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29/06/2023 | FRANCE | N°20/05931

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juin 2023, 20/05931


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 29 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05931 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZW4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00118



APPELANT :



Monsieur [P] [K]

né le 29 Juin 1955 à [Loc

alité 7] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant



INTIMEE :



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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 29 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05931 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZW4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00118

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

né le 29 Juin 1955 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. Suravenir Assurances

inscrite au RCS de NANTES sous le numéro B 343142659 prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023 puis au 29 juin 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [P] [K] a souscrit en juillet 2017 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Suravenir Assurances (Suravenir Assurances, ci-après) au titre de la garantie 'tout risques' pour couvrir son véhicule Nissan, modèle Navarra, immatriculé [Immatriculation 4], lequel a été retrouvé accidenté par les gendarmes dans la nuit du 15 au 16 mai 2018.

Le neveu de l'assuré, M. [G] [C], a été interpellé et a avoué avoir dérobé le véhicule à son oncle et être responsable de l'accident.

L'assuré a déposé plainte contre ce dernier et il a déclaré le sinistre, mais la compagnie d'assurance a refusé sa garantie en invoquant le fait que 'le vol commis par des personnes vivants sous (son) toit et sans effraction' n'était pas couvert par le contrat d'assurance.

Saisie d'une contestation par l'assuré, la compagnie d'assurance a confirmé son refus de garantie, mais en invoquant cette fois les stipulations contractuelles, à savoir l'article 3.3.3 des conditions générales prévoyant que la garantie vol n'intervient pas lorsqu'une personne s'empare du véhicule assuré 'en abusant de votre confiance ou à la suite d'une escroquerie'.

C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2018, M.[K] a fait assigner Suravenir Assurances en indemnisation au titre de l'exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge et pour résiliation abusive des polices d'assurance.

Vu le jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Suravenir Assurances une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 22 décembre 2020,

Vu ses dernières conclusions, en date du 18 novembre 2022, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement entrepris et - indépendamment des demandes tendant à voir 'constater que' qui ne sont pas des prétentions - en substance, de faire droit à ses demandes initiales et de condamner Suravenir Assurances à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire :

- 44.323,75 € correspondant à la valeur du véhicule au jour du vol,

- 3.000 € au titre de son refus abusif de prise en charge du sinistre,

-15.000 € au titre de la résiliation abusive de ses polices d'assurance automobile,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021 pour le compte de Suravenir Assurances aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, réduction à de plus justes proportions des sommes allouées à M. [K] au titre de l'indemnisation et, en tout état de cause, condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'exclusion de garantie :

Pour débouter M. [K] de sa demande de garantie, le tribunal a retenu que :

- Suravenir Assurances ne soutenait que le motif d'exclusion de garantie tiré de l'application de l'article 3.3.3 des conditions générales prévoyant que la garantie ne couvrait pas les vols commis 'par les personnes vivant sous votre toit',

- cette clause d'exclusion était formelle et limitée et remplissait les conditions de sa validité,

- le doute éventuel devait profiter à l'assuré,

- il n'était pas contesté que le neveu de l'assuré se trouvait à son domicile le 15 mai 2018 dans la nuit au cours de laquelle il avait volé le véhicule de son oncle,

- Suravenir Assurances établissait que M. [C] le neveu de l'assuré vivait sous le toit de son oncle par le biais des actes de l'enquête de police ayant fait suite au vol objet du sinistre : il ressortait des procès verbaux de son audition qu'il s'était déclaré domicilié [Adresse 1], à [Localité 5], adresse qui est en lieu de la résidence principale de son oncle tout en étant domicilié à [Adresse 6], à [Localité 8], une deuxième résidence appartenant à son oncle,

- le neveu de l'assuré avait précisé qu'il était 'parti faire sa vie, puis depuis un an, (qu'il était) à nouveau en bons termes et (qu'il l'hébergeais) à [Localité 5], (qu'il dormait) dans la salle à manger', ce qu'il avait confirmé lors d'un autre interrogatoire en indiquant qu'il était chez son son oncle depuis septembre 2017 à [Localité 5], et expliqué qu'il était suivi par le SPIP de Mende car il était domicilié là-bas,

- de son côté, M. [K] qui contestait que son neveu vivait sous son toit au moment du vol, produisait deux attestations qui ne permettait pas de déduire que M. [C] ne vivait pas chez lui à [Localité 5], et il ne produisait aucun élément justifiant d'une résidence effective de ce dernier en Lozère, nonobstant les documents et courriers émanant de la caisse d'allocations familiales ou du SPIP,

- les déclarations de M. [C] lors de l'enquête pour vol ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il vivait sous le même toit que son oncle,

- il s'en déduit qu'il n'était pas 'de passage' le soir du vol, et que son lieu de vie effectif était bien chez son oncle à [Localité 5].

