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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00683

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juin 2023, 21/00683


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3LB



APPELANTS :



M. [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN



Mme [J] [H]

[Adresse 2]

[Locali

té 4]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3LB

APPELANTS :

M. [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Mme [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

M. [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7] - QUEBEC

Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 2 février 2021 par M. [M] [X] et Mme [J] [H] contre le jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à M. [S] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile après avoir rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par ce dernier,

Vu les conclusions d'incident transmises le 9 mars 2023 pour les appelants aux fins de voir :

- ordonner avant dire droit une expertise automobile judiciaire et désigner tel expert automobile avec pour mission de :

- se rendre sur place où se trouve le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 6] ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [Z], ainsi que les dommages ;

- rechercher si ces désordres proviennent d'un vice caché existant au moment de la vente du véhicule et dire si ces désordres le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état du véhicule,

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine,

- dire que l'expert déposera un pré-rapport et accordera un délai d'un mois aux parties pour présenter leurs observations par voie de dire avant dépôt de son rapport définitif,

- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

Vu la convocation des parties le 10 mars 2023 à l'audience d'incident du 23 mai 2023,

Vu les conclusions d'incident transmises le 4 mai 2023 pour l'intimé qui nous demande en substance de :

- à titre principal, 'relever d'office' l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme étant nouvelle en cause d'appel ou, à défaut, rejeter cette demande d'instruction inutile et tardive,

- à titre subsidiaire de compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit :

- examiner les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques visées dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,

- déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des dysfonctionnements et/ou anomalies constatés,

- rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon, d'un défaut de Conseil d'un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l'acquisition,

- en tout état de cause, condamner M. [X] et Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

A l'issue de l'audience du 23 mai 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

S'agissant de la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande que l'intimé nous demande de relever d'office - alors qu'il la soulève lui-même ! -, il convient de rappeler que, conformément à l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveau, produire des pièces nouvelles ou proposer de nouvelles preuves.

Par suite, si la mesure d'instruction sollicitée est destinée à établir le bien fondé des prétentions formulées devant les premiers juges, la demande d'expertise ne se heurte pas à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en cause d'appel prévue à l'article suivant.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.

Sur le fond, il est acquis en jurisprudence que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et ce, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

En l'espèce, et nonobstant le temps passé, il est d'une bonne administration de la justice d'accueillir la demande d'expertise automobile présentée par les acquéreurs du véhicule au vu des constatations faites dans le cadre de l'expertise amiable réalisée après la vente et mettant en lumière l'existence de désordres affectant le moteur, sans lien avec l'utilisation du véhicule par l'acquéreur, s'agissant d'interventions réalisées sur la culasse, qui sont lourdes et qui n'avaient pas été portées à la connaissance des acquéreurs alors qu'elles étaient de nature à minorer la valeur du véhicule ou à dissuader un potentiel acquéreur, les désordres étant qualifiés par l'expert amiable de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il s'avère en effet nécessaire de rétablir la chronologie des opérations de vente et de définir l'état du véhicule au jour de la vente, dont il est dit qu'il est immobilisé au garage [Z] Contrôle Technique Automobile à [Localité 4] constitue le motif légitime du recours à l'expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Cette mesure répondra aux exigences précisées ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable la demande d'expertise présentée par l'appelant ;

Ordonnons une mesure d'expertise et commettons en qualité d'expert :

TORMEN Bruno

Expert en Automobile

[Adresse 1]

[Localité 5]

avec mission de :

- examiner le véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 6] indiqué immobilisé au garage [Z] Contrôle Technique Automobile à [Localité 4], consulter tous documents, entendre tous sachants et opérer toutes vérifications,

- décrire le véhicule en cause dans ses caractéristiques administratives et établir la chronologie des opérations de vente et de panne,

- déterminer les défauts ou causes de la panne affectant le véhicule,

- dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; fournir tous éléments utiles permettant de déterminer s'ils étaient apparents ou connus de l'acquéreur et connus du vendeur,

- dire si ces défauts le mettent hors d'usage de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à compromettre l'usage et fournir tous éléments permettant d'apprécier si ils sont de nature à en diminuer l'usage tel que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou un prix moindre s'ils les avaient connus,

- rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités pouvant être engagées ; fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si le vendeur a correctement rempli ses obligations de professionnel,

- décrire et évaluer les remèdes,

- mettre la juridiction en mesure d'évaluer les préjudices subis par l'acquéreur ;

- répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre

et dresser rapport du tout ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;

Disons que M. [M] [X] et Mme [J] [H] devront consigner auprès du régisseur près la cour d'appel de Montpellier avant le 31 juillet 2023 la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;

Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

Rappelons que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Réservons les dépens.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00683
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00683 ?
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