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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00310

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juin 2023, 23/00310


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MQ



O R D O N N A N C E N° 2023 - 311

du 16 Juin 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [E] [N]

né le 18 Juillet 2000 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
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Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office,

Appelant,



et en présence de M. [B] [M], interprète assermenté en langu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MQ

O R D O N N A N C E N° 2023 - 311

du 16 Juin 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [N]

né le 18 Juillet 2000 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de M. [B] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE

Service Eloignement

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 15 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [E] [N],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2023 de Monsieur [E] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 18 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 13 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 à 16h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2023 par Monsieur [E] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h17,

Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2023 à 10 H 30,

Vu l'appel téléphonique du 15 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Juin 2023 à 10 H 30 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h54.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [B] [M], interprète, Monsieur [E] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 juillet 2000 à [Localité 3] en Tunisie. J'ai fait appel pour avoir une autre chance, pour sortir du centre. Je vais quitter le territoire français. Donnez moi une chance. '

L'avocat, Me [G] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, ne comparait pas.

Assisté de M. [B] [M], interprète, Monsieur [E] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi une chance. '

La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 Juin 2023, à 14h17, Monsieur [E] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Juin 2023 notifiée à 16h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

1) Sur la tardiveté des diligences et la violation du protocole franco-tunisien :

L'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative par violation du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008.

[E] [N] indique qu'il a été auditionné par le consulat tunisien le 25 mai 2023 qui avait un délai de 48 heures pour délivrer un laissez-passer consulaire et que ce n'est que le 9 juin 2023 que l'administration a procédé à des relances. Il estime que de ce fait l'article 4 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien a été violé et que cette situation lui fait grief.

Les pièces de la procédure démontrent que l'autorité administrative s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement puisque comme le soulève à juste titre le juge des libertés et de la détention, la préfecture du Vaucluse a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 15 mai 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant la copie du passeport tunisien en cours de validité de l'intéressé, ses photographies et son relevé décadactylaire. Le 24 mai 2023, M. [N] a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes. Depuis, l'administration française reste dans l'attente d'un retour des autorités consulaires tunisiennes qui ont été relancées le 9 juin 2023.

Il convient de relever que le respect du protocole franco-tunisien ne peut être imposé à la Tunisie par la France, selon le principe de souveraineté des États.

L'administration française n'est pas comptable du respect de l'accord bilatéral franco-tunisien par la Tunisie, cet accord ne prévoyant aucune sanction en cas de violation de l'article 4 de l'annexe II de l'accord.

Ainsi aucune négligence ne peut être reprochée à l'Administration Française.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Et c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative de l'intéressé au visa de l'article L 742-4 du CESEDA puisque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. M. [N] qui a été interpellé pour des faits d'offre et de cession de stupéfiants et qui avait en sa possession 2285 euros qu'il déclarait provenir de la vente de produits stupéfiants. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pu présenter l'original en cours de validité de ses documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il a fait part de son intention de ne pas retourner en Tunisie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen de nullité soulevé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 juin 2023 à 11h14

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00310
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00310 ?
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