Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020000018
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 27 Avril 1990 à [Localité 8] (37)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [S] [W]
né le 28 Février 1986 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL.
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par un acte sous-seing privé du 2 mai 2012, une SARL chez Laurette a cédé à [U] [H], pour le prix de 22 000 euros, un fonds de commerce de fruits et légumes, exploité [Adresse 10], à [Localité 3] (Hérault), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le n° 532 135 217 ; cette activité de vente de fruits et légumes était exploitée, en bordure de la [Adresse 10] (actuellement la [Adresse 9]) reliant [Localité 11] à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 2] de 426 m² sur laquelle un cabanon en bois servant de stand se trouvait implanté, parcelle appartenant à [J] [F] et ayant fait l'objet d'un bail commercial conclu le 1er décembre 2015 avec Mme [H].
Le 14 mars 2019, Mme [H] a établi, à l'adresse de M. [F], une attestation par laquelle elle reconnaissait arrêter son activité de vente de fruits et légumes et produits régionaux sur la parcelle se situant en bordure de la [Adresse 10] et lui restituer le terrain dans un état propre (sic) ; par acte du 14 mars 2019, M. [F] a consenti à [S] [W] la location à effet du 1er janvier 2019 de la parcelle AP n° [Cadastre 2] équipé d'un stand mobile de 45 m² en vue de l'exercice d'une activité de vente de fruits, légumes, produits régionaux et poulets rôtis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 novembre 2019, Mme [H] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 38 000 euros ; elle exposait qu'il avait été convenu avec celui-ci, le 14 mars 2019, de la cession de son fonds de commerce de vente de fruits et légumes moyennant le prix de 65 000 euros, que le 2 mars 2019, une somme de 27 000 euros à valoir sur le prix lui avait été réglée en espèces, que le même jour un chèque d'un montant de 38 000 euros tiré sur le compte bancaire d'une certaine [X] [R], présentée comme sa mère, lui avait été remis contre la promesse d'en différer l'encaissement dans l'attente de la régularisation de l'acte de cession, que les documents formalisant la cession n'avaient pas cependant été régularisés et que le chèque de 38 000 euros, remis à l'encaissement, était revenu impayé.
N'obtenant pas le règlement escompté, Mme [H] a, par exploit du 30 décembre 2019, fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir la résolution de la cession du fonds de commerce et l'allocation de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice financier et moral.
Le tribunal, par jugement du 22 mars 2021, a notamment :
- constaté l'absence d'acte de cession de fonds de commerce, l'absence de reçu justifiant du versement d'espèces par M. [W] à Mme [H] et l'absence totale d'explications sur le chèque impayé de Mme [R],
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a régulièrement relevé appel, le 29 avril 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Elle a demandé la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2021 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1224 à 1230, 1582 et 1583 du code civil,
(...)
- constater qu'elle justifie de la réalité de la cession de son fonds de commerce de vente de fruits et légumes, anciennement exploité sous l'enseigne « chez Laurette », [Adresse 10], [Localité 3], le 14 mars 2019 à [S] [W] au prix de 65 000 euros et pour lequel M. [W] ne s'est acquitté que de la seule somme de 27 000 euros réglée en espèces,
- constater que M. [W] n'a pas respecté son obligation tant légale que contractuelle de paiement de la somme de 38 000 euros correspondant au solde du prix de la vente du fonds de commerce (...)
- en conséquence, prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce de fruits et légumes (...) intervenue le 14 mars 2019 entre elle et M. [W] moyennant le prix de 65 000 euros réglé partiellement le 2 mars 2019 à hauteur de 27 000 euros en espèces,
- prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la restitution par M. [W] du fonds de commerce de fruits et légumes qui était exploité sous l'enseigne « chez Laurette », [Adresse 10] [Localité 3],
- condamner, en tant que de besoin, M. [W] à lui restituer le fonds de commerce de fruits et légumes (...) sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle a affirmé que les pièces versées aux débats établissaient que M. [W] avait bien fait l'acquisition, le 14 mars 2019, de son fonds de commerce de vente de fruits et légumes, qu'il exploitait depuis cette date sans s'être acquitté de l'intégralité du prix de vente et qu'elle était donc fondée à obtenir la résolution de la vente, la restitution sous astreinte du fonds de commerce et l'indemnisation de ses préjudices, moral et financier.
M. [W], dont les dernières conclusions ont été déposées le 12 décembre 2022 par le RPVA, a sollicité de voir confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [H] à lui payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il a fait valoir qu'il n'avait jamais été convenu avec celle-ci de l'achat d'un fonds de commerce, qu'il n'avait jamais versé, le 2 mars 2019, une somme de 27 000 euros en espèces et ne connaissait pas l'auteur du chèque de 38 000 euros et qu'il avait seulement conclu un bail avec M. [F] après que Mme [H] eut décidé de cesser son activité, laissant dans le cabanon un frigidaire sans valeur marchande.
