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06/06/2023 | FRANCE | N°21/05002

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 06 juin 2023, 21/05002


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 06 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05002 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JUIN 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2013000706





APPELANTS :



M

onsieur [X] [V]

né le 12 Novembre 1939 à [Localité 10] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

et

Madame [B] [U]

née le 29 Septembre 1941 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

et

Madame [G] [N] épouse [V]

née le 10 Aoû...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05002 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JUIN 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2013000706

APPELANTS :

Monsieur [X] [V]

né le 12 Novembre 1939 à [Localité 10] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

et

Madame [B] [U]

née le 29 Septembre 1941 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

et

Madame [G] [N] épouse [V]

née le 10 Août 1959 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

et

Monsieur [A] [V]

né le 18 Septembre 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Monsieur [M] [V]

né le 31 Mai 1961 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [C] [K] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BRET FINANCE inscrite au RCS DE BEZIERS sous le n°B448332536 dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

et

Maître Maître [C] [K] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU ANDRE [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

[X] [V] et [B] [U], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 12] (Hérault) comportant trois ateliers mitoyens qu'ils ont donnés à bail, par acte sous-seing privé du 28 décembre 2002, à la SARL société d'exploitation [X] [V] (la société [X] [V]).

Par acte sous-seing privé du 25 juin 2003, [X] [V], [B] [U] son épouse, [G] [V] épouse [N], [M] [V] et [A] [V] ont cédé à SAS Bret finance les 1000 parts sociales de la société [X] [V], ayant pour activité la fabrication d'éléments de charpente et le travail du bois, moyennant le prix de 220 000 euros ; il était stipulé dans l'acte que la variation positive de la situation nette entre le 30 juin et le 31 décembre 2002, s'élevant à la somme de 29 180 euros, viendrait en déduction de toutes sommes qu'auraient à régler les cédants au titre de la garantie de passif, et que si, à l'issue de la période de garantie, il subsistait un solde positif de ladite somme de 29 180 euros, il ferait l'objet d'un versement par le cessionnaire au cédant à titre de complément de prix.

Par acte du même jour, les consorts [V] ont cédé à la société Bret finance les 2000 parts composant le capital social de la SARL Languedoc charpentes, ayant également pour activité la fabrication et la pose de charpentes et couvertures, pour le prix de 450 000 euros ; il était stipulé dans l'acte que la variation positive de la situation nette d'un montant de 30 305 euros devra être versée aux cédants, sous réserve de déduction des sommes dues au titre de la garantie de passif dont le solde sera établi au 31 décembre 2006.

Le 28 décembre 2007, la société Bret finance a fait signifier à [X] [V] un courrier comportant en annexe un état récapitulatif des sommes dues au titre de la garantie de passif, s'élevant au total à 196 749,37 euros ; les cédants ont répondu, par courrier du 7 mars 2008, qu'ils ne devaient aucune somme et ont mis en demeure le cessionnaire d'avoir à leur payer la somme de 59 485 euros au titre du complément de prix.

Invoquant l'existence de non conformités affectant l'installation électrique des locaux donnés à bail à la société [X] [V], la société Bret finance a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers en date du 24 juin 2008, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [D], lequel a établi, le 20 novembre 2008, un rapport de ses opérations, chiffrant le coût de la mise en conformité de l'installation électrique à la somme de 26 425,17 euros TTC.

Par exploit du 25 février 2009, les consorts [V] ont fait assigner la société Bret finances devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de la somme de 59 485 euros.

La société Bret finance s'est opposée à la demande en invoquant des créances sur les cédants au titre de la garantie de passif, soit la somme de 196 749,37 euros, ainsi que celle de 26 425,17 euros correspondant au coût de la mise en conformité de l'installation électrique ; la société [X] [V] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement avant-dire droit du 18 janvier 2010, le tribunal de commerce a ordonné une expertise avec pour mission de dire si, pour chacune des demandes réclamées au titre de la garantie de passif, la créance était née antérieurement à la cession des parts, et en donner la valeur ; désigné en qualité d'expert, M. [Y] a déposé son rapport le 24 janvier 2012.

