêts à la société Patio Del Sol,

- la chambre commerciale de la cour d'appel n'avait pas statué sur la validité du cautionnement donné par les intimés et elle avait au contraire jugé qu'ils étaient tenus des engagements de la société Patio Del Sol en application de l'article L.642-12 du code de commerce uniquement à compter du l'acte de cession du fonds au mois d'avril 2015,

- elle ne réclame que les sommes dues par la société Patio Del Sol depuis sa prise de possession du fonds de commerce et le transfert du prêt en mai 2015 et il ne peut lui être fait grief d'avoir enfreint le principe de concentration des moyens alors qu'elle avait engagé deux actions en paiement distinctes contre des parties et pour des causes différentes.

Au vu des pièces versées aux débats (notamment l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 février 2021), il convient cependant de constater que l'action engagée le 12 juillet 2016 à l'encontre de M. et Mme [P] en leur qualité de cautions solidaires tendait également au paiement des sommes dues par la société Patio Del Sol - cessionnaire des actifs de la société HBNS - après une première mise en demeure datant du13 juin 2016 d'avoir à payer une somme de 113.922,34 € au titre des échéances impayées entre le 1er mai 2015 et le 1er juin 2016 dans le cadre du prêt de 814.000 €.

Dans le cadre de cette instance, les défendeurs avaient assigné les consorts [N] en intervention forcée pour être relevés et garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en invoquant l'engagement pris par ces derniers le 12 décembre 2014 et - sans d'ailleurs que la CRCAM n'en formule la demande - les parties appelées en intervention forcée avaient été condamnées solidairement à lui payer la somme de 24.411,93 €, correspondant à trois échéances d'un montant de 8.137,31 €.

Devant la chambre commerciale de la cour saisie de l'appel des consorts [N], la banque avait demandé la confirmation de la décision à l'égard des appelants, mais elle avait également formé appel incident à l'encontre de M. Et Mme [P] pour demander leur condamnation au paiement de la somme de 498.852,68 € majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté de la créance admise au passif, sur la base de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 13 juin 2016 sous peine de déchéance du terme - réitérée le 22 septembre 2016 - ainsi que de la mise en liquidation judiciaire de la société Patio Del Sol qui permettait de fixer le montant de la créance.

Dans le cadre de cet appel incident, elle soutenait ne pas avoir déchargé M. Et Mme [P] de leur engagement de caution que ce soit au moment de l'adoption du plan de cession des actifs de la société HBNS ou de celui de la régularisation de l'acte de cession.

Raison pour laquelle, après analyse de l'acte du 12 décembre 2014 et sa qualification de contre-cautionnement au profit de M. Et Mme [P], rappel de ce que le transfert du prêt cautionné résultant du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise à laquelle le prêt a été consenti, en application de l'article L.642-12 du code de commerce, ne valait pas novation et n'avait donc pas pour effet de décharger la caution et constat que rien ne permettait d'affirmer que la CRCAM avait consenti à décharger M. et Mme [P] de leurs engagements de caution à compter soit du jugement arrêtant le plan, soit de la cession proprement dite des actifs de la société HBNS, de sorte que ces cautionnements n'avaient pas été éteints du seul fait du transfert du contrat de prêt à la société Patio Del Sol, la chambre commerciale la présente cour d'appel a condamné solidairement M. Et Mme [P] à lui payer la somme réclamée, à savoir 498.852,68 € (dont 486.765,04 € correspondant au capital restant dû au 1er mai 2015), majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 22 mai 2017 - créance déclarée et admise au titre de l'état des créances de la société Patio Del Sol.

Le nouveau positionnement de la part de la banque qui invoque désormais le cautionnement des consorts [N] ne se heurte à aucun aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil dès lors que cette qualification ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie, dans ses conclusions écrites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la banque soutient que l'acte du 12 décembre 2014 contient une double garantie : un contre-cautionnement au profit des anciennes cautions et un nouveau cautionnement de la part des cessionnaires ou des associés de la société cessionnaire.

