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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 30 mai 2023, 23/00275


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZW



O R D O N N A N C E N° 2023 - 276

du 30 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [U] [S]

né le 19 Octobre 2000 à [Localité 6] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,


r>Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office



Appelant,



et en présence de M. [M] [V], interprète assermenté en langue arabe...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZW

O R D O N N A N C E N° 2023 - 276

du 30 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [U] [S]

né le 19 Octobre 2000 à [Localité 6] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de M. [M] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [B] [D], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [S].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2023 de Monsieur [U] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 26 Mai 2023 à 13h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mai 2023 par Maître Florence ROSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h16.

Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mai 2023 à 09 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 26 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Mai 2023 à 09 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h44.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [V] [M], interprète, Monsieur [U] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 19 octobre 2000 au Maroc à [Localité 6]. Je suis de nationalité marocaine. Je suis en France depuis trois ans. Je travaille dans les marchés, le lavage automatique. J'ai bougé d'une ville à l'autre. J'étais en Espagne et j'allais aux Pays Bas. J'étais de passage en France. On avait prononcé une OQTF et je l'ai quitté le territoire mais on m'a pas renvoyé dans mon pays. Je reconnais que je n'ai pas de papiers. '

L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Les rues citées par les réquisitions ne sont pas les rues qui composent le périmètre mais qui délimitent le périmètre. Le contrôle a bien eu lieu dans le périmètre défini. On peut contrôler toute personne même sans infraction, c'est la raison d'être de l'article 78-2. Il n'y a aucune irrégularité. Les droits de Monsieur [S] lui ont été notifiés deux fois dont au centre de rétention. Le droit à un examen de vulnérabilité n'est pas prévu par le CESEDA, ce n'est pas une obligation légale. Le parquet a été avisé 10 minutes avant le placement en retenue. Pour l'heure portée sur la fiche CRA, 13h35, elle résulte d'une erreur du fonctionnaire. Il n'y a aucun grief. Monsieur s'est déjà soustrait à plusieurs OQTF. Il est trop tôt pour présumer la réponse des autorités tunisiennes.'

Assisté de M. [V] [M], interprète, Monsieur [U] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me trouve au CRA alors que j'ai déjà été présenté au consulat algérien et marocain, aucun ne m'a reconnu. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 26 Mai 2023, à 14h16 , Maître Florence ROSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 26 Mai 2023 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur La nullité du contrôle d'identité

Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, X se disant [U] [S] a été contrôlé le 23 mai 2023 [Adresse 2], par les services de police agissant sur réquisitions du procureur de la République de Montpellier.

L'[Adresse 2] à [Localité 1] et l'[Adresse 2] sont comprises dans le périmètre visé par la réquisition de contrôle d'identité du procureur de la République du 19 mai 2023.

Le contrôle ne requerrait pas la caractérisation d'une infraction.

Aucune irrégularité n'entache ce contrôle d'identité.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le défaut de signature du procès verbal de notification des droits en rétention

L'arrêté de placement en rétention administrative a été régulièrement notifié à X se disant [U] [S] le 24 mai 2023 à 12H50, de même que ses droits en rétention, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Les signatures de l'intéressé, de l'interprète et de l'agent apposées sur le document établissent non seulement que l'information a été donnée à l'étranger mais également son contenu et son caractère complet.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la tardiveté de la notification du placement en retenue et de l'avis à parquet

La notification à X se disant [U] [S] de ses droits en retenue le 23 mai 2023 à 17H15 après contrôle d'identité à 16H35 n'est pas tardive au sens de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'avis au procureur du placement en retenue de l'intéressé donné le 23 mai à 17H05 n'est pas non plus tardif au sens des articles L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la mention d'une heure d'arrivée au CRA différente sur la copie du registre et sur l'information des étrangers et de leurs droits

Il existe une discordance de 20 minutes entre l'heure d'arrivée au CRA mentionnée sur le registre du CRA (le 24 mai 2023 à 13H35), et l'heure d'arrivée sur le document d'information sur les droits (le 24 mai 2023 à 13H55).

Ses droits en rétention et droit d'accès aux associations d'aide aux retenus ont été notifiés à X... se disant [U] [S] le 24 mai 2023 à 14H15 et 14H20, ce qui n'apparaît pas tardif au regard de son heure d'arrivée à 13H35 ou 13H55, compte tenu du temps nécessaire à son accueil et à sa prise en charge au centre ainsi qu'à l'appel à un interprète.

Aucun grief n'est en toute hypothèse caractérisé.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En l'espèce, lors de demandes d'identification antérieures, X se disant [U] [S] n'a pas été reconnu par les autorités marocaines comme ressortissant marocain (le 1er février 2020), ni par les autorités algériennes comme ressortissant algérien (le 02 juillet 2022).

L'administration justifie avoir, le 24 mai 2023, relancé le consulat de Tunisie à [Localité 3] pour connaître les résultats d'une enquête approfondie diligentée depuis le 26 mai 2022 auprès des autorités centrales à [Localité 7] aux fins d'identification de l'intéressé.

L'administration reste dans l'attente d'une réponse de la Tunisie.

L'intéressé est démuni de document d'identité. sans adresse en France, connu sous de nombreux alias.

Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement (OQTF du 22 juin 2022).

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2023 à 10h04.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00275
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00275 ?
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