Dans un second jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce a notamment :

- homologué le rapport de l'expert,

- condamné la société Bret finance à payer à M. et Mme [V] la somme de 59 485 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007,

- dit que le poste clients s'est élevé à 80 690 euros dont il convient de déduire la provision devenue sans objet de 5218,59 euros,

- condamné en conséquence les consorts [V] à payer à la société Bret finance la somme de 75 471,41 euros,

- condamné les consorts [V] à payer à la société Bret finance la somme de 12 990 euros au titre des franchises supportées par le cessionnaire sur les chantiers réceptionnés et payés avant la cession,

- débouté la société Bret finance de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée,

- condamné [X] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bret finance à supporter les frais occasionnés par la première expertise confiée à M. [D],

- condamné [X] [V] à supporter les frais occasionnés par la deuxième expertise confiée à M. [Y],

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La société Bret finance et la société [X] [V] ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 novembre 2013, M. [E] étant désigné comme mandataire liquidateur dans les deux procédures collectives.

Par déclaration reçue le 24 février 2014 au greffe de la cour, [X] [V], [B] [U] son épouse, [G] [V] épouse [N], [M] [V] et [A] [V] ont relevé appel du jugement du 17 juin 2013, intimant M. [E] en sa qualité de liquidateur de la société Bret finance et de la société [X] [V].

Ayant constaté que les consorts [V] n'avait pas procédé à la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur de la société Bret finance, la cour a, par arrêt du 12 mai 2015, constaté l'interruption de l'instance jusqu'à la justification par les consorts [V] de leur déclaration de créance entre les mains de M. [E] ès qualités, sous réserve que celle-ci ait été faite dans le délai légal ou, qu'à défaut, les intéressés aient été relevés de la forclusion encourue, et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 2 juillet 2015, ce magistrat, après injonction délivrée aux consorts [V], a prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

L'affaire a été rétablie au rôle, le 8 décembre 2015, à l'initiative de M. [E] ès qualités, qui faisait valoir que les consorts [V] avaient déclaré une créance au passif de la société [X] [V] concernant le paiement du loyer de novembre 2013, mais qu'ils n'avaient pas déclaré de créance au passif de la société Bret finance.

Par arrêt du 15 mai 2018, la cour a cependant à nouveau constaté l'interruption de l'instance, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours et a dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, elle pourra être rétablie après justification de la clôture de la procédure collective de la société Bret finance.

Par jugements du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [X] [V] et de la société Bret finance, la Selarl [C]-[K] [H] étant désignée afin de représenter la première dans l'affaire l'opposant aux consorts [V] et la seconde dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Languedoc charpentes.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 6 juillet 2021 à la demande de la Selarl [C]-[K] [H] ès qualités.

Les consorts [V], appelants du jugement du 17 juin 2013, n'ont pas déposé de nouvelles conclusions devant la cour ; ils sollicitaient, dans leurs conclusions n° 3 déposées le 2 novembre 2017 via le RPVA, de voir :

- leur donner acte qu'ils n'ont pas effectué de déclarations de créance,

- constater que les conditions de reprise d'instance ne sont pas réunies,

- dire et juger que la présente instance se trouve interrompue jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de l'intimée,

- à titre subsidiaire, confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 17 juin 2013 et quoi faisant,

- fixer à la somme de 59 485 euros leur créance à l'encontre de la société Bret finance,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Bret finance à payer à M. et Mme [V] la somme de 59 485 euros pour les causes sus-énoncés,

- dire et juger que la somme de 59 485 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007,

- et accueillant leur appel du jugement, condamner la société Bret finance au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la créance de la société Bret finance (sic) à la somme de 10 000 euros de ce chef,

- et pour le surplus, débouter la société Bret finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- au principal, dire et juger la demande irrecevable pour les causes sus-énoncés,

- subsidiairement, débouter la société Bret finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus-énoncées comme non fondées,

- dire et juger que les frais d'expertise [D] et les frais d'expertise [Y] seront mis à la charge de la société Bret finance,

