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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05309

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 juin 2023, 21/05309


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 13 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2017 017255





APPELANTE :



S.C.E.A R. DAURAT-FORT représentée par son gérant en exercice,

[Ad

resse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMES :



Maître [U] [K] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2017 017255

APPELANTE :

S.C.E.A R. DAURAT-FORT représentée par son gérant en exercice,

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Maître [U] [K] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ordonnance de caducité partielle le 18.11.2021

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS société en cours de liquidation judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ordonnance de caducité partielle le 18.11.2021

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 9] exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 10] (11).

Elle a signé par acte sous seing privé du 8 janvier 2015 un contrat de location financière n°1161719 avec la SAS Locam, destiné au financement d'un photocopieur Olivetti MF 3100 fourni par la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), moyennant un loyer de 570 euros HT par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.

Le 27 janvier 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2017 (avis de réception signé le 7 octobre 2017), la société Locam l'a mise en demeure de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informé qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 9 043,62 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur [I] étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur [W] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date du 4 octobre 2017 délivrés par la SCEA [Adresse 9] à l'encontre de la société IME, M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire, M. [I] ès qualités et la société Locam, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 29 mars 2021 :

« - (...) Dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une man'uvre dolosive qui aurait été déterminante pour la signature du contrat en litige tant par la société Impressions Multifonctions et Equipements que par la société Locam;

- Dit que les dispositions du code de la consommation (...) ne trouvent pas application au cas d'espèce ;

- Débouté la SCEA de l'ensemble de ses demandes ;

- Constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de la SCEA ;

- Condamné la SCEA à payer à la société Locam les loyers dus au titre du contrat, soit la somme globale de 9 028,80 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2017 ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire ;

- Condamné la SCEA à payer à la société Impressions Multifonctions et Equipements, représentée par Maître [W] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCEA à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCEA aux entiers dépens de l'instance (...).'

Par déclaration reçue le 25 août 2021, la SCEA R. Daurat-Fort a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant la société IME, Monsieur [K] en qualité de liquidateur judiciaire et la société Locam.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société IME et de Monsieur [K] ès qualités.

La SCEA R. Daurat-Fort demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, de :

'- vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L121-6, L111-1 et L212-1 du code de la consommation, (...)

- Infirmer le jugement (...) en ce qu'i1 a dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une man'uvre dolosive, que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam à ses torts et griefs, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 9 028,80 euros au titre des loyers impayés, outre une somme de 500 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- A titre principal, prononcer la nullité pour dol et pour manquement aux dispositions d'ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre elle et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipement ;

- Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la S.A.S Locam compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation ;

- Condamner la S.A.S Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 6 840 euros,

- A titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat entre elle et la S.A.S Locam compte tenu de la nullité affectant le contrat signé avec la SARL Impressions Multifonction & Equipement en raison du caractère lié des contrats ;

- En toute hypothèse, condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,

- la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme 'celui-ci' et du mot 'contrat' désignant selon elle le matériel et selon la société IME le contrat, les termes 'solde du contrat en cours' excluent que ce renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et elle ne précise pas de quel contrat il s'agit,

- le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu'elle n'aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, elle dispose de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Locam,

- en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat IME est nul ainsi que le contrat Locam.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2022 par voie électronique, la société Locam demande de voir :

'- vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, vu les articles 1108 et suivants anciens du code civil, vu l'article liminaire du code de la consommation, vu l'article 14 du code de procédure civile, vu l'article 1355 du code civil, vu les articles L 121-16 et suivants du code de la consommation, vu les articles 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, vu le règlement du comité de règlementation bancaire n°86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non- bancaires (...),

- juger non fondé l'appel de la société Daurat Fort (...), la débouter de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel.'

