La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2023 | FRANCE | N°23/00324

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 26 juin 2023, 23/00324


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XM



O R D O N N A N C E N° 2023 - 326

du 26 Juin 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [I] [N]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine



alias X se disant [O] [Y]

né le 06 avril 2004 à [Localité 3]

de nationalité marocaine



retenu au cen

tre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XM

O R D O N N A N C E N° 2023 - 326

du 26 Juin 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [N]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

alias X se disant [O] [Y]

né le 06 avril 2004 à [Localité 3]

de nationalité marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de M. [B] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juin 2023 de Monsieur [I] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 22 Juin 2023 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juin 2023 par Monsieur [I] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h52.

Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juin 2023 à 09 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 23 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 26 Juin 2023 à 09 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [B] [C], interprète, Monsieur [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [I] [N]. Je suis né le 5 mars 2001 à [Localité 3] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je suis célibataire sans enfant. Ma famille est au Maroc à [Localité 3]. Je n'ai pas de famille en France. Je suis en France depuis 5 mois. Je suis venu pour travailler mais je n'ai pas trouvé de travail. Je parle pas français, juste un peu. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de logement fixe en France. Je n'ai pas de problème de santé. J'attends un diagnostic, je suis pas encore allé voir le médecin par rapport à des soucis que j'ai dans ma tête. Je n'ai pas de papiers. J'ai fait une demande d'asile en Slovénie et en Serbie mais je ne peux pas justifier de la demande en Serbie. Je ne veux pas repartir au Maroc. J'étais à la gare, je comptais me rendre en Slovénie mais on m'a interpellé pour aller dans le centre de rétention alors que je n'avais rien fait. '

L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ne comparait pas.

Assisté de M. [B] [C], interprète, Monsieur [I] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'aimerai qu'on me relâche pour que je puisse partir de moi-même. '

La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Juin 2023, à 12h52, Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Juin 2023 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

1) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :

Monsieur [N] [I] fait valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable.

L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.»

La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture.

La requête est recevable.

2) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

Monsieur [N] [I] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il estime notamment que la grille d'évaluation de sa vulnérabilité doit être considérée comme une pièce utile et que son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête.

Il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il a été tenu compte de sa réponse « je suis malade de la tête »et à ce titre, il lui a été rappelé qu'il peut être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

La prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. En l'espèce, au vu des éléments susvisés, il apparaît que l'état de santé de M. [N] [I] a bien été pris en compte dans l'arrêté plaçant l'individu en rétention, comme dans son audition.

La requête est par conséquent recevable.

Sur le fond :

Sur la prolongation de la rétention :

L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En l'espèce, M. [I] [N] est célibataire, sans enfant. Il n'a aucun domicile stable, aucun revenu licite. Il n'a pas respecté les trois précédentes assignations à résidence dont il a fait l'objet. Le passage à la borne Eurodac confirme qu'il est demandeur d'asile en Slovénie depuis le 22 novembre 2022.

Il n'a pas de passeport en cours de validité.

Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons la requête préfectorale recevable et rejetons les moyens soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 juin 2023 à 10h09

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00324
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award