- en toute hypothèse, s'entendre condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [C]-[K] [H], prise en sa qualité de mandataire représentant la société [X] [V] et la société Bret finance, demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 12 août 2021 par le RPVA, de :

- constater que les consorts [V] n'ont pas déclaré leur créance dans la procédure de la société Bret finance,

- confirmer ladite décision (le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 17 juin 2013) en ce qu'elle a condamné [X] [V], [B] [U] son épouse, [G] [V] épouse [N], [M] [V] et [A] [V] à payer à la société Bret finance, qu'il représente aujourd'hui, la somme de 75 471,41 euros et la somme de 12 990 euros,

- confirmer le jugement du 17 juin 2013 en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts comme étant injuste et infondée,

- réformer ledit jugement pour le surplus,

- condamner solidairement [X] [V], [B] [U] son épouse, [G] [V] épouse [N], [M] [V] et [A] [V] à payer à la société Bret finance les sommes suivantes :

' 11 744,53 euros au titre des frais de gestion des sinistres causés par le comportement des cédants,

' 63 873,85 euros au titre des surprimes d'assurance générées par les sinistres en cause,

- débouter les consorts [V] de leur demande en fixation de créance,

- les condamner solidairement à payer à la société [X] [V] et à la société Bret finance la somme de 26 425,17 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité des installations électriques en raison des man'uvres frauduleuses et intentionnelles des cédants et bailleur,

- les condamner solidairement à payer à la société [X] [V] et à la société Bret finance la somme de 5000 euros sur le la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION 

1- la demande de M. et Mme [V] en paiement de la somme de 59 485 euros au titre des compléments de prix prévus dans les actes de cession du 25 juin 2003 :

Il est acquis aux débats que la créance de 59 485 euros correspondant aux compléments de prix prévus dans les actes de cession du 25 juin 2003 n'a pas été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la société Bret finance, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 24 février 2021.

Certes, l'effet interruptif découlant de l'article L. 622-22 du code de commerce se prolonge, lorsque la créance n'a pas été déclarée, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, la créance n'étant pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure collective conformément à l'article L. 622-26 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; pour autant, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer au créancier, n'ayant pas déclaré sa créance, l'exercice de ses actions contre le débiteur que dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 643-11 ; or, en l'espèce, M. et Mme [V], qui n'ont pas conclu à nouveau après la clôture de la liquidation judiciaire de la société Bret finance, ne justifient pas se trouver dans l'un des cas limitativement énumérés par ce texte, ce dont il résulte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés en l'état de leur demande en paiement de la somme de 59 485 euros.

2- la demande de la Selarl [C]-[K] [H] ès qualités tendant à la condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 26 425,17 euros au titre des travaux de mise en conformité des installations électriques :

La Selarl [C]-[K] [H], représentant la société [X] [V] et la société Bret finance, fait valoir pour l'essentiel que les cédants, en dépit des déclarations faites dans l'acte de cession, n'ignoraient pas la lettre d'observations de la DRIRE du 30 mars 2001 relativement aux non-conformités de l'installation électrique, qu'il ressort d'ailleurs des énonciations du rapport d'expertise qu'ils avaient connaissance des travaux à réaliser, un rapport de la Socotec du 1er avril 1994 faisant état de 33 observations de non-conformités, et que la responsabilité des consorts [V] est également engagée en leur qualité de bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance, sans que ceux-ci puissent se prévaloir des dispositions du contrat de bail, dont le cessionnaire n'a pas eu connaissance, prévoyant que le preneur prendra à sa charge la totalité des travaux visés à l'article 606 du code civil.

Dans son rapport d'expertise établi le 20 novembre 2008, M. [D] a relevé la vétusté de l'installation électrique, qu'il dit avoir décelé grâce à un examen rapide (sic), et a notamment mis en évidence le dysfonctionnement du disjoncteur général de type différentiel ; il a indiqué en particulier qu'un rapport de vérification de la Socotec en date du 1er avril 1994 faisait état de 33 observations de non conformités et que dans une lettre du 30 mars 2020, la DRIRE précisait que l'autorisation donnée à la société [V] d'exploiter une installation de traitement du bois et matériaux dérivés par trempage, se trouvait subordonnée à la condition que les installations électriques soient réalisées conformément aux règles de l'art, notamment aux normes UTE et aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ; l'expert a ainsi chiffré à la somme de 26 425,17 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique.

