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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03786 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00152
APPELANTE :
S.A.S. 2A FORMATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2018, la S.A.S. 2A Formation a souscrit auprès de la S.A.S. Viatelease, agissant en qualité de mandataire de la S.A. BNP Paribas Lease Group, un contrat de location n°482512 13P C362840 portant sur du matériel de télécommunication, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 240 euros HT chacun, soit 309,80 euros TTC, le premier loyer étant fixé au 1er avril 2019 et le dernier loyer devant intervenir le 1er avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 septembre et 7 octobre 2019, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure la société 2A Formation de lui régler les sommes de 619,60 euros puis 929,40 euros au titre de loyers impayés.
En l'absence de paiement, la société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat le 6 novembre 2019 et a mis en demeure la société 2A Formation de lui régler la somme de 6 631,80 euros.
A la requête de la société BNP Paribas Lease Group, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2020, condamné la société 2A Formation à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de :
- 6 631,80 euros en principal,
- 27,35 euros au titre des intérêts au taux légal,
- 176,85 euros titrent des frais accessoires,
- 51,48 euros pour les frais de requête,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 35,21 euros au titre des dépens.
Statuant sur opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce de Perpignan, par un jugement du 27 avril 2021 a :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1119 du code civil, (')
- déclaré recevable l'opposition ('),
- déclaré les conditions générales du contrat (') opposables à la société 2A Formation,
- dit que le montant de l'échéance trimestrielle de 309,80 euros TTC est bien conforme aux dispositions du contrat et de ses conditions générales,
- condamné la société 2A Formation à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7 422,69 euros, assortie des intérêts au taux légal de ladite somme depuis le 6 novembre 2019, date de résiliation du contrat avec mise en demeure de payer et jusqu'au complet paiement.
- rejeté la demande de la société 2A Formation d'échelonnement des paiements des sommes dues sur une durée de 24 mois,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Alloué à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros, qui lui sera versée par la société 2A Formation,
- Condamné la société 2A Formation aux dépens de l'instance.
La société 2A Formation a relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues les 10 et 11 juin 2021.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la jonction des deux procédures a ordonnée.
La société 2A Formation demande à la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 9 septembre 2021 de :
- prononcer la nullité du contrat du 11 septembre 2018 pour défaut de contenu certain,
- prononcer la caducité du contrat du 11 septembre 2018,
- déclarer inopposable à la société 2A Formation les conditions générales du contrat du 11 septembre 2018,
- dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group ne peut se prévaloir de la cession du contrat à son profit en application de l'article 5 de ses conditions générales,
- dire et juger que c'est à tort que la société BNP Paribas Lease Group a facturé des prestations mensuelles de 18,17 euros HT et prononcer la résolution du contrat du 18 septembre 2017 aux torts de la société BNP Paribas Lease Group,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance et de ceux de l'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Elle a signé le 11 septembre 2018 un bon de commande de matériel, et un contrat de location, sans que les conditions générales du contrat de location ne lui aient été communiquées ;
- Le montant des loyers qui lui ont été par la suite prélevés ne correspondent pas à ce qui a été fixé contractuellement ;
- Le contrat intitulé contrat de location comporte un mandat de recherche de bailleur, de sorte que son objet n'étant pas clair, le contrat doit être annulé ;
- Le contrat encourt également la caducité dans la mesure où la clause de mandat pour recherche de bailleur n'a pas été exécutée dans le délai de trois mois ;
- Par ailleurs, la société BNP Paribas Lease Group ne rapporte pas la preuve que les conditions générales lui ont été communiquées de sorte qu'elles lui sont inopposables et que la société Vitalease ne pouvait pas valablement céder le contrat à la société BNP Paribas Lease Group ;
- Le contrat sera également résilié aux torts exclusifs de la société BNP Paribas Lease Group faute pour cette dernière de l'avoir respecté en surfacturant ses prestations.
