Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05965 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021000901
APPELANTE :
Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° 580.201.127, représentée par ses dirigeants en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me MICHEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. PAPAGROS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Papagros exerce l'activité de café, bar, brasserie, restaurant, vente à emporter, vente de vins épicerie fine au [Adresse 4] à [Localité 2].
Elle a souscrit auprès de la SA Société anonyme de défense et d'assurance (la société Sada) un contrat d'assurance multirisque professionnelle Sada Optima Pro, à effet au 24 juillet 2018 pour une année, tacitement renouvelable.
Le contrat comprend des conditions générales et particulières n°1C0014505 selon lesquelles le chapitre premier « pertes d'exploitation et frais supplémentaires » du titre 2 relatif aux « assurances des pertes financières » prévoit :
A. pertes d'exploitation
I. événements et dommages garantis
Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
' Incendie et événements assimilés, Evénements climatiques, Catastrophes naturelles, Dégâts des eaux.
Le paiement d'une indemnité correspondant :
' soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires,
' aux honoraires de l'expert que vous avez choisi dans la limite de 8% de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires,
' aux frais supplémentaires d'exploitation. (') »
II. Période d'indemnisation (')
III. Franchise (')
IV Exclusions (') »
Il comprend également une extension de garantie « Pack Pro Cafés Restaurants » selon laquelle :
« 10 - la perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre) sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation perte d'exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise. »
Aux termes de deux arrêtés ministériels pris les 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter '), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
Divers décrets, prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont maintenu cette mesure d'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants et débits de boissons.
Par courrier en date du 27 mai 2020, la société Papagros a sollicité l'application de la garantie perte d'exploitation.
Par courrier en réponse en date du 5 juin 2020, la société Sada a refusé sa garantie au motif que « la garantie perte d'exploitation peut être mise en 'uvre à la suite d'un dommage matériel ayant donné lieu à une indemnisation au titre de garanties incendie', ce qui n'est pas le cas en l'espèce et le pack professionnel étend la garantie perte d'exploitation en raison de la fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels ('). En l'espèce, la fermeture administrative actuelle découle d'un arrêté général applicable à l'essentiel des commerces en France en raison d'un risque épidémique et la perte d'exploitation ne peut faire l'objet d'une prise en charge ».
Saisi par acte d'huissier en date du 3 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant par ordonnance de référé en date du 24/09/2020, « s'est déclaré incompétent » (sic) et a renvoyé les parties au fond.
Saisi par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021 par la société Papagros, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 septembre 2021:
« - Constaté que l'arrêt de l'activité de la société Papagros résulte bien de la fermeture administrative décrétée par l'arrêté du 15 mars 2020,
- Dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Papagros doit trouver pleine et entière application,
- Ordonné à la société Sada sous astreinte de 1000 euros par jour de retard conformément à sa police d'assurance Sada Optima Pro de garantir les pertes d'exploitation de la société Papagros pendant la période d'arrêt de son activité affectée par la crise sanitaire depuis le 15/03/2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité, à compter d'un délai de 30 jours au plus tard de la signification du présent jugement,
- Condamné la société Sada à verser à la société Papagros la somme de 26509 euros au titre de la perte d'exploitation sur la période allant du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020,
- Débouté la société Sada de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Sada à payer la somme de 1 000 euros à la société Papagros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,,
- Condamné la société Sada aux entiers dépens ('). »
Par déclaration reçue le 7 octobre 2021, la société Sada a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 février 2023, de :
« -vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, vu les dispositions des articles 16, 31, 49, 122 à 126 du Code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1188, 1190, 1192, 1315 du Code civil, vu les dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances, vu les dispositions de l'article L 3131-15§5 du code de la santé publique, (') vu la cession du fonds de commerce, objet de la garantie, (')
- réformer le jugement susvisé en ce qu'il a constaté que l'arrêt de l'activité de la société Papagros résulte bien de la fermeture administrative décrétée par l'arrêté du 15 mars 2020, dit que la garantie perte d'exploitation souscrite (') doit trouver pleine et entière application, lui a ordonné sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard conformément à sa police d'assurance Sada Optima Pro de garantir les pertes d'exploitation (') pendant la période d'arrêt de son activité affectée par la crise sanitaire depuis le 15 mars 2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité ('), l'a condamnée à verser à la société Papagros la somme de 26 509 euros au titre de la perte d'exploitation sur la période allant du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, à titre principal,
' compte tenu de la cession du fonds, objet de la garantie et de l'absence de qualité et d'intérêt pour agir des requérants,
' en l'absence de « fermeture administrative »,
' compte tenu de l'absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l'assuré,
' en raison de la dénaturation du contrat d'assurance et de son objet,
' en raison de l'existence d'un préjudice anormal et spécial ne relevant pas d'un contrat d'assurance de droit privé,
' rejeter les demandes de la société Papagros,
' avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat.