L'article 5 du contrat de bail commercial conclu le 26 décembre 2002 entre M. et Mme [V] et la société [X] [V] énonce que le preneur prendra en charge la totalité des travaux visés à l'article 606 du code civil et s'oblige à les faire effectuer dès que nécessaire ou, à défaut, dans le mois d'une injonction qui lui en serait faite par le bailleur, le tout de manière que celui-ci n'ait à faire effectuer et à supporter la charge d'aucuns travaux d'aucune sorte concernant les biens loués ; la Selarl [C]-[K] [H] ès qualités prétend que la société Bret finance, cessionnaire de la totalité des titres sociaux de la société [X] [V], n'a pas eu connaissance de ce bail commercial, mais il a été communiqué, lors des opérations d'expertise, un projet de bail non daté, signé par M. [J], le dirigeant de la société Bret finance, pour le compte de la société [V], comportant des dispositions identiques à celles du bail du 26 décembre 2002 ; il s'ensuit que la société Bret finance ne pouvait ignorer que la réfection complète de l'installation électrique, assimilable à une grosse réparation, était à sa charge.

D'ailleurs, dans l'acte de cession du 25 juin 2003, la société Bret finance a déclaré avoir une parfaite connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et de normes antipollution relatives aux établissements de même nature que celui exploité par la société et, en conséquence, prendre à sa charge toute mise en conformité du matériel et des installations, ayant visité le fonds exploité par la société ('), connaître de ce fait parfaitement le matériel et les installations s'y trouvant, le prix des actions sociales (') ayant été convenu entre les parties en fonction des mises en conformité éventuelles ; le cessionnaire a également indiqué avoir examiné toutes les installations du fonds exploité par la société, ne pas juger nécessaire d'avoir plus de précisions et faire son affaire personnelle des mises aux normes à réaliser ; la société Bret finance, qui ne pouvait ignorer l'état de vétusté de l'installation électrique aisément décelable par un simple examen visuel, a donc entendu décharger le cédant de la mise en conformité nécessaire pour remédier à cet état de vétusté quand bien même l'acte de cession ne fait pas état du rapport de vérification de la Socotec du 1er avril 1994 et de la lettre de la DRIRE du 30 mars 2001.

M. et Mme [V], qui ont été déchargés de la responsabilité inhérente à la mise en conformité de l'installation électrique par des dispositions contractuelles claires et dépourvues d'ambiguïté, ne peuvent ainsi se voir imputer le coût des travaux de mise aux normes, tels que dégagés par l'expert, à hauteur de 26 425,17 euros TTC ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé de ce chef.

3- la mise en 'uvre de la garantie de passif dans le cadre de la cession des parts de la société Languedoc charpentes :

L'acte de cession du 25 juin 2003, qui fait suite à un compromis signé le 18 décembre 2002 sous diverses conditions suspensives, énonce que le cédant, sur la base d'un bilan de la société Languedoc charpentes arrêté au 31 décembre 2002, garantit le cessionnaire des conséquences de toute diminution d'actif pouvant résulter soit de l'absence ou de l'insuffisance de provision pour dépréciation des éléments d'actifs, soit de la révélation de tout passif inscrit au bilan, dont l'origine serait antérieure à la date de celui-ci, soit encore de l'insuffisance de provision pour risques et charges.

Il est stipulé, en premier lieu, que la garantie s'appliquera (') deux ans après la signature des présentes pour le compte client, qu'à cet effet le cédant mettra tout en 'uvre pour que la société encaisse les créances dans les meilleurs délais, qu'une situation des dettes clients nettes (tenant compte des encaissements sur des créances comptabilisées comme irrécouvrables avant la cession et des reprises de provisions sans objet), existantes au 31 décembre 2002, fera l'objet d'un examen à la fin du délai de deux ans ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 2004, que dans le cas où il apparaîtrait un solde net à recouvrer, il fera l'objet de la garantie d'actif et que dans le cas d'un excédent, il donnera lieu à remboursement au cédant au plus tard le 30 juin 2005.