Au soutien de son appel, M. [K] réitère que :

- en application de l'article L.113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et figurer en termes très apparents dans la police,

- il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion,

- la notion de 'vivre sous le même toit que l'assuré' n'est pas définie au sein des conditions générales, de sorte que la clause n'est pas valable,

- la clause ne peut trouver application en l'espèce où M. [C] ne vivait pas sous son toit mais avait été hébergé ponctuellement, pour une nuit, au moment des faits tandis que l'adresse de domiciliation donnée par M. [C] auprès de la CAF et du SPIP ou lors de sa garde à vue était celle de sa résidence secondaire en Lozère.

Or, en l'occurrence, les exclusions de garantie au titre du vol résultant de l'article 3.3.3 des conditions générales du contrat sont imprimées dans des termes très apparents, dans un carré noirci destiné à les rendre visibles. Par ailleurs, la clause est parfaitement explicite et l'exclusion en cause tout à fait limitée précise. Il est en effet indiqué ceci :

« Attention, cette garantie ne couvre pas :

- Les vols ou tentatives de vol commis :

' Par vos préposés, par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit, ou avec leur complicité, (.)

' Lorsqu'une personne s'empare du véhicule assuré en abusant de votre confiance, ou à la suite d'une escroquerie, (...) »

Pour ce qui concerne la preuve de ce que le sinistre déclaré ne peut être couvert par l'assurance souscrite, la cour observe que les pièces versées aux débats par Suravenir Assurances sont probantes et établissent que M. [G] [C] vivait effectivement sous le toit de M. [K] au moment du vol, au vu notamment de ses déclarations faites lors de l'enquête - tant en terme de déclaration initiale et spontanée concernant son lieu de résidence qu'en réponse aux questions précises qui lui étaient posées par les enquêteurs - et ce, nonobstant le fait qu'il ait été domicilié à [Adresse 9], en Lozère de février à août 2018 à l'égard de la caisse d'allocations familiales, du Pôle Emploi ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée par M. [K] et - par voie de conséquence - ses prétentions indemnitaires au titre d'un refus abusif de prise en charge.

Sur la résiliation abusive des contrats d'assurances :

M. [K] a également été débouté en première instance de sa demande d'indemnisation au titre d'une résiliation abusive des trois polices d'assurance qu'il avait souscrites auprès de Suravenir Assurances, le tribunal ayant constaté que le demandeur ne démontrait pas que cette résiliation était abusive ou l'existence d'un préjudice en lien avec cette résiliation.

Il maintient, dans le cadre de son appel, que la résiliation motivée en ces termes : « Nous faisons suite à votre déclaration de sinistre du 15/05/2018 qui révèle la circonstance aggravante suivante : conduite sous l'emprise de l'alcool. » était abusive dès lors qu'il n'avait lui-même jamais conduit dans cet état que c'était son neveu, M. [C], qui l'avait fait le jour où il lui avait volé le véhicule. Il estime le reproche déshonorant et il rappelle que la charge de la preuve de l'aggravation du risque susceptible de justifier une résiliation anticipée du contrat incombe à l'assureur. Estimant que tel n'est pas le cas, il réclame sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

Pour autant, il ne fournit aucune indication sur le préjudice qu'il souhaite voir réparer par cette indemnité tandis que l'article A.211-1-2 du code des assurances prévoit que 'le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.(...)'.

Le texte ne précise pas qu'il doit s'agir de l'assuré lui-même, tandis que l'article 5-6 des conditions générales du contrat reprend expressément cette cause de résiliation anticipée.

Enfin, si M. [K] évoque la résiliation de trois contrats d'assurance à l'initiative de Suravenir Assurances, il produit un courrier de résiliation en date du 30 mai 2018 qui concerne la seule police relative au véhicule de marque Nissan (le contrat n° GC00819748) et il ne justifie pas d'une résiliation d'autres contrats imputable à l'assureur.

En l'état, le jugement sera également confirmé de ce chef.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Suravenir Assurances une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [P] [K] à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [P] [K] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05931
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.05931 ?
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