COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNII
APPELANTE :
Assurance Mutuelle des Motards
société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurance représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [B] [L]
assisté de son curateur Mr [E] [J] mandataire judiciaire à la protection des majeurs suite au jugement de curatelle renforcée du 12/09/17 et ordonnance de changement de curateur du 12/07/2019
[Adresse 2]
LES GIRONDINES
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [E] [J]
pris en sa qualité de curateur de Monsieur [L] désigné à cet effet par ordonnance du 12/07/2019
Cabinet MPJM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM du Rhône
(S.S. 1 88 07 69 26 027), dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
assignée à personne habilitée le 21 juin 2022
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, Greffier,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 02 février 2021;
Vu l'appel de cette décision interjeté par l'Assurance Mutuelle des Motards le 12 mai 2022 ;
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions du 14 juin 2023 et conclusions rectificatives le 16 juin 2023;
Attendu que la CPAM du Rhône qui a été assignée à personne habilitée le 21 juin 2022 n'a pas constitué avocat
Attendu que Monsieur [B] [L] et Monsieur [E] [J] pris en sa qualité de curateur, intimés, ont déclaré accepter ce désistement d'appel par conclusions du 20 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,