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13/06/2023 | FRANCE | N°21/03314

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 juin 2023, 21/03314


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 13 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03314 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018004415





APPELANTE :



S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal

en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [V] [G] ès qualités de liquidateur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03314 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018004415

APPELANTE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné le 15 juin 2021 à domicile

S.A.R.L. LE PINADA représentée par son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS société en cours de liquidation prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée en Procès-verbal de recherches infructueuses le 15 juin 2021

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 1er juillet 2016, la S.A.R.L. Le Pinada, la société Locam, la société Chrome bureautique devenue la société IME ont signé un contrat de location financière et un contrat de fourniture et d'entretien d'une imprimante de marque Olivetti MF 3100 moyennant un loyer mensuel durant 63 mois de 290 euros HT.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 4 juillet 2016.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IME, convertie le 24 novembre 2017 en procédure de liquidation judiciaire, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits d'huissier en date des 6 et 8 mars 2018, la société Le Pinada a fait assigner Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME et la société Locam, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, après avoir ordonné la jonction des deux affaires a, par jugement en date du 31 mars 2021 :

- Dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société Le Pinada avec la société IME et la société Locam,

- Rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, du bon de commande et de garantie et de maintenance liant la société Le Pinada à la société Locam et la société IME au motif de man'uvres dolosives non démontrées imputables à la société IME,

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 1er juillet 2016 entre la société Le Pinada et la société IME,

- Constaté l'interdépendance du contrat principal et du contrat de location signé avec la société Locam,

- Prononcé la caducité du contrat de location conclu le 1er juillet 2016

- Condamné la société Locam à restituer, au profit de la société Le Pinada, le montant des loyers versés au bailleur, soit la somme de 4 350 euros TTC et fixe la créance de la société Le Pinada sur la société IME à la somme de 4 350 euros TTC,

- Débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles,

- Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes fins et conclusions,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné solidairement la société Locam et la société IME à payer à la société Le Pinada la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mai 2021, la société Locam a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 février 2022, de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Locam à restituer les loyers réglés par la société Le Pinada après avoir prononcé la caducité de son contrat ainsi qu'à payer une indemnité au titre de l'article 700 ainsi que les dépens ;

Débouté la société Locam de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et des indemnités conventionnelles de résiliation pour défaut de paiement des loyers outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;

- Condamner en conséquence la société Le Pinada à régler à la société Locam la somme de 17 231,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 1018,

- Rejeter l'appel incident de la société Le Pinada comme non fondée ; la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Le Pinada à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Le Pinada en tous les dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Après avoir réglé les 18 premiers loyers, la société Le Pinada a cessé tout paiement, de sorte que le contrat a été résilié après mise en demeure, et cette dernière lui est redevable d'une somme de 17 226 euros ;

- Le tribunal a, à tort, ordonné la restitution des loyers déjà payés par la société Le Pinada ;

- La société Le Pinada est défaillante à rapporter la preuve d'aucune man'uvres dolosives de sa part, la clause de restitution du matériel et de versement de la participation financière étant dénuée de toute ambiguïté ;

- Le contrat de location financière de la société Locam exclut toute application des dispositions du code de la consommation ;

- Au demeurant, la société Le Pinada ne justifie pas ne pas employer plus de 5 salariés, excluant là encore l'application des dispositions du code de la consommation.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 novembre 2021, la société Le Pinada demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel : Rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, au motif de man'uvres dolosives et débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Prononcer la nullité pour dol et pour manquements aux dispositions d'ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre la société Le Pinada et la société IME ;

Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre la société Le Pinada et la société Locam compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation,

Débouter la société Locam de ses demandes,

Condamner la société Locam à payer à la société Le Pinada à titre de remboursement des mensualités prélever la somme totale de 4 350 euros,

Et à titre subsidiaire,

Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

En toutes hypothèses,

Condamner la société Locam à payer à la société Le Pinada la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- Alors que la clause du contrat prévoit un changement du matériel tous les 21 mois et une nouvelle participation financière, la société Le Pinada a constaté que cette clause s'appliquait en réalité tous les 21 trimestres, de sorte qu'elle a été trompée lors de la signature du contrat ;

- Ces faits sont constitutifs d'un dol devant entraîner la nullité du contrat ;

- A défaut de dol, la société Le Pinada doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation (contrat signé hors établissement et moins de 5 salariés), qui n'ont pas été respectées, notamment le droit de rétractation ;

- Les manquements de la société IME doivent conduire à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat.

Maître [G] ès qualités et la société IME n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 à Maître [G], à domicile, et par procès-verbal de recherches infructueuses à la société IME. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 20 et 23 août 2021 à Maître [G], à domicile, et à la société IME par procès-verbal de recherches infructueuses.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la nullité pour dol

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, alors applicable au litige, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

La société Le Pinada soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une man'uvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.

Selon les dispositions des articles anciens 1161 et 1162 du code civil applicable alors au litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome bureautique de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société Chrome bureautique concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société Chrome bureautique à la société Le Pinada d'une nouvelle participation identique (xxx euros), est d'ailleurs expressément conclu 'sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier', ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

La société Le Pinada, qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 1er juillet 2016 et qui l'auraient déterminée à contracter.

La preuve de man'uvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Pinada de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME.

Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement

Pour s'opposer à la demande de nullité de la société Le Pinada, la société Locam soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location financière, invoquant l'ancien article L. 121-16-1 I 4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable en l'espèce, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 'contrats conclus à distance et hors établissement' et fait valoir que le contrat de location financière conclu avec la société Le Pinada relève d'un service financier.

Au préalable, il sera constaté que les contrats conclus le 1er juillet 2016 sont des contrats hors établissement au sens de l'article L.221-1, n'étant pas discuté qu'ils ont été signés dans les locaux de la société Le Pinada.

L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la société Le Pinada d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en 'uvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

De même, la société Locam conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors rétablissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Il n'est pas discuté que la société Le Pinada, ayant pour activité l'exploitation de terrains de camping et de parcs pour caravanes ou véhicules loisirs, employait moins de cinq salariés (concrètement aucun salarié) lors de la conclusion du contrat et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle 'le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière' ne puisse faire échec à cette analyse, puisque le seul critère applicable, est celui de 'l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel'.

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire-type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Il est établi qu'aucun des contrats signés par la société Le Pinada avec la société IME d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation ni information quant à ce droit. Il n'est pas rapporté que la société Le Pinada ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage, de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, est encourue.

La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.

La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à la société Le Pinada l'intégralité des loyers perçus depuis le 1er juillet 2016, soit la somme de 4 350 euros HT et de reprendre possession du matériel à ses seuls frais après l'avoir avisée préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif.

En conséquence, les demandes en paiement de la société Locam ne pourront prospérer.

Le jugement sera donc seulement infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 1er juillet 2016 entre la société Le Pinada et la société IME et prononcé la caducité du contrat de location conclu le 1er juillet 2016.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Le Pinada la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 1er juillet 2016 entre la société Le Pinada et la société IME,

- Prononcé la caducité du contrat de location conclu le 1er juillet 2016,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la nullité du contrat de fourniture et d'entretien en date du 1er juillet 2016 conclu entre la SARL Le Pinada et la SARL IME,

Prononce la nullité du contrat de location financière en date du 1er juillet 2016 conclu entre la SARL Le Pinada et la SAS Locam,

Déboute la SAS Locam de ses demandes,

Déboute la SARL Le Pinada du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS Locam aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Le Pinada la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03314
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.03314 ?
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