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29/06/2023 | FRANCE | N°20/05821

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juin 2023, 20/05821


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 29 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Narbonne

N° RG 1119000208





APPELANTE :



S.A. La Médicale

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[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



Madame [I] [B]

née le 10 Juin 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Loc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 29 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Narbonne

N° RG 1119000208

APPELANTE :

S.A. La Médicale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [I] [B]

née le 10 Juin 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023 puis au 29 juin 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [I] [B] qui exerçait l'activité d'infirmière libérale a contracté avec la société La Médicale (La Médicale, ci-après) un contrat d'assurance groupe appelé 'prévoyance infirmiers' à effet au 4 janvier 2011 destiné à couvrir de manière cumulative trois types de risques d'arrêt total de travail :

- l'incapacité relais temporaire pendant 90 jours, sur la base de 45€ par jour,

- l'incapacité temporaire pendant 540 jours, sur la base de 55 € par jour,

- l'incapacité temporaire professionnelle pendant 365 jours, sur la base de 70 € par jour.

Suite à une intervention chirurgicale en lien avec une hernie discale subie le 19 juin 2017 ayant nécessité une hospitalisation jusqu'au 23 juin, l'assurée a bénéficié d'un premier arrêt de travail du 19 juin au 27 septembre 2017, lequel a été prolongé du 28 septembre au 2 octobre 2017. Ces arrêts ont été pris en charge et indemnisés sur la base des trois garanties souscrites.

Suite à une nouvelle intervention (hystérectomie) avec hospitalisation du 3 au 6 octobre 2017, Mme [B] a transmis un nouvel arrêt de travail du 3 octobre au 3 décembre 2017, prolongé jusqu'au 3 janvier 2018, lequel a seulement été indemnisé comme 'incapacité temporaire' et 'incapacité temporaire professionnelle', mais que La Médicale a refusé de prendre en charge au titre de la garantie 'incapacité relais'.

Le 4 janvier 2018, l'assurée a sollicité des explications et, dans un courrier du 16 août 2018, il lui a été répondu qu'il s'agissait d'une 'pathologie intercurrente' qui avait été diagnostiquée en 2015 et pour laquelle elle avait consulté pendant son premier arrêt de travail.

Le 22 octobre 2018, par le biais de son conseil, Mme [B] a vainement mis son assureur en demeure de lui verser la somme de 4.092,30 € correspondant au premier volet de garantie.

C'est dans ce contexte que, par acte du 5 mars 2019, elle a fait assigner La Médicale pour obtenir le paiement de cette somme.

Vu le jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- condamné La Médicale à payer à Mme [B] la somme de 4.092,30 € réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

- condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 710,20 € au titre de la répétition de l'indu,

- constaté la compensation entre les deux obligations réciproques,

- condamné l'assureur à payer à l'assurée la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de La Médicale en date du 17 décembre 2020 et l'appel incident de Mme [B] par le biais de ses uniques conclusions du 17 mars 2021,

Vu les uniques conclusions en date du 16 mars 2021, par lesquelles l'appelante demande à la cour de - indépendamment des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent que des moyens et non des prétentions - :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 4.092,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 et une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions prises le 17 mars 2021 pour le compte de l'intimée aux fins de :

- confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative à sa condamnation à payer à la Médicale la somme de 710,20 € au titre de la répétition de l'indu,

- infirmation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire et condamnation de La Médicale à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dans tous les cas, condamner La Médicale à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023,

Vu l'invitation faite aux parties à l'audience de plaidoirie de présenter leurs observations par note en délibéré sur le fait que leurs conclusions, que ce soit pour l'appelant ou pour l'intimée dans le cadre de son appel incident, ne comportent aucune demande formelle de rejet des prétentions adverses,

Vu la note en délibéré transmise le 12 avril 2023 par Me [L] [U] pour le compte de La Médicale,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte notamment de ce texte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé et, de sa combinaison avec l'article 954 du même code, que lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La Cour de cassation rappelle par ailleurs que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. En effet, qu'il soit principal ou incident, les conclusions de la partie concernée doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont la cour d'appel est saisie étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 qui impose aux parties de formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, avec l'obligation de présenter un dispositif récapitulant ces prétentions, et qui oblige la cour de ne statuer 'que sur les prétentions énoncées au dispositif' des 'dernières conclusions déposées'.

Or en l'occurrence, comme cela a été oralement évoqué à l'audience, les parties étant invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, le dispositif des conclusions de l'appelante tend seulement à la réformation partielle du jugement entrepris - en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 4.092,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 et une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - mais la cour n'est formellement saisie d'aucune autre demande que celle de condamner l'intimée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La Médicale admet que ses conclusions sont insuffisantes puisqu'il aurait dû être énoncé, après la demande de réformation, des prétentions conformes aux motifs de ses écritures, à savoir de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.

Néanmoins, la note en délibéré n'est pas un acte de procédure susceptible de régulariser ou compléter des conclusions échangées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, tandis que la Cour de cassation rappelle régulièrement la prohibition faite au juge de statuer sur des prétentions qui sont exprimées dans les motifs des conclusions des parties et non récapitulées sous forme de dispositif.

Quant à l'intimée, la cour observe également que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention autre que celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, les demandes de confirmation et d'infirmation partielles n'étant suivies d'aucune demande au fond.

En l'état de ces conclusions, la cour ne peut que confirmer purement et simplement le jugement entrepris sans être autorisée à se prononcer sur le bien-fondé des moyens et prétentions évoqués dans les motifs des écritures des parties.

Les deux parties étant perdantes en cause d'appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elles supporteront les dépens par moitié tandis que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fait masse des dépens de l'instance d'appel et les partage par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05821
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.05821 ?
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