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29/06/2023 | FRANCE | N°20/05743

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juin 2023, 20/05743


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 20/05743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLM



APPELANTE :



S.A. Pacifica

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aliaume LLORCA substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :



S.A. Axa France Iard

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIE

R, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY-BENEDETTI- BALMIGERE-BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant



Le VINGT NEUF JUIN DEUX ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/05743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLM

APPELANTE :

S.A. Pacifica

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aliaume LLORCA substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Axa France Iard

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY-BENEDETTI- BALMIGERE-BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 15 décembre 2020 par la compagnie d'assurance Pacifica contre le jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan l'a déboutée de sa demande d'indemnisation et paiement d'une somme de 171.281 € (à parfaire) dirigée contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ABB Négoce - titulaire selon elle d'un bail verbal consenti par son assuré M. [P] [G], propriétaire de locaux à usage d'entrepôt qui avaient été détruits par un incendie le 10 juin 2016,

Vu les conclusions d'incident transmises le 28 février 2023 pour l'appelante, qui nous demande de faire injonction à l'intimée de produire et lui communiquer la police d'assurance, les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit par ABB Négoce auprès d'Axa France Iard concernant le local litigieux, la preuve des règlements effectués par cette dernière à son assuré au titre de l'indemnisation des biens stockés sur le site sinistré, le tout dans un délai de trois semaines après signification de la décision à intervenir et d'ordonner, passé ce délai, une astreinte de 200 € par jour de retard, en nous réservant de liquider ladite astreinte, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu la convocation des parties le 9 mars 2023 à l'audience d'incident du 23 mai 2023,

Vu les conclusions sur incident transmises le 17 mai 2023 pour la société Axa France Iard, intimée, qui nous demande de constater que les conditions particulières et générales sont produites, de rejeter la demande de production de règlements à titre d'indemnisation des biens stockés sur le site sinistré et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

A l'issue de l'audience du 23 mai 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

La compagnie Pacifica invoque les dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile pour justifier du bien fondé de sa demande de production de pièces devant le conseiller de la mise en état.

Il convient de constater que, sans attendre notre décision, la compagnie Axa France Iard produit les conditions particulières et générales de la police souscrite par ABB Négoce, dont elle ne conteste pas qu'elle soit son assurée mais qui conteste l'existence d'un bail verbal concernant l'occupation de locaux à usage d'entrepôts appartenant à M. [P] [G], détruits par incendie le 10 juin 2016.

Il ne ressort pas de ces conditions particulières que le local litigieux ait été assuré par ABB Négoce auprès de Axa France Iard qui le conteste et qui conteste également avoir versé la moindre indemnisation pour des biens stockés sur le site sinistré.

Il sera acté de la production des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard tandis que Pacifica sera débouté de sa demande de production de réglements suposés effectués et contestés.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Constatons que la société Axa France Iard a communiqué spontanément les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société ABB Négoce dont le siège est à [Localité 5]) ;

- Rejetons le surplus des demandes de communication présentées par la compagnie d'assurance Pacifica, assurance de locaux à usage d'entrepôts appartenant à M. [P] [G], et détruits par incendie le 10 juin 2016.

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05743
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.05743 ?
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