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26/05/2023 | FRANCE | N°23/00273

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 26 mai 2023, 23/00273


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XF



O R D O N N A N C E N° 2023 - 274

du 26 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [V] [N]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 9] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,


>Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de Mme [U] [H], interprète assermenté en langue ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XF

O R D O N N A N C E N° 2023 - 274

du 26 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [N]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 9] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Mme [U] [H], interprète assermenté en langue georgienne,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 21 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU [Localité 10] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an, pris à l'encontre de Monsieur [V] [N].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 mai 2023 de Monsieur [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2023 à 13h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mai 2023 par Monsieur [V] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h21.

Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 10], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Mai 2023 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h48.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [U] [H], interprète, Monsieur [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 06 mai 1975 à [Localité 9] (GEORGIE). Je suis de nationalité géorgienne. Je ne suis pas marié. J'ai trois enfants en Géorgie. Je suis séparé de la mère. Je suis arrivé en France en février 2022. J'ai déposé ma demande d'asile, je travaille dans le bâtiment, c'est non déclaré. J'ai deux adresses car j'ai déménagé. J'ai une copine qui habite au [Adresse 1]. Je paye les charges mais le bail ce n'est pas à moi. Moi j'habite au [Adresse 2]. Quelqun m'a proposé un travail, c'est pourquoi j'étais à [Localité 7]. Je m'excuse pour le vol, j'étais dans un état secondaire, j'ai des problèmes psychologiques et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je n'étais pas au courant pour l'OQTF, c'est pour ca que je suis resté en France. Je préfère rester en France. J'ai demandé des cours de français mais j'ai pas trouvé. Je suis menacé à mort en Géorgie. Je ne pourrais pas retourner en Géorgie mais je suis d'accord pour quitter la France. '

L'avocat Me [G] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 10] ne comparait pas.

Assisté de Mme [U] [H], interprète, Monsieur [V] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'avais un passeport mais la date était expirée, j'ai donc redemandé un passeport. Il était en Allemagne ce passeport, quelqu'un me l'a envoyé. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 25 Mai 2023, à 11h21, Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 24 Mai 2023 notifiée à 13h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrecevabilité de la requête

La requête du 23 mai 2023 est signée par [X] [K], secrétaire général de la préfecture du [Localité 10]. L'arrêté de délégation du préfet du [Localité 10] du 22 mars 2023 est produite.

Le signataire de la requête est compétent.

La requête est donc recevable.

Sur l'absence de remise du formulaire des droits en GAV

Comme l'a noté à juste titre le premier juge, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue de la BTA de Fréjus du 20 mai 2023 mentionne en page 2 que le formulaire des droits en garde à vue a été remis au gardé à vue.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'avis tardif au procureur du placement en garde à vue

L'information donnée au procureur de la République, le 20 mai 2023 à 14 h 15, du placement en garde à vue de M. [V] [N] après interpellation de ce dernier le même jour à 13H50, n'est pas tardive.

Aucune irrégularité n'entache la procédure de ce chef.

Sur la disproportion entre le relevé anthropométrique et d'ADN et la raison du placement en GAV

Les articles R 53-9.et suivants et 706-55-3° du code de procédure pénale permettent, sur décision d'un officier de police judiciaire agissant d'office, le prélèvement de traces biologiques de personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis le délit de vol et l'enregistrement de ces données au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

De même, le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a pour objet d'identifier les auteurs de crime ou de délit par comparaison des traces relevées sur des lieux d'infractions, et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté, afin d'éviter les erreurs judiciaires et de détecter les fausses identités et les cas de récidive, permet le relevé des empreintes digitales de personnes soupçonnées de crime ou de délit.

En l'espèce, M. [V] [N] a été interpellé pour avoir volé avec dégradation 5 bouteilles de vodka et 2 bouteilles de wisky. Les relevés anthropométrique et d'ADN étaient donc proportionnés aux faits commis.

Aucune irrégularité n'entache la procédure de ce chef.

Sur l'absence d'habilitation pour le relevé anthropométrique et d'ADN en GAV

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose: « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

En l'espèce, l'identité de la personne ayant consulté le FAED dans cette procédure est connue, il s'agit de M. [S] [L], dont le numéro de personne figure sur la consultation réalisée.

La réalité de son habilitation peut donc être contrôlée, et l'absence de mention de l'habilitation sur le procès-verbal de consultation du fichier n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Par ailleurs, si le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vie de la BTA de Fréjus en date du 20 mai 2023 mentionne en page 5 que M. [V] [N] « a fait l'objet de relevés anthropométriques et de prélèvement biologique (ADN) », aucun procès-verbal ne relate la consultation du FNAEG ni la réalisation des prélèvements biologiques, contrairement aux opérations de relevé des empreintes digitales décrites en pièce 8 de la procédure.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, M. X se disant [N] [V], se disant né le 06 mai 1975 à [Localité 9] (Géorgie), en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des [Localité 4] le 02 décembre 2022, et d'une interdiction de retour prise par le préfet du [Localité 10] le 21 mai 2023.

M. X se disant [N] [V] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée.

L'administration a sollicité les autorités consulaires via l'ambassade de Géorgie à [Localité 6] par courrier électronique du 21 mai 2023 à 11H02 et a également saisi la DCPAF UCI pour présentation de la demande de reconnaissance aux autorités compétentes conformément aux protocoles en cours.

M. [V] [N] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.

Jusqu'à présent, il n'avait pas présenté de document d'identité. A l'audience de ce jour, il produit un passeport en cours de validité.

Toutefois, il ne justifie pas de l'adresse [Adresse 3] qu'il déclare : en effet, l'attestation d'hébergement ne permet ni de s'assurer de l'identité de Monsieur [P] ni de sa qualité de résident. Par ailleurs, concernant l'autre adresse du [Adresse 1], s'il justifie d'une facture EDF, il n'a jamais donné cette adresse devant les services de police en cours de procédure comme étant son domicile. Il a déclaré lui-même à l'audience que le bail n'était pas à son nom.

Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l'attente de son éloignement à destination de son pays d'origine.

Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mai 2023 à 10h22.

Le greffier, Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00273
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;23.00273 ?
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