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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00327

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 26 juin 2023, 23/00327


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XU



O R D O N N A N C E N° 2023 - 329

du 26 Juin 2023

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [U] [D]

né le 29 Juin 1995 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine


>retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté par Maître Emilie ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XU

O R D O N N A N C E N° 2023 - 329

du 26 Juin 2023

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [U] [D]

né le 29 Juin 1995 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 06 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juin 2023 de Monsieur [U] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2023 ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 23 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 24 Juin 2023 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2023 à 11h15,

Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2023, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h51,

Vu les télécopies adressées le 25 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2023 à 14 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 25 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Juin 2023 à 14 H 00

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h19.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [U] [D]. Je suis né le 29 Juin 1995 à [Localité 4]. Je suis de nationalité marocaine. Je suis en concubinage depuis fin 2020. J'ai un enfant de 9 mois que j'ai reconnu. J'ai de la famille en France, ma grand-mère qui habite à [Localité 7], [Adresse 9]. J'ai deux tantes une à [Localité 2], une à [Localité 5]. J'ai un cousin à [Localité 7]. Je suis venu en France en 2019 pour faire mes études en marketing. Je suis entré avec un visa touristique, j'ai pu m'inscrire à l'université, la responsable du crous a su que j'étais en situation irrégulière et je me suis retrouvé dehors. J'ai arrêté les études en 2020. Je travaille au black dans l'agriculture et quand j'ai déménagé à [Localité 3], je travaille dans les marchés. Là, j'ai commencé une formation de plaquiste. Je compte régulariser ma situation. J'ai un logement, j'habite avec ma femme, [Adresse 1] à [Localité 6] dans le Gard. Je n'ai pas de problème de santé. J'ai un passeport expiré. Je voulais le refaire. Je n'ai pas de papiers en cours de validité. Non je peux pas partir au Maroc. Je suis un papa maternel, j'ai fait de la prison, j'ai suivi des soins. J'ai eu des agressions dans la prison. J'ai fait de la prison pour une bagarre, jamais je frapperai une femme. '

L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, ne comparait pas.

Monsieur [U] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' si vous m'éloignez, vous n'allez pas punir que moi, ma femme et mon fils ont besoin de moi. '

La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 25 Juin 2023, à 10h51, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 24 Juin 2023 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

1) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :

Le conseil de M. [D] fait valoir qu'au-delà de la requête du Préfet de l'Hérault tendant à solliciter une prolongation de la rétention, M. [D] avait adressé au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Il fait valoir que plusieurs moyens de légalité ont été relevés : incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu au regard de sa situation personnelle et familiale, erreur de fait et erreur d'appréciation. Il souligne que le juge des libertés et de la détention s'est abstenu de répondre à ces moyens qui n'ont pas été examinés.

Il ressort de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.

L'article 458 prévoit que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, le premier juge, saisi avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative, n'a pas satisfait aux exigences des textes sus-visés. Le défaut de motivation est patent, le juge des libertés et de la détention de Montpellier ayant omis de répondre à l'ensemble des moyens soulevés visant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

L'exigence de motivation étant prescrite à peine de nullité, elle doit conduire à l'annulation de l'ordonnance déférée.

L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'ordonnance de prolongation.

L'arrêté de placement en rétention administrative du 22 juin 2023, notifié le même jour à 11h15, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention de Montpellier a expiré le 26 juin 2023 à 11h15. Le délai de demande de prolongation étant expiré et n'ayant plus rien à juger, il convient de lever immédiatement la rétention administrative de l'intéressé.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel, en l'état de la décision prise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons le moyen de nullité,

Annulons la décisions déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de [U] [D],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 juin 2023 à 14h37.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00327
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00327 ?
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