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06/06/2023 | FRANCE | N°21/05019

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 06 juin 2023, 21/05019


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 06 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05019 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRY





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020003530





APPELANTE :



S.A.R.L. PRES D'ARENES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 82

3 194 808, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05019 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020003530

APPELANTE :

S.A.R.L. PRES D'ARENES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 823 194 808, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [X] [R], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société SASU PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC dite PCL,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 07 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Mme Magalie VENET, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'appel en date du 14 février 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine [X].

En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, la SAS Plafonds et constructions du Languedoc (PCL) s'est vue confier par la SARL Près d'Arènes le lot n°2 gros-'uvre d'un marché de travaux, situé [Adresse 5], pour un montant de 4 845 600 euros TTC.

Par jugement en date du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société PCL en redressement judiciaire et désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL FHB.

Par jugement en date du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession et l'administrateur judiciaire de la société PCL, le 17 décembre 2018, a résilié unilatéralement le marché, qui n'était pas repris.

Un procès-verbal d'huissier a été établi afin de constater l'état d'avancement des travaux le 26 octobre 2018.

La société PCL a été placée en liquidation judiciaire le 19 janvier 2019 et Monsieur [X] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par courriers des 4 janvier 2019, 19 mars 2019 et 21 mai 2019, la société PCL, puis le liquidateur ont mis en demeure de payer la société Près d'Arènes de lui verser la somme de 362 849,16 euros.

Par courrier du 19 juin 2019, la société Près d'Arènes a refusé tout paiement, indiquant que suite à l'abandon de chantier et à la résiliation unilatérale, elle avait dû régler directement pour son compte plus de 136 000 euros et supporter un surcoût au titre de travaux de reprise des malfaçons à hauteur de 309 000 euros.

Saisi par acte d'huissier en date du 24 février 2020 délivré par Monsieur [R] ès qualités, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 31 mai 2021 :

«- Dit que Maître [X] [R] ès qualité de liquidateur de la société PCL ne pouvait se prévaloir des situations provisoires n° 8 ter du 25 septembre 2018 et n° 9 du 31 octobre 2018 pour réclamer paiement de la somme de 362.849,16 euros tenant qu'elles n'avaient pas été visées ni acceptées par le maître d''uvre de l'exécution conformément aux conditions du contrat de travaux passé entre les parties en date du 27 novembre 2017 ;

- Dit que le décompte général négatif en date du 24 juin 2018 adressé au liquidateur par la société Près d'Arènes ne peut être opposable à la procédure collective de la société PCL pour non-respect des dispositions combinées des articles L 622-24, L 622-26 at L 622-7 du code du commerce ;

- Donné acte à la société Près d'Arènes de ce qu'elle ne conteste pas ne pas pouvoir réclamer paiement de sa créance pour reprises et malfaçons tenant qu'elle n'a pas produit sa créance à la procédure collective de la société PCL dans le délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc ;

- Dit que Maître [X] [R] ès-qualité de liquidateur de la société PCL est habilité à se prévaloir de la somme de 388 666 euros issue du décompte général, comme élément de fait émanant du maître d''uvre de l'exécution et du maître de l'ouvrage, et non remis en cause dans ses conclusions ou lors de l'audience par la société Près d'Arènes ;

- Condamné en conséquence, la société Près d'Arènes à payer à la société PCL représentée par Maître [X] [R] es-qualité de liquidateur, la somme de 388.666,00 euros (trois cent quatre vingt huit mille six cent soixante six euros) représentant le montant des travaux effectués par la société PCL, outre les intérêts au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 10 points, et capitalisation des intérêts annuellement ;

- Limité le montant des paiements directs effectués, au titre des conventions de délégations et conformément à la loi du 31 décembre 1975, par la société Près d'Arènes entre les mains de ses sous-traitants agrées et acceptées, à la somme de 253.716,98 euros (deux cent cinquante trois mille sept cent seize euros et 98 centimes) ;

- Constaté que Maître [X] [R] ès-qualité de liquidateur de la société PCL admet le principe de la déduction entre les deux créances des parties ;

- Dit que la société Près d'Arènes pourra déduire cette somme de 253.716,98 euros (deux cent cinquante trois mille sept cent seize euros et 98 centimes) de la somme de 388 666 euros de (trois cent quatre vingt huit mille six cent soixante six euros) ;

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Dit que chacune des parties gardera à sa charge l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens (')».

Par déclaration reçue le 4 août 2021, la société Près d'Arènes a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Monsieur [R] ès qualités sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 dire la cour dessaisie en raison du protocole d'accord en date du 2 mars 2022 et de condamner chaque partie à conserver ses dépens.

La société Près d'Arènes demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er février 2023, « au visa d'un protocole en date du 2 mars 2022, qu'il soit jugé que chaque partie conservera ses propres dépens ».

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Près d'Arènes précise qu'« en exécution du protocole en date du 2 mars 2022, elle se désiste de son appel et M. [R] ès qualités se désiste également de ses demandes », elle maintient que chaque partie conservera ses propres dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION :

Il est de principe qu'eu égard au caractère immédiat du désistement, les conclusions de désistement de l'appelant, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, mêmes transmises et notifiées pendant le cours du délibéré, dessaisissent le juge.

M. [R] ès qualités ne justifie pas, en vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, comme en l'espèce, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel à peine d'irrecevabilité, constatée d'office, de l'appel ou des défenses, ayant répondu au message visant à la régularisation de la procédure eu égard à l'acquittement de ce droit, adressé par voie électronique par le greffe à son avocat le 13 mars 2023, qu'il n'y procèderait pas compte tenu du désistement de l'appelant, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées les 22 octobre 2021 et 11 janvier 2023 sont irrecevables.

La société Près d'Arènes, appelante, se désiste de l'appel eu égard au protocole transactionnel signé par les parties le 2 mars 2022 tandis que M. [R] ès qualités, intimé, n'a formé ni appel incident, ni demande incidente ; il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du même code, eu égard à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées les 22 octobre 2021 et 11 janvier 2023 par Monsieur [X] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Plafonds et Constructions du Languedoc,

Constate le désistement d'appel de la SARL Près d'Arènes,

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 21/05019 et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05019
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.05019 ?
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