Elle fait essentiellement valoir que :

- aucun dol n'est caractérisé, le dol a été irrévocablement exclu par le jugement, la cour n'étant plus saisie qu'à l'égard de Locam,

- l'engagement prétendument souscrit au titre d'une participation commerciale est dénaturé ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des contrats pour la même durée de 21 trimestres,

- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers,

- aucun engagement au titre d'une participation commerciale ne figure dans le contrat de location financière, l'absence de versement de la participation commerciale alléguée, constitue un défaut d'exécution par la société IME, susceptible de justifier la résiliation et non des conditions de formation du contrat susceptible d'entraîner l'annulation ; la demande d'annulation et de résiliation formée à titre subsidiaire ont été irrévocablement rejetées par le premier juge,

- elle ne peut exciper du code de la consommation, elle ne démontre pas qu'elle employait au plus cinq salariés au jour de la conclusion du contrat,

- l'article L. 121-16-1 (L 221-2 4°) du code de la consommation exclut les services financiers que délivre la société Locam du champ d'application du dispositif protecteur, les opérations connexes aux opérations de banque parmi lesquelles se trouve la location que définit l'article L.311-2 du code monétaire et financier se trouvent mentionnées au livre III du code monétaire (art L. 222-1),

- selon la Cour de cassation (Com. 15 janvier 2020), les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce, mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.

- en l'absence de dol et de faute d'exécution de sa part, le contrat de location financière ne peut être annulé, résolu ou caduc.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

1- sur la nullité du contrat signé avec la société IME pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement

Si la SCEA Daurat-Fort ne produit pas le contrat de maintenance et le contrat de partenariat, qu'elle indique avoir signés le 8 janvier 2015, notamment, avec la société IME, elle verse aux débats deux contrats, signés par une tierce-personne (Mme [G]) avec cette même société, dont il n'est pas contesté qu'ils sont strictement identiques et ces deux contrats ont manifestement été produits devant le premier juge, qui les a examinés.

Toutefois, la caducité de son appel à l'encontre de la société IME et de son liquidateur fait obstacle à l'examen de sa demande de nullité de ces contrats, la cour n'étant pas saisie de ces prétentions.

2- sur la nullité du contrat de location financière pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement

L'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors établissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Le contrat de location financière litigieux est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-16 (devenu L.221-1) du même code, n'étant pas discuté qu'il a été signé dans les locaux de la SCEA R. Daurat-Fort.

Il est établi (pièce n°14 du dossier de l'appelante) que la SCEA R. Daurat-Fort, ayant pour activité la culture de la vigne, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat. L'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121'17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Pour s'opposer à la demande de nullité de la SCEA R. Daurat-Fort, la société Locam soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l'appui de l'article L. 121-16-1 I 4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 'contrats conclus à distance et hors établissement' et fait valoir que le contrat de location financière litigieux relève d'un service financier.

L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la SCEA R. Daurat-Fort d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les articles L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4°(anciennement L. 121-16-1 I 4°) ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code sans que le moyen, relatif à l'inapplicabilité du code de commerce, ne soit opérant.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L. 121-26 alinéas 1 et 2 (devenu L.222-1 et suivants) prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L. 121-27 (devenu L.222-5) en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

Le contrat de location financière ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que la SCEA R. Daurat-Fort ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18-1 (devenu L. 221-9 et L. 242-1), dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, est encourue.

La nullité de ce contrat entraîne son effacement rétroactif ; les parties doivent être remises dans leur situation initiale.

La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à la SCEA R. Daurat-Fort l'intégralité des loyers perçus entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2017 (date du dernier versement), soit la somme de 5 130 euros (9 trimestres x 570 euros HT) et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après l'avoir avisée préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif, ses demandes tendant à la résolution du contrat aux torts de l'appelante et au paiement des loyers étant rejetées.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation, rejeté les demandes de la SCEA R. Daurat-Fort relatives à la nullité du contrat de location financière et a constaté la résiliation du contrat de location financière à ses torts, la condamnant à payer diverses sommes à la société Locam et aux dépens.

2- sur les autres demandes

La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2021du magistrat chargé de la mise en état prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME) et de Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-16, L.111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables, débouté la SCEA R. Daurat-Fort de sa demande de nullité du contrat de location financière, constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de la SCEA R. Daurat-Fort et l'a condamnée à payer à la société Locam les loyers dus, soit 9 028,80 euros (...) et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, sont applicables à la cause,

Prononce la nullité du contrat de location longue durée n°1207360 conclu le 8 janvier 2015 entre la SCEA [Adresse 9] et la SAS Locam,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 5 130 euros au titre des loyers perçus entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2017,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SCEA [Adresse 9], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Rejette l'ensemble des demandes de la SAS Locam,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Condamne la SAS Locam à payer à la SCEA [Adresse 9] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier, le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05309
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05309 ?
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