L'acte prévoit également qu'il sera établi, le 31 décembre 2006, un solde définitif des éléments entrant dans la garantie d'actif et de passif et de la variation positive de la situation nette d'un montant de 30 305 euros, tel que stipulé au paragraphe « prix », et que s'il existe un solde, il devra être réglé au cédant avant le 30 juin 2007, précision faite que le cessionnaire devra communiquer au cédant le bilan arrêté le 31 décembre 2006, au plus tard le 31 mai 2007.

Les consorts [V] soutiennent, en premier lieu, que la garantie a été mise en 'uvre tardivement, le 28 décembre 2007, sur la base d'un arrêté de compte au 31 décembre 2005, que l'établissement du solde définitif, prévu au 31 décembre 2006, n'a été ni effectué, ni communiqué et que le bilan arrêté au 31 décembre 2006 n'a pas, non plus, été communiqué au plus tard le 31 mai 2007; cependant, s'il est stipulé qu'une situation des dettes clients nettes au 31 décembre 2002 fera l'objet d'un examen à l'issue du délai de deux ans suivant la signature de l'acte de cession et au plus tard le 31 décembre 2004 et qu'en cas de mise en 'uvre de la garantie, un remboursement sera effectué au cédant au plus tard le 30 juin 2005, aucune date-butoir n'a été prévue contractuellement pour la mise en 'uvre, à peine de forclusion, de la garantie laquelle s'applique deux ans après la signature de l'acte de cession pour le compte client ; de même, l'absence d'établissement au 31 décembre 2006 du solde définitif des éléments entrant dans la garantie et de communication au plus tard le 31 mai 2007 du bilan arrêté au 31 décembre 2006 n'a pas d'incidence sur la mise en 'uvre de la garantie portant sur le compte client, dont l'objet est de couvrir le montant des dettes existantes au 31 décembre 2002 sous déduction des encaissements intervenus postérieurement et des reprises de provisions devenues sans objet.

Il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [Y], établi le 24 janvier 2012, que le poste « clients » dans les comptes de la société Languedoc charpentes arrêtés au 31 décembre 2002 s'élevait à 733 419,82 euros et était déprécié à hauteur de 153 196,29 euros et que le montant de ce poste « clients», tel qu'il apparaît au bilan au 31 décembre 2002 et non recouvré ultérieurement, s'établit à 115 474,72 euros au 31 décembre 2004, à 98 145,40 euros au 31 décembre 2005 et à 80 690,03 euros au 31 décembre 2009.

Les investigations techniques de l'expert ne sont pas discutées, mais les consorts [V] font valoir que la garantie ne saurait être mise en 'uvre dès lors, d'une part, que les créances clients n'ont pas été comptabilisées en perte, aucune diminution d'actif n'ayant été constatée, et, d'autre part, que la société Languedoc charpentes considère toujours les créances clients comme encaissables ; pour autant, l'acte de cession précise clairement que la garantie couvre le solde net des créances sur clients à recouvrer deux ans après la signature de l'acte, ce solde net à recouvrer correspondant à « une situation des dettes des clients nettes » tenant compte des encaissements sur des créances comptabilisées comme irrécouvrables avant la cession et des reprises de provisions sans objet, existantes au 31 décembre 2002 ; M. [Y] a ainsi indiqué que, déduction faite des encaissements intervenus de 2003 à 2009, le montant retraité des créances brut de 2002 non recouvrées au 31 décembre 2009 représente un montant TTC de 292 455,34 euros et que le montant de la provision pour créances douteuses comptabilisée en 2002 et maintenue depuis s'élève à 155 394,11 euros, ce dont il se déduit un montant TTC de créances non recouvrées nettes de 137 061,23 euros, soit 117 118,68 euros hors-taxes; après avoir déduits les remboursements obtenus sur créances provisionnées (22 883,13 euros hors-taxes) et les écritures d'annulation des produits antérieurs (13 545,52 euros hors-taxes), il a donc dégagé un montant hors-taxes des créances clients au 31 décembre 2002, non recouvré au 31 décembre 2009, de 80 690,03 euros.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les consorts [V] au paiement de la somme de 75 471,41 euros correspondant au montant hors-taxes des créances clients, non recouvrée au 31 décembre 2009, déduction faite d'une provision devenue sans objet de 5218,59 euros ; il n'est pas soutenu que des encaissements aient été effectués postérieurement au 31 décembre 2009 contribuant encore à réduire le montant des créances clients existant au 31 décembre 2002.

