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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00312

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juin 2023, 23/00312


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MW



O R D O N N A N C E N° 2023 - 314

du 16 Juin 2023

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [N] [X]

né le 11 Décembre 1987 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiair

e,



Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de M. [U] [F] , interprète asserment...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MW

O R D O N N A N C E N° 2023 - 314

du 16 Juin 2023

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [X]

né le 11 Décembre 1987 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de M. [U] [F] , interprète assermenté en langue arabe ,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 15 avril 2023 du Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [N] [X], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 13 juin 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2023 par Monsieur [N] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h27,

Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2023 à 11 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 15 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Juin 2023 à 11 H 00 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h59.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [U] [F] , interprète, Monsieur [N] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 11 Décembre 1987 à [Localité 5] (MAROC) . Cela fait 63 jours que je suis retenu. Je n'ai pas de vol, je n'ai rien . J'ai été prolongé de 15 jours il y a trois jours. Je souhaite être libéré et je vais quitter la France de moi-même. J'accepte de repartir au Maroc. '

L'avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, ne comparait pas.

Assisté de M. [U] [F] , interprète, Monsieur [N] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '

La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 Juin 2023, à 15h27, Monsieur [N] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Juin 2023 notifiée à 15h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» .

[X] [N] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- M. [X] est démuni de tout document d'identité et de voyage valide et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France,

- il résulte de son audition qu'il aurait quitté son pays d'origine le Maroc en 2007,

- il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales et du FPR qu'il est connu sous diverses identités,

- il n'est pas identifié comme ressortissant marocain contrairement à ses dires,

- il a été reconnu comme ressortissant algérien sous l'identité de [S] [W], identité confirmée uniquement par téléphone par le consulat d'Algérie,

- son audition consulaire le 28 septembre 2022 n'a pas permis d'établir sa nationalité. Une procédure d'identification a été engagée auprès d'Alger.

Dès son placement en rétention le 15 avril 2023, les services du greffe du CRA de [Localité 2] ont sollicité le résultat de la procédure d'identification auprès du consulat d'Algérie de [Localité 3].

Le 12 juin 2023, les services du greffe du CRA ont relancé le consulat d'Algérie aux fins de connaître les suites données à la demande d'identification auprès des autorités algériennes de M. X se disant [N] [X]. Aucune réponse n'a été transmise à ce jour.

Monsieur [X] a soutenu lors de la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il était marocain.

Or depuis la seconde prolongation de la mesure de rétention en date du 15 mai 2023 confirmée par la présente cour le 17 mai 2023, aucun élément nouveau n'est apporté et l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes.

Il résulte de ces éléments que, si elle a fait diligence, l'administration n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Aucune des autres conditions justifiant une troisième prolongation n'étant par ailleurs remplie, les man'uvres non nouvelles de l'étranger pour dissimuler sa véritable identité et notamment sa nationalité telles que visées par le premier juge, n'étant pas constitutives d'obstruction au sens de l'article précité.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision et de mettre fin à la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons le moyen de nullité,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de [X] [N],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 juin 2023 à 11h10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00312
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00312 ?
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