' condamner en tant que de besoin l'intimée à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire étant précisé que la réformation emporte restitution de plein droit,
- à titre subsidiaire, sur le quantum,
' en l'absence de justification des demandes par des éléments probants,
' vu l'attestation privée de l'expert-comptable et son caractère non-contradictoire,
' vu la vente du fonds au prix de 1 800 000.00 euros,
' rejeter les demandes de la société Papagros,
- à titre infiniment subsidiaire,
' limiter la demande de condamnation à la seule marge brut non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours et dans la limite du plafond de garantie,
- en tout état de cause,
' condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la vente de son fonds de commerce après l'introduction de l'instance a fait perdre à l'intimée sa qualité et son intérêt à agir, la garantie n'est pas due en cas de cessation définitive de l'activité et ne vise qu'à aider l'entreprise à reconstituer ses moyens d'exploitation,
- il appartient à l'assuré de démontrer les conditions de mise en 'uvre d'une garantie,
- l'intimée n'a subi aucune fermeture administrative, liée à son établissement, mais une interdiction d'accueillir du public, le contrat est clair et n'a pas être interprété,
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, pris au visa de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, ne prévoient aucune fermeture administrative, mais une interdiction d'accueillir du public,
- les décrets des 11 mai 2020 et 29 octobre 2020, pris au visa de l'article L. 3131-15 du même code, prévoient cette même interdiction et précisent que le préfet peut, par arrêté, ordonner la fermeture des établissements recevant du public, qui ne mettent pas en 'uvre les obligations applicables en application dudit décret,
- la fermeture administrative est une mesure complémentaire et distincte de l'interdiction d'accueillir du public,
- les établissements pouvaient maintenir leur activité par le biais de la vente à emporter, ce qui était le cas de l'intimée,
- les dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique distinguent la fermeture provisoire et la règlementation de l'ouverture des établissements recevant du public (accès et présence), aucune fermeture provisoire n'a été ordonnée et l'assimilation de l'interdiction d'accueil reviendrait à violer ce texte,
- l'assimilation de l'expression « interdiction d'accueillir du public » à celle de « fermeture administrative » nécessiterait une question préjudicielle auprès du juge administratif pour qu'il indique si les arrêtés litigieux mentionnant une interdiction d'accueil doivent être interprétés comme prescrivant une fermeture administrative,
- l'extension de garantie vise une fermeture administrative de l'activité située dans les locaux, or le local de l'intimée n'a subi aucune fermeture administrative en raison d'un risque intrinsèque,
- le préjudice anormal et spécial découlant des mesures gouvernementales ne relève pas par nature d'une garantie individuelle,
- le préjudice sollicité n'a pas été déterminé selon le contrat (définition de la marge brute, d'une période d'indemnisation'), l'évaluation de l'expert-comptable de la société n'est pas contradictoire, il faut tenir compte des aides de l'Etat,
- le contrat prévoit une franchise et une limite de garantie.
La société Papagros sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 :
« - vu la police d'assurance Sada Optima Pro, vu les articles 1103,1104, 1188, 1190, 1192 du Code Civil, vu les articles L113-1l1, L113-5 du Code des Assurances, vu l'Etat d'Urgence Sanitaire et les articles L3131-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
- Confirmer le jugement (') en toute ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, condamner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (Sada), à payer à la société Papagros la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Societe Anonyme de Défense et d'assurance (Sada), aux entiers dépens ;
- Dire l'exécution provisoire de droit (sic). »
Elle expose en substance que :
- si la garantie est attachée au fonds de commerce, elle est sollicitée pour la période du mois de mars 2020 au mois d'octobre 2020, date à laquelle elle en était propriétaire (ladite garantie étant depuis résiliée),
- la garantie est claire ; la garantie perte d'exploitation s'applique sans dommage matériel préexistant, il n'existe aucune clause d'exclusion relative à une épidémie,
- la garantie vise le risque sanitaire et la fermeture administrative ; or, le risque sanitaire, prévu contractuellement, est avéré du fait de la pandémie de covid 19, qui se produit dans ses locaux,
- le préambule à l'arrêté du 14 mars 2020 mentionne la nécessité de fermer les lieux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation et l'article L.3131-15 du code de la santé publique prévoit que le premier ministre peut ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissement recevant du public ; il y a eu une fermeture administrative,
- le contrat doit être interprété en sa faveur s'agissant d'un contrat d'adhésion,
- la portée générale de la décision administrative de fermeture est indifférente, puisqu'elle a touché son local,
- les jurisprudences sont disparates,
- le calcul effectué respecte le contrat, elle a produit l'ensemble des pièces comptables nécessaires.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la question préjudicielle
En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société Sada ayant soulevé, à hauteur de cour, une question préjudicielle destinée au juge administratif après avoir soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Papagros, l'exception de sursis à statuer tirée de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable.