Par arrêt du 14 février 2023, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente du fonds de commerce de fruits et légumes prétendument intervenue le 14 mars 2019 entre Mme [H] et M. [W] et dit que les débats seront ré-ouverts à l'audience du 28 mars 2023 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
Les parties ont présenté leurs observations sur le moyen ainsi relevé d'office; Mme [H] a notamment fait valoir que si l'absence d'un écrit constatant la vente d'un fonds de commerce et le défaut d'inscription du privilège du vendeur peuvent effectivement constituer des obstacles à l'action résolutoire du vendeur impayé, il est en revanche de jurisprudence que dans les relations entre vendeur et acquéreur d'un fonds de commerce, l'action résolutoire n'est subordonnée ni à l'existence du privilège du vendeur, ni à l'accomplissement des formalités de publicité qui ne concernent que les tiers et qu'elle s'exerce dans les conditions du droit commun, même si le privilège n'a pas été inscrit; elle en a déduit, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et des articles L. 141-5 et L. 141-6 du code de commerce, que son action à l'encontre de M. [W] est recevable en dépit de l'absence d'écrit constatant la vente et/ou du défaut d'inscription du privilège du vendeur.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 141-5 du code de commerce : « Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous-seing privé dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage (') » ; l'article L. 141-6 du même code dispose que l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente et que l'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription ; l'article 1654 énonce ainsi que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Il résulte des dispositions qui précèdent que l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du prix est subordonnée à l'inscription du privilège mentionnant expressément l'action résolutoire dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente laquelle doit être constatée par un acte authentique ou sous-seing privé dûment enregistré ; dès lors, l'absence d'un écrit constatant la vente du fonds de commerce et le défaut d'inscription du privilège du vendeur mentionnant l'action résolutoire, constituent autant d'obstacles à l'exercice par le vendeur impayé de l'action résolutoire, quand bien même la vente, faite sans écrit, pourrait être considérée comme parfaite en raison de l'échange des consentements.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre Mme [H], les conditions de l'article L. 141-6, propres à la résolution de la vente de fonds de commerce, sont posées dans l'intérêt des tiers en sorte que dans les rapports entre les parties à la vente, la résolution est soumise aux conditions du droit commun, peu important que la vente du fonds de commerce n'ait pas été constatée par écrit et que le privilège du vendeur mentionnant l'action résolutoire n'ait pas été régulièrement inscrit.
L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; ainsi, la vente d'un fonds de commerce est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et le prix, même en l'absence d'écrit ; reste à savoir si, en l'espèce, les éléments invoqués par Mme [H] sont suffisants à établir la preuve de la vente à M. [W], au prix de 65 000 euros, du fonds de commerce de vente de fruits et légumes précédemment exploité par celle-ci en bordure de la [Adresse 9], sur la parcelle cadastrée à [Localité 3], section AP n° [Cadastre 2], qui serait intervenue le 14 mars 2019.
Force est de constater, en premier lieu, que le fonds de commerce de vente de fruits et légumes acquis par Mme [H] le 2 mai 2012 auprès de la SARL chez Laurette pour le prix de 22 000 euros, n'est valorisé au bilan arrêté au 31 décembre 2018 que pour la somme de 13 000 euros, le compte de résultat de l'exercice mentionnant, par ailleurs, un chiffre d'affaires de 70 198 euros pour un résultat d'exploitation de seulement 1689 euros au 31 décembre 2018 ; en outre, Mme [H], qui était titulaire d'un bail commercial conclu avec M. [F] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2015, n'a pas, comme l'article 10 du contrat lui en offrait la possibilité, céder son droit au bail à M. [W], concomitamment à la prétendue transmission de son activité à celui-ci ; au contraire, elle a établi, à l'adresse de M. [F], une attestation en date du 14 mars 2019 par laquelle elle reconnaissait arrêter son activité et restituer au bailleur le terrain dans un état propre (sic), sachant que par acte du même jour, ce dernier a consenti à M. [W] la location à effet du 1er janvier 2019 de sa parcelle AP n° [Cadastre 2] équipée d'un stand mobile de 45 m² en vue de l'exercice d'une activité de vente de fruits, légumes, produits régionaux et poulets rôtis.
L'expert-comptable de Mme [H] (Mme [B] du cabinet MFC audit) affirme, dans une attestation du 5 mars 2019 versée aux débats, que le fonds de commerce avait une valeur de 65 000 euros sans toutefois expliciter une telle évaluation, alors qu'au 31 décembre 2018, le montant des capitaux propres n'était que de 12 075 euros et qu'il existait des dettes pour 4474 euros inscrites au bilan ; surtout, cet expert-comptable ne peut, en toute objectivité, attester que le chèque de 38 000 euros reçu par Mme [H] le 2 mars 2019 correspond à la vente du fonds de commerce (sic), sans préciser qu'elle a été témoin de la remise de ce chèque, son attestation apparaissant ainsi comme étant de pure complaisance.
