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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00827

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 08 juin 2023, 23/00827


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A CADUCITÉ





N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW7G





APPELANT :



M. [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEES :



Mme [W] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



SociÃ

©té CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE OIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





Le HUIT JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A CADUCITÉ

N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW7G

APPELANT :

M. [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Mme [W] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE OIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière,

Vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2023 pour le compte de M. [C] [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans le litige l'opposant, ainsi que Mme [W] [E], son épouse aujourd'hui divorcée, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Savoie (la CRCAM, ci-après), décision qui lui avait été signifiée par un acte du 6 février 2023,

Vu la constitution d'avocat pour la CRCAM le 24 février 2023,

Vu la notification de la déclaration d'appel à Mme [N] par acte du 14 avril 2023 et la constitution d'avocat pour le compte de cette dernière le 27 avril 2023,

Vu les premières conclusions d'appel pour M. [R] transmises le 10 mai 2023 au greffe,

Vu les avis de caducité de la déclaration d'appel en date des 20 avril et 16 mai 2023,

Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'appelant les 20 avril et 29 mai 2023,

Sur ce,

Selon l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimé avec indication de l'obligation de constituer avocat, l'appelant dispose d'un délai d'un mois de l'avis donné par le greffe pour procéder à la signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Si l'intimé a constitué avocat entre-temps, la déclaration d'appel doit lui être notifié par le biais de son avocat.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, sous la même sanction de la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, alors que - suite à un avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel du 15 mars 2023 - l'appelant disposait d'un délai expirant le samedi 15 avril 2023, reporté au lundi 17 avril, pour faire signifier sa déclaration d'appel à Mme [N] qui n'avait pas constitué immédiatement avocat, il ressort de la procédure que son conseil avait bien justifié le 14 avril 2023 à 21h10 de la signification de la déclaration d'appel par acte délivré le même jour.

Quant au délai imparti pour ses premières conclusions, il expirait le samedi 13 mai 2023, reporté au lundi 15 mai 2023, pour conclure. Or, il ressort désormais effectivement de la procédure que le conseil de l'appelant a transmis ses premières conclusions d'appel le 10 mai 2023, lesquelles n'avaient pas été prises en charge suite à une erreur désormais régularisée, ces conclusions comportant en effet un en-tête 'plaise au tribunal' et non 'plaise à la cour'.

En définitive, il n'existe aucune cause de caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00827
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00827 ?
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