2- sur la qualité et l'intérêt à agir
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La société Papagros a cédé son fonds de commerce de restauration par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022. Toutefois, le contrat d'assurance concerné n'a pu être transmis au cessionnaire du fonds, puisqu'il a été résilié par la société Sada à la date du 30 juin 2022. L'exécution du contrat d'assurance, que sollicite la société Papagros, concerne une période antérieure à cette cession, à savoir du mois de mars 2020 au mois d'octobre 2020 et n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès.
Il en résulte que la société Papagros justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir, de sorte que la fin de non-recevoir, tirée d'un tel défaut, sera rejetée.
3- sur la garantie
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette interprétation ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
L'article 1192 suivant précise que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les dispositions contractuelles, liant les parties, édictent sans ambiguïté, et sauf à les dénaturer, que la garantie n'est due qu'en cas de fermeture administrative du fonds assuré, s'agissant, ainsi, des conditions de mise en 'uvre de la garantie, dont l'assuré doit démontrer la réunion, et non, de l'application d'une clause d'exclusion, qu'il appartiendrait à l'assureur de rapporter.
Les deux arrêtés ministériels, pris les 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ainsi que, notamment, les décrets n°2020-545 du 11 mai 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont prévu, afin de ralentir la propagation de ce virus, que les restaurants et débits de boissons (établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, soit la catégorie N), ne peuvent plus accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
L'article 8 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020, qui maintient cette interdiction d'accueillir du public dans les mêmes conditions, précise que le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en 'uvre les obligations, qui leur sont applicables en application du présent décret.
Les dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et modifiées par la suite, permettaient, dans leur première version, au Premier ministre, d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ('), à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité, puis, dès le 12 mai 2020, d'ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ('), en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. In fine, cet article précise que les mesures prescrites (') sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Ainsi, outre la poursuite de l'activité de livraison et de vente à emporter, les restaurants et débits de boissons n'ont pas fait l'objet de décisions de l'autorité administrative compétente, d'une fermeture de leurs établissements au sens des dispositions contractuelles, qui ne s'appliquent qu'en cas de « fermeture administrative de l'activité dans le cadre d'un arrêté de péril ou pour une raison sanitaire, située dans les locaux professionnels», le risque sanitaire, avéré sur le territoire national, sans pour autant l'être au sein du fonds de commerce exploité par la société Papagros, n'ayant donné lieu qu'à une réglementation des conditions d'accès et de présence au titre d'une interdiction d'accueil du public, qui, si elle a pu entraîner, comme conséquence, une fermeture, au moins partielle, dudit fonds, qu'évoquent le préambule de l'arrêté du 14 mars 2020 ainsi que le courrier en date du 5 juin 2020 de la société Sada, elle n'en était pas la cause.
Les conditions d'application et de mise en 'uvre de l'extension de garantie ne sont donc pas remplies et les demandes de la société Papagros seront rejetées.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
4- sur les autres demandes
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution, qui apparaît sans objet.
Succombant, la société Papagros sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer, tirée d'une question préjudicielle,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Papagros,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que la garantie perte d'exploitation, figurant dans les conditions générales et particulières n°1C0014505 de la police d'assurance multirisque professionnelle Sada Optima Pro, à effet au 24 juillet 2018, souscrite par la SARL Papagros auprès de la SA Société anonyme de défense et d'assurance Sada n'est pas mobilisable,
Rejette l'ensemble des demandes de la SARL Papagros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la SA Société anonyme de défense et d'assurance Sada à la SARL Papagros en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SARL Papagros à payer à la SA Société de défense et d'assurance Sada la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Papagros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Papagros aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,