La société BNP Paribas Lease Group dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 23 novembre 2021, sollicite la confirmation du jugement prononcé le 27 avril 2021, soit de :
- condamner la société 2A Formation au paiement de la somme principale de 7 422,69 euros,
- condamner la société 2A Formation aux intérêts au taux légal de ladite somme depuis le 6 novembre 2019, date de résiliation du contrat avec mise en demeure de payer et jusqu'à complet paiement,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société 2A Formation,
- condamner la société 2A Formation au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- Les demandes de l'appelante tendant à la nullité et à la caducité du contrat sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel ;
- Le contrat n'encourt aucun motif de nullité, il est parfaitement clair et a été exécuté ;
- Il n'encourt non plus aucun motif de caducité ;
- Les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à la société 2A Formation qui a apposé sa signature en déclarant avoir pris connaissance desdites conditions générales ;
- Le montant des loyers est parfaitement précisé, comprenant l'assurance du matériel que la société 2A Formation n'a pas elle-même souscrit directement.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté le désistement de l'instance d'incident de la société BNP Paribas Lease Group,
- Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société BNP Paribas Lease Group aux dépens de l'instance d'incident.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 22 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les demandes au fond de la société 2A Formation, formées pour la première fois en cause d'appel, de nullité et de caducité du contrat souscrit le 11 septembre 2018, tendent à faire écarter la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group en exécution dudit contrat, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la nullité du contrat
En application des dispositions de l'article 1128 du Code civil, le contrat doit comporter un contenu licite et certain, et l'article 1163 du même code prévoit que l'obligation a pour objet une prestation possible et déterminée.
Le contrat de location signé par la société 2A Formation avec la société Viatelease mentionne une partie mandat pour recherche de bailleur, par laquelle sont organisées les relations tripartites entre la société Viatelease, qualifiée dans le contrat de mandataire-loueur, la société BNP Paribas Lease Group, qualifiée de bailleur et de fournisseur, et la société 2A Formation qualifiée de client, et qui a pour objet de rendre opposable au client le mandat liant la société Viatelease à la société BNP Paribas Lease Group.
Ces dispositions, alors que le contrat mentionne par ailleurs sans ambiguïté la désignation du matériel loué, qualifié de matériel de télécommunication dont la description est assurée par le bon de commande auquel le contrat de location fait référence, ainsi que les conditions de sa location, n'encourent ainsi aucun motif de nullité qui tiendrait à son imprécision ou à son objet indéterminé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la caducité du contrat
Le contrat de location prévoit qu'à défaut pour le mandataire/loueur d'exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenues et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet.
Or, contrairement à ce que soutient la société 2A Formation, cette clause est relative à l'exécution par la société Viatelease du contrat de location et à la fourniture du matériel de télécommunication à la société 2A Formation, en exécution du mandat qui lui a été donné par la société BNP Paribas Lease Group, ce qui a été réalisé dans le délai de trois mois.
Le moyen tiré de la caducité du contrat est donc également inopérant.
Sur l'opposabilité des conditions générales à la société 2A Formation
Comme soutenu à bon droit par la société BNP Paribas Lease Group, la société 2A Formation a apposé sa signature sur le contrat de location au-dessous de la mention « bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées », alors qu'il est également rapporté la preuve par la fourniture de l'exemplaire du contrat par les deux parties que les conditions générales étaient mentionnées au verso du contrat de location signé.
La société 2A Formation a ainsi eu connaissance des conditions générales lors de la signature du contrat de location de sorte que celles-ci lui sont parfaitement opposables.
Le moyen est également inopérant.
Sur le montant des loyers stipulés au contrat
Le montant des loyers stipulé sur le contrat est de 240 euros HT. Le contrat de location prévoit dans ses conditions générales (article 10), qu'à défaut pour le locataire de justifier dans les cinq jours avoir souscrit directement une assurance pour le matériel loué, le loueur souscrira d'office une assurance dont le coût est de 18,17 euros HT, soit 21,80 euros TTC.
Le montant du loyer trimestriel est bien en conséquence de 309,80 euros TTC, de sorte que le contrat ne saurait être résilié aux torts de la société BNP Paribas Lease Group pour défaut de prix convenu comme le sollicite la société 2A Formation.
La société BNP Paribas Lease Group justifie de la somme due par la société 2A Formation au titre du principal à hauteur de 6 631,80 euros, outre de celle de 351,56 euros au titre des frais de la procédure d'injonction de payer.
La société 2A Formation sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 6 983,36 euros.
La somme de 6 631,80 euros portera des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement sera dès lors réformé sur ce point.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société 2A Formation qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société 2A Formation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société 2A Formation à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 6 983,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la mise en demeure,
Dit que la somme de 6 631,80 euros portera des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019,
Condamne la société 2A Formation aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,