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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00276

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 30 mai 2023, 23/00276


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZX



O R D O N N A N C E N° 2023 - 277

du 30 Mai 2023

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [V] [E]

né le 01 Mai 1999 à HABACHI (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au c

entre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté par Maître Christelle BOU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZX

O R D O N N A N C E N° 2023 - 277

du 30 Mai 2023

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [E]

né le 01 Mai 1999 à HABACHI (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi,

Appelant,

et en présence de M. [Y] [I], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2023 de Monsieur [V] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2023 ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 25 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 26 Mai 2023 à 13h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2023 à 12h20,

Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mai 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h10,

Vu les télécopies adressées le 26 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mai 2023 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h21.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [Y] [I], interprète, Monsieur [V] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 1er mai 1999 à Habachi en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. Je suis en France depuis 8 mois. Je suis venu par bateau par l'Espagne. Toute ma famille vit en Algérie. A chaque fois que je souffre, je prends un traitement. Je suis hémophile. A chaque fois que je me gratte, il y a du sang qui coule et cela ne s'arrête pas. Je ne me souviens plus quand je suis sorti du CRA de [Localité 6]. Cela fait deux mois à peu près. Je reconnais être sans papier. J'accepte de quitter le territoire français. '

L'avocat, Me [U] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' La préfecture a pris en compte la vulnérabilité de la personne et il a accès à un médecin au CRA. L'article 78-2 alinéa 7 du CPP permet le contrôle d'identité de toute personne dans un périmètre défini par le parquet. Les fonctionnaires décident de contrôler un individu qui leur sourit. La déclaration des droits n'a aucune existence légale, nous sommes dans le cadre d'une retenue pour vérification du droit au séjour et pas dans le cadre d'une garde à vue. Monsieur a eu notification de ses droits, procès verbal qu'il a signé. Pour qu'une irrégularité emporte mainlevée de la rétention, il faut un grief. Il n'y en a aucun car il a eu notification de ses droits, peu importe que cela ait eu lieu avant ou après la retenue. Monsieur [E] s'est déjà soustrait à une précédente mesure, il n'a pas de passeport et n'a pas fait de demande de régularisation. '

Assisté de M. [Y] [I], interprète, Monsieur [V] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis en situation de stress permanente, je me gratte régulièrement. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 26 Mai 2023, à 16h10, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Mai 2023 notifiée à 13h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative

La décision de placement en rétention est motivée par l'absence de garanties de représentation de M. X se disant [E] [V], démuni de tout document d'identité et sans domicile sur le territoire français.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, cette décision prend en compte l'état de vulnérablité de l'intéressé (hémophilie).

Le préfet a pu considérer dans ces conditions que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention.

Aucune irrégularité n'entache la décision de placement en rétention de ce chef.

Sur la nullité du contrôle d'identité

M. X se disant [E] [V] a été contrôlé le 23 mai 2023 [Adresse 2], par les services de police agissant sur réquisitions du procureur de la République de Montpellier. La réquisition du procureur de la République, en date du 19 mai 2023, prévoyant une opération de contrôle d'identité le 23 mai 2023 de 14H00 à 20H00 dans les secteurs du Peyrou-Préfecture-Ursuline-[Localité 7]-Comédie-[Localité 4], pour la recherche des auteurs d'infractions, notamment, à la législation sur les stupéfiants" et de "vols et recels".

Le contrôle de l'identité de M. X se disant [E] [V] est conforme à la réquisition du 19 mai 2023 quant aux circonstances de temps et de lieu déterminées par le magistrat. Le contrôle a été diligenté par le gardien de la paix TURPIN, agent de police judiciaire à la CRS 47 de Grenoble, agissant sous l'autorité de M. [M] [N], commissaire divisionnaire, directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Hérault, conformément aux dispositions de l'article 78-2- al. 7.

Aucune irrégularité n'entache ce contrôle d'identité.

Sur la nullité de la mesure de retenue administrative

Certes, le document de déclaration des droits du 23 mai 2023 à 15h30 n'est pas signé par l'intéressé.

Toutefois, comme l'indique le représentant de la préfecture, un tel document n'était pas requis dans le cadre de la 'retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour'.

Dès lors, le moyen, de nullité sera rejeté.

Sur la nullité de la mesure de rétention administrative

La notification à M. X se disant [E] [V] de son placement en rétention le 24 mai 2023 à 12H20 est intervenue à l'issue de la procédure de retenue qui a pris fin quelques minutes plus tard à 12h40, ce que rien n'interdit.

Aucun grief n'est démontré.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

En l'espèce, l'administration justifie avoir, le 24 mai 2023, saisi le consulat d'Algérie à [Localité 1] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un rendez vous avec un représentant du consulat a été fixé le 31 mai 2023.

L'intéressé est démuni de document d'identité, sans adresse en France. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l'attente de son éloignement à destination de son pays d'origine.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2023 à 11h45.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00276
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00276 ?
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