Certes, dès le 21 décembre 2018, Mme [H] a fait paraître, sur le site Internet « le Bon coin », une annonce « Fonds de commerce de fruits et légumes » correspondant à un stand de fruits et légumes et produits régionaux avec un grand parking d'accueil, implanté au bord de la [Adresse 9], équipé en eau, électricité et chambre froide, objet d'un bail au loyer mensuel de 800 euros, mais sans indiquer qu'il s'agit d'une vente du fonds de commerce et préciser le prix demandé ; à cet égard, il est communiqué une attestation du propriétaire du terrain, M. [F], datée du 21 novembre 2019, affirmant qu'il avait été informé de l'achat par M. [W] du fonds de commerce exploité par Mme [H] pour le prix de 65 000 euros et de la remise à Mme [H] d'un chèque de 38 000 euros, tiré sur le compte d'une certaine [X] [R] ouvert à la Banque populaire, chèque qu'il avait pu voir, en règlement d'une partie du prix ; dans une seconde attestation du 15 janvier 2020, produite par M. [W], M. [F] indique n'avoir jamais vu ce dernier remettre à Mme [H] de l'argent ou un chèque bancaire ; ces attestations ne sauraient en réalité rendre compte d'une vente effective du fonds de commerce conclue entre les parties, indépendamment de simples discussions entre elles, dont M. [F] a pu être le témoin, préalables à une vente éventuelle, d'autant que ce dernier indique n'avoir jamais assisté à la remise par M. [W] à Mme [H] d'une somme d'argent ou d'un chèque en règlement d'un prix de vente.
Il est constant que Mme [H] a présenté M. [W] à certains de ses fournisseurs comme le démontrent les attestations produites ([G] [E], [T] [D]) ; par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2020 par Me [V], huissier de justice, enseigne qu'entre le 14 février 2019 et le 7 octobre 2019, divers SMS ont été échangés entre Mme [H] et un contact « [O] et TJ » (« [O] » étant [O] [A], la compagne de M. [W], et « TJ » M. [W] lui-même identifié par les premières lettres de ses prénoms [Z], [S]) sous le n° [XXXXXXXX01], à propos des conditions d'exploitation du stand de fruits et légumes (régime fiscal applicable, transmission de documents administratifs, étiquettes de prix, produits à la vente') ; ces éléments confirment que M. [W], immatriculé depuis le 2 mai 2019 au registre du commerce et des sociétés de Béziers pour cette activité de commerce de détail en magasin non spécialisé, a bien succédé à Mme [H] dans l'exploitation du stand de fruits et légumes implanté en bordure de la [Adresse 9], mais non qu'une vente de fonds de commerce est réellement intervenue entre les intéressés pour le prix, indiqué, de 65 000 euros.
De même, en dépit des liens susceptibles d'exister entre [X] [R], compagne d'un certain [L] [K], exploitant une entreprise d'élagage, dont Mme [A], la compagne de M. [W], assure la publicité sur son compte Facebook, rien ne permet d'affirmer que le chèque de 38 000 euros émis le 2 mars 2019 par la première nommée au nom de Mme [H], rejeté par la Banque populaire pour insuffisance de provision, correspond précisément au règlement d'une partie du prix de vente du fonds de commerce, d'autant qu'une somme de 27 000 euros aurait également été réglée en espèces par M. [W], qui conteste un tel règlement pour lequel aucun reçu n'a été établi.
Mme [H], qui n'a pas cédé le droit au bail résultant du contrat de location qui lui avait été consenti initialement le 1er décembre 2015, ne précise pas quels sont les éléments du fonds qui auraient été cédés à M. [W], indépendamment de la clientèle de passage constituée essentiellement d'estivants, alors que le matériel équipant le fonds, valorisé 9000 euros dans l'acte de vente initial du 2 mai 2012, se trouve amorti au bilan arrêté au 31 décembre 2018 et que l'intéressée se borne à invoquer la présence d'une balance achetée 478 euros en 2015 et d'une armoire réfrigérée achetée 399 euros en 2017, M. [W] prétendant que cette armoire réfrigérée, sans valeur marchande, a été abandonnée dans le cabanon en bois par Mme [H] lorsqu'elle a arrêté son activité.
Les éléments fournis par Mme [H] apparaissent dès lors insuffisants à établir que celle-ci a effectivement vendu, le 14 mars 2019, le fonds de commerce de vente de fruits et légumes qu'elle exploitait sur la parcelle AP n° [Cadastre 2], en bordure de la [Adresse 9], vente qui serait intervenue au profit de M. [W] pour le prix de 65 000 euros, ces éléments ne permettant pas en effet de prouver l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1583 du code civil ; c'est donc à bon escient que le premier juge a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Pour hasardeuse qu'elle soit, l'action en justice engagée par Mme [H] n'apparaît pas constitutive de sa part d'un abus de droit caractérisé de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à M. [W].
Succombant sur son appel, Mme [H] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 mars 2021,
Déboute M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,