De même, - en raison des prétentions formulées par la CRCAM à l'encontre des uns puis à l'égard des autres -, la décision prise par la chambre commerciale ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'existence d'un engagement de caution de la part des consorts [N]. Les choses demandées devant l'une et l'autre juridiction ne sont en effet pas la mêmes.

Il ne serait pas davantage possible de se fonder sur l'interdiction pour une partie de se contredire au détriment d'autrui dès lors que la théorie de l'estoppel ne peut être invoquée qu' 'au cours d'une même instance'.

Enfin les appelants ne sont pas fondés à invoquer la concentration des moyens alors que, dans l'affaire jugée par la juridiction commerciale, la CRCAM ne demandait pas la condamnation des consorts [N] en qualité de cautions solidaires de la société Patio Del Sol mais uniquement celle des époux [P]. Les prétentions étant distinctes, il n'était pas question de concentrer des moyens au soutien de demandes qui n'étaient pas même présentées.

En revanche, l'analyse de l'acte du 12 décembre 2014 conduit à constater qu'il y a bien deux types d'engagement de la part des consorts [N] : Si les parties indiquent en effet en page 2 que, dans le cadre du projet de rachat de parts sociales mis en échec par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 'il a été discuté du problèmes des garanties personnelles consenties par les époux [P] (...) et il a été finalement convenu que (les consorts) [N] garantiraient les époux [P] dans le cas où la société qu'ils constitueront pour acquérir l'entreprise dans le cadre du plan de cession qui sera soumis au tribunal de commerce de Montpellier serait défaillante dans son obligation de remboursement', l'acte précise en page 3 que les garanties dues s'entendent :

- d'un cautionnement solidaire et conjoint de la société HBNS ainsi que de la société qui aura acquis l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession au profit de la CRCAM au titre du prêt de 814.000 €,

- d'un contre-cautionnement solidaire et conjoint au profit de M. et Mme [P] dans le cas où ces derniers seraient eux-mêmes poursuivis.

Suivent les modalités du cautionnement au profit notamment de la CRCAM, sous la condition de l'homologation du plan de cession par un jugement définitif du tribunal de commerce (en page 3) et celles du contre-cautionnement (en page 4) avant les cautionnements manuscrits de M. [R] [N] (avec l'accord exprès de son épouse) et de M. [B] [N], recueillis sur des pages formellement paraphées et signées.

Le fait que la CRCAM n'ait pas déchargé M. Et Mme [P] ou bien qu'elle ait fait le choix initial de ne poursuivre que les cautions initiales n'est pas de nature à remettre en cause ces engagements solidaires supplémentaires pris par les repreneurs, dont la validité n'est pas subordonnée à la signature du créancier ou même à son intervention à l'acte, ou à celles d'un représentant de la société débitrice principale.

Le jugement mérite donc confirmation sur le principe de la condamnation des appelants au paiement d'une somme correspondant au montant de la créance déclarée et admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale.

En revanche, MM. [N] objectent à juste titre que la CRCAM n'offre pas de justifier du respect de son obligation d'information annuelle des cautions personnes physiques qui se sont engagées à l'égard d'un créancier professionnel alors qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues.

Et, tenant la règle de la « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information », la CRCAM sera déboutée de sa demande de majoration de la créance en capital par les intérêts au taux contractuel.

Quant à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général ' à savoir l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil - présentée pour la première en cause d'appel, elle se heurte aux dispositions spéciales du code de la consommation applicable aux contrats et doit donc être rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [N] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a majoré la condamnation financière de l'intérêt au taux conventionnel de 3,73% depuis le 22 mai 2017 ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,

- Prononce la déchéance de la CRCAM du droit aux intérêts ;

- Déboute MM. [R] et [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne MM. [R] et [B] [N] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. [R] et [B] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00881
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.00881 ?
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