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06/07/2023 | FRANCE | N°20/00440

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/00440


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juillet 2019

Tribunal de grande instance de Perpignan

N° RG 18/02939



APPELANTE :



Madame [V] [T]

née le 19 Septembre 1941 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juillet 2019

Tribunal de grande instance de Perpignan

N° RG 18/02939

APPELANTE :

Madame [V] [T]

née le 19 Septembre 1941 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Société SCIA Les Hebrydes,

société dissoute

dont les avocats étaient Me Caroline VIEU-BARTHES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

Me Henri Vallat

pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SCI LES HEBRYDES ([Adresse 1]

[Localité 5]) désigné comme tel par ordonnance du président du tribunal judicaire de Montpellier le 27 juillet 2022

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juin 1988, M. [T] a acheté dix parts sociales de la SCIA Les Hebrydes (la société), une société d'attribution d'immeubles de tourisme en jouissance partagée.

M. [T] est décédé le 06 avril 1994, et son épouse, Mme [V] [T] (associée) a recueilli par succession lesdites parts sociales.

Le 25 janvier 2018, un décompte actualisé a fait ressortir que l'associée était débitrice d'une somme de 10.242,38 euros au titre des charges d'associés.

Le 29 janvier 2018, l'associée qui n'aurait jamais participé à la vie sociale de la société, a été mise en demeure de régler la somme de 10.242,38 euros au titre des charges d'associés.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2018, la société a fait assigner l'associée en paiement de cette somme.

Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a invité la SCIA Les Hebrydes à s'expliquer sur le décompte de sa créance et à justifier de l'envoi des appels de fonds à l'associée.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Perpignan, en date du 04 juillet 2019 qui a :

Condamné Mme [T] à payer à la SCIA Les Hebrydes la somme de 10.242,38 euros avec intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;

Débouté la SCIA Les Hebrydes de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné Mme [T] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 22 janvier 2020 et la société a relevé appel incident.

Selon procès-verbal en date du 14 février 2022, la SCIA Les Hebrydes a été dissoute suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Pour régulariser la procédure, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de Mme [T] de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc. Par acte d'huissier de justice du 05 septembre 2022, Mme [T] a fait citer en intervention forcée Me [S], désigné en qualité d'administrateur ad'hoc.

Par message transmis via le réseau électronique, la cour a interrogé les parties sur la prise en compte des conclusions initiales de la SCIA les Hebrydes.

Par message en retour du 15 juin 2023, le conseil de Mme [T] a fait savoir qu'il ne voyait pas d'inconvénient à la prise en compte de ces conclusions.

Par message électronique du même jour, le conseil constitué pour la SCIA Les Hebrydes s'en remets dans ce dossier où il n'a plus d'instruction de quiconque.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [T] demande en substance, au visa des articles 114, 659 et suivants du code de procédure civile, 1353, 1844-10 et suivants, 2224 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 10.242,38 euros et aux dépens et de :

- A titre principal, juger nulle l'assignation en date du 26 juillet 2018 pour vice de forme et toutes les délibérations d'assemblées générales tenues entre 1999 et 2018, débouter la SCIA Les Hebrydes de toutes ses demandes ;

- A titre subsidiaire, juger que l'action de la SCIA Les Hebrydes est prescrite jusqu'au 26 juillet 2013 et débouter ses demandes au-delà de la somme de 3.159 euros

- En tout état de cause, condamner la SCIA Les Hebrydes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 octobre 2020, aux termes desquelles la SCIA Les Hebrydes demande en substance, au visa des articles 684 et suivants du code de procédure civile, 1231-6, 1362, 1844-10, 1856 du code civil, 3, 9 et 13 de la loi n°8618 du 06 janvier 1986, de :

- A titre principal, débouter Mme [T] de sa demande en nullité de l'assignation, de la condamner à lui payer la somme de 10.242,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire ;

- A titre subsidiaire, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.627 euros, au titre des charges d'associé dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019 ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

L'assignation du 26 juillet 2018 a été signifiée à parquet selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile, la dernière adresse connue de Mme [T] étant à Madagascar.

Les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dont elle soutient la violation à défaut pour l'huissier de justice d'énoncer les diligences effectuées pour retrouver sa résidence sont inapplicables.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aucune pièce n'est produite par l'intimée au soutien de sa réclamation en paiement, de telle sorte que la décision sera infirmée en ce qu'elle porte condamnation de Mme [T] puisque il n'est pas même justifié des statuts, des délibérations d'assemblées générales, des envois d'appels de fonds par une société Résidence Les Hebrydes qui a fait l'objet d'une dissolution prononcée par l'assemblée générale du 14 février 2022 avec clôture des comptes lui ayant fait perdre la personnalité morale et sans mention d'un quelconque passif ou d'une action judiciaire en cours. Aucune créance n'est désormais caractérisée ni dans son principe ni dans son quantum.

Le jugement sera infirmé et la SCIA Les Hebrydes déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCIA les Hebrydes supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Déboute la SCIA les Hebrydes de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [V] [T].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCIA Les Hebrydes aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00440
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.00440 ?
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