Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2022 Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 21/02304
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG requête PP 22/00109 - N°Portalis DBVK-V-B7G-PTJC et N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNON sous le N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNON
APPELANTS :
Monsieur [J] [H]
né le 20 Avril 1955 à SENS (89100)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
qualité : Appelant dans 22/02656
Madame [G] [V] épouse [H]
née le 04 Décembre 1956 à MAGNAC LAVAL (87190)
orangerie de Roquelune
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
qualité : Appelante dans 22/02656
Madame [B] [A]
née le 01 Avril 1990 à NANCY
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : Appelante dans 22/00109 et intimée dans 22/02656
Monsieur [N] [C]
né le 14 Janvier 1988 à PERPIGNAN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : Appelant dans 22/00109 et intimé dans 22/02656
INTIMES :
Madame [B] [A]
née le 01 Avril 1990 à NANCY (54000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : Appelante dans 22/00109 et intimée dans 22/02656
Monsieur [N] [C]
né le 14 Janvier 1988 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : Appelant dans 22/00109 et intimé dans 22/02656
S.A.R.L. [Adresse 4] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [H], domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
qualité : Intimée dans 22/00109 et partie intervenante dans 22/02656
INTERVENANTE :
S.A.R.L. [Adresse 4] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [H], domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
qualité : Intimée dans 22/00109 et partie intervenante dans 22/02656
assignée par acte en date du 7 novembre 2022 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location saisonnière du 31 janvier 2019, M. [N] [C] et sa future épouse Mme [B] [A] (les consorts [C]-[A]) ont loué à Mme [M] [D] le [Adresse 4] du 29 mai 2020 à 17 heures au 31 mai 2020 à 17 heures moyennant un prix de 9 900 euros pour y célébrer leur mariage.
Par avenant signé les 22 juin et 28 juillet 2020, les parties ont prévu de reporter la location aux dates du 21 au 23 mai 2021 moyennant un paiement supplémentaire de 2000 euros.
Le 12 novembre 2020, une promesse de vente portant sur le fonds de commerce d'exploitation du château a été signé entre Mme [D] et M. [J] [H] et son épouse, Mme [G] [V] épouse [H] (M. et Mme [H]), cette promesse prévoyant le transfert des contrats de location à venir.
Le 13 décembre 2020, un contrat de transfert de location a été signé par les trois parties prévoyant une clause de substitution au profit d'une personne morale.
Le 4 février 2021, le [Adresse 4] a été vendu à la SCI Cheapa détenu par M. [H] et le fonds de commerce de location saisonnière a été vendu à la SARL [Adresse 4] détenu par M. et Mme [H].
Un protocole sanitaire a été publié concernant les organisateurs et professionnels de mariage imposant des restrictions pour la période du 19 mai au 9 juin 2021et le mariage n'a pas été célébré au [Adresse 4] aux dates prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021, distribuée le 26 juillet 2021, les consorts [C]-[A] ont mis en demeure M. et Mme [H] de leur restituer le montant de la location et de leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tenant la non-exécution du contrat de location saisonnière.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2021, les preneurs ont fait assigner M. et Mme [H] en paiement de la somme de 19 900 euros.
Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer aux consorts [C]-[A] la somme indivise de 11 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 en remboursement des sommes versées au titre de la location saisonnière ;
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer aux consorts [C]-[A], chacun, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer aux consorts [C]-[A] la somