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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00277

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 30 mai 2023, 23/00277


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZZ



O R D O N N A N C E N° 2023 - 278

du 30 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [K]

né le 10 Janvier 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



ALIAS



Monsieur [U] [J] né le 14 janvier 1992 à [Localité 3] ( Algérie)

Monsieur [B] [Z] né

le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (Tunisie)



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comp...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZZ

O R D O N N A N C E N° 2023 - 278

du 30 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [K]

né le 10 Janvier 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ALIAS

Monsieur [U] [J] né le 14 janvier 1992 à [Localité 3] ( Algérie)

Monsieur [B] [Z] né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (Tunisie)

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) LE PREFET DU TARN

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 mai 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [K].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2023 de Monsieur [W] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 26 Mai 2023 à 17h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2023 par Monsieur [W] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h16.

Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mai 2023 à 08 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 27 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Mai 2023 à 08 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 08h49

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 14 janvier 1992 à [Localité 3] en Algérie. Je m'appelle [U] [J]. Je suis en France depuis 5 ans. Je suis arrivé en France en 2019. J'ai travaillé avec ubber eat, des livraisons. J'habite vers [Localité 2] chez mon frère. Je suis de nationalité algérienne. J'ai mon frère ici, le reste de ma famille est en Algérie. Je confirme être sans papier. J'accepte de partir. Quand j'étais assigné à résidence, je n'ai pas quitté le territoire français car je travaillais à ce moment là.'

L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre NDOYE abandonne le moyen relatif aux pièces utiles.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je demande ma liberté, c'est la première fois ici. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 Mai 2023, à 13h16, Monsieur [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Mai 2023 notifiée à 17h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'absence de lecture par l'agent notifiant de certains PV de garde à vue

Le conseil de M. X se disant [W] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que si ce dernier comprend et parle le français, il a des difficultés pour le lire; si certains procès-verbaux de garde à vue lui ont été lus par l'officier de police judiciaire, tel n'est pas le cas de l'intégralité des procès-verbaux.

S'il est exact que M. X se disant [W] [K] a déclaré parler et comprendre le français mais ne pas savoir lire ou écrire aux termes de la procédure, il n'a pas sollicité d'interprète ce qu'il a confirmé devant la juge des libertés et de la détention.

Comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, la mention selon laquelle il aurait lui-même fait lecture du procès-verbal de notification de début de garde à vue n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la mesure. S'agissant de son audition sur les faits et de son audition administrative, elle lui a été relue par l'officier de police judiciaire en français, il l'a signée et a confirmé à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le contenu de ces auditions.

La garde à vue n'est donc affectée d'aucune irrégularité.

Par ailleurs, l'arrêté portant placement en rétention administrative du 24 mai 2023 a été dûment notifié à M. X se disant [W] [K] par la lecture qui lui en a été faite par l'agent notifiant. Il en est de même de la notification de ses droits en rétention, de son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus mais également des autres arrêtés figurant au dossier, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté portant assignation à résidence en date du 26 avril 2023.

Aucune irrégularité n'affecte donc la procédure.

En conséquence, que le moyen de nullité ainsi soulevé par M. X se disant [W] [K] doit être écarté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En l'espèce, X se disant Monsieur [W] [K], se déclarant né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne alias Monsieur [U] [J] né le 14 janvier 1992 à [Localité 3], se déclarant de nationalité algérienne alias [B] [Z] se déclarant né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative à compter du 24 mai 2023.

X se disant Monsieur [W] [K] déclare, sans le justifier, être entré en France en 2019 irrégulièrement puisque dépourvu de visa. X se disant Monsieur [W] [K] alias [Z] [B] a été interpellé sur un contrôle par la police d'[Localité 1] et a été placé en garde à vue le 25 avril 2023 pour des faits de détention de stupéfiants. Se trouvant en situation irrégulière, il a fait l'objet d'une OQTF sans délai avec assignation à résidence le 26 avril 2023, notifiées le même jour.

Le 24 mai 2023, Monsieur [W] [K] alias [Z] [B] a été à nouveau interpellé pour tentative de vol à la roulotte par le commissariat de [Localité 2]. II a alors déclaré une autre identité en l'espèce Monsieur [U] [J] né le 14 janvier 1992 à [Localité 3], se déclarant de nationalité algérienne.

Monsieur X se disant [W] [K] n'est plus en mesure de justifier des garanties de représentation puisqu'il n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence. Il n'est jamais venu pointer au commissariat d'[Localité 1], et il n'a pas demandé l'autorisation au préfet du Tarn pour changer de résidence puisqu'il a déclaré sans le justifier résider à [Localité 5] chez sa compagne.

L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2023 à 09h03.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00277
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00277 ?
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