COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26D
O R D O N N A N C E N° 2023 - 288
du 02 Juin 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [X]
né le 30 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, BRUEY Philippe, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU HAUT RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur X se disant [B] [X] ;
Vu l'arrete en date du 03 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU HAUT RHIN assignant à résidence Monsieur X se disant [B] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2023 de Monsieur X se disant [B] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 30 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2023 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2023 par Monsieur X se disant [B] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h52,
Vu les courriels adressés le 01 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juin 2023 à 10 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10h46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [B] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 30 Avril 1994 à [Localité 5] en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. J'ai de la famille, une copine, depuis 6 ans, j'ai appris le français comme cela. J'habite à [Localité 6] au [Adresse 1]. Maintenant je suis hébergé par un cousin car je travaille ici. Si je connais le numéro de téléphone. J'ai une attestation d'hébergement à [Localité 6] mais pas ici. Je suis en France depuis 2020. Je travaille dans la plonge en restaurant et dans le bâtiment. Je gagne 1200 euros. Cela fait depuis le 12 mai que je suis chez mon cousin. J'ai été agressé en Algérie, j'ai des séquelles à mon bras et dans le dos. J'ai une concubine en France, elle est à [Localité 6], nous n'avons pas d'enfants mais on fait des démarches pour se marier. Je ne suis pas régulier en France. Quand j'étais assigné à résidence, je devais signer chaque lundi mais je ne pouvais donc pas quitter la France. Je suis passé devant le tribunal correctionnel le 12 mai , mon avocat m'a dit que je devais venir à l'audience. Je vais quitter la France mais je vais partir à Bruxelles. '
L'avocat, Me [W] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [B] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais me marier en France avec ma copine et faire des papiers pour régulariser ma situation. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juin 2023, à 10h52, Monsieur X se disant [B] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Mai 2023 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la délégation du signataire de la requête
La requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par Madame [R] [A] qui a délégation de signature par arrêté du 11 avril 2023.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est recevable.
Sur l'absence de passage de l'intéressé à la borne EURODAC
En l'espèce, M. X se disant [B] [X] a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile en Suisse début 2023. Il soutient qu'il aurait dû être passé à la borne EURODAC.
Mais, le passage au fichier EURODAC n'est pas obligatoire. En effet, l'article 17 du règlement 603/2013 indique qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour l'administration.
Par ailleurs, la demande de Forum réfugiés de passer l'intéressé à la borne EURODAC date du 30 mai 2023, et la préfecture n'est pas davantage tenue de procéder à un passage à la borne.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Le moyen sera par conséquent écarté.
SUR LE FOND
En l'espèce, M. X se disant [B] [X], né le 30 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie), en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans, prise par le préfet du Haut-Rhin le 1er novembre 2022, et notifiée le même jour.
Au moment de son interpellation, M. X se disant [B] [X] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant être entré en France sans document.
Il a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 6] et être temporairement hébergé chez son cousin au [Adresse 2] sans apporter plus de précisions. Ainsi, l'intéressé n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'a pas été en capacité de communiquer le numéro de téléphone de la personne qui l'héberge.
M. X se disant [B] [X] n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet.
Comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine. Dans ce cadre, l'intéressé doit être présenté aux autorités consulaires algériennes afin d'être auditionné.
L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2023 à 11h26.
Le greffier, Le magistrat délégué,