L'expert a, par ailleurs, retenu que la société Languedoc charpentes avait enregistré des sinistres pour des chantiers réalisés et réceptionnés avant le 31 décembre 2002, sinistres qui avaient été pris en charge par son assureur, la SMABTP, à l'exception du montant des franchises s'élevant à la somme de 12 990,10 euros ; les consorts [V] soutiennent que la garantie ne peut être mise en 'uvre dès lors que le cédant ne les a pas avertis de la réclamation dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et que le passif lié au montant des franchises supporté par la société n'est apparu qu'après la cession.

À cet égard, l'acte de cession dispose que la garantie s'appliquera jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la cession, mais que pour pouvoir mettre en 'uvre la garantie, le cessionnaire sera tenu d'aviser, dans les huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cédant de toute réclamation ainsi que de tout contrôle fiscal ou parafiscal et de toute vérification d'organisme de sécurité sociale dont la société pourra faire l'objet, afin de la mettre en mesure de discuter le bien-fondé des réclamations ou redressement et de pourvoir à la défense de leurs intérêts (sic).

En l'occurrence, ce n'est que le 28 décembre 2007 que la société Bret finance a fait signifier à M. et Mme [V] une lettre récapitulant les sommes réclamées au titre de la garantie de passif, dont celle de 13 994,02 euros (sic) au titre des franchises sur les sinistres, alors que la SMABTP avait avisé la société Languedoc charpentes des règlements effectués et des franchises laissées à sa charge par divers courriers lui ayant été envoyés entre le 18 août 2003 et le 16 septembre 2005, annexés au rapport d'expertise ; la réclamation visant au remboursement des franchises ayant été adressée aux cédants hors du délai de huit jours prévu contractuellement, la garantie ne saurait donc être mise en 'uvre, en sorte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a condamné les consorts [V] au paiement de la somme de 12 990 euros.

Pour le surplus, les frais de gestion des sinistres, estimés à 11 744,53 euros, ne sont pas justifiés et rien ne permet d'établir que l'augmentation des primes d'assurance, appliquée à la société Languedoc charpentes, procède directement des sinistres afférents aux chantiers réceptionnés antérieurement au 31 décembre 2002, de nature à justifier que la somme de 63 873,85 euros, réclamé à ce titre, soit mise à la charge des consorts [V] au titre de la garantie de passif.

4- la demande des consorts [V] en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts :

Cette créance réclamée sur la société Bret finance n'a pas été déclarée à la procédure collective et les consorts [V], en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Bret finance, ne justifient pas se trouver dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 643-11 du code de commerce, leur permettant de recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de celle-ci ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [V] d'une telle demande.

5- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 17 juin 2013, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bret finance à payer à M. et Mme [V] la somme de 59 485 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007 et condamné les consorts [V] à payer à la société Bret finance la somme de 12 990 euros au titre des franchises,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 59 485 euros au titre des compléments de prix, dirigée à l'encontre de la société Bret finance aujourd'hui représentée par la Selarl [C]-[K] [H] ès qualités,

Déboute la société Bret finance représentée par la Selarl [C]-[K] [H] ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 12 990 euros au titre des franchises supportées par le cessionnaire sur les chantiers réceptionnés avant le 31 décembre 2002,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05002
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.05002 ?
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