COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2Z2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 279
du 30 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [Y] [N]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [M] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [D] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [Y] [N]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2023 de Monsieur X SE DISANT [Y] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mai 2023 à 17h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2023 par Monsieur X SE DISANT [Y] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h31,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mai 2023 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 27 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Mai 2023 à 10 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h53.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 03 Mars 1986 à [Localité 2] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. J'ai envie de vous parler de mon état de santé et je voudrais rejoindre mon épouse en Espagne. '
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' Il n'y a aucun défaut de diligences de la préfecture : la préfecture a saisi les autorités marocaines le 27 avril dès le lendemain du placement. La préfecture n'a pas à relancer un état souverain sur lequel elle n'a pas de pouvoir de contrainte. Monsieur est entré irrégulièrement sans régularisation, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure.'
Assisté de M. [M] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais juste quitter le CRA, rejoindre mon épouse et mon enfant, mon travail. Le stress a occasionné des problèmes sur mon cuir chevelu. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2023, à 13h31, Monsieur X SE DISANT [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Mai 2023 notifiée à 17h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge, l'administration démontre avoir sollicité les autorités consulaires marocaines, pays dont M. X se disant [Y] [N] se déclare ressortissant, dès le 27 avril 2023 (soit le lendemain du placement au CRA) aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et ce par l'intermédiaire de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), conformément à l'accord franco-marocain du 11 juin 2018 en matière de réadmission de ressortissant marocain en situation irrégulière. L'administration justifie que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines le 23 mai 2023 en vue de son identification biométrique (lot n°24/2023),
Contrairement à ce que soutient M. X se disant [Y] [N], cette transmission n'apparaît pas tardive car les autorités marocaines ont été officiellement saisies de sa situation dès le lendemain du placement en rétention.
M. X se disant [Y] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas remis de passeport original en cours de validité.
M. X se disant [Y] [N] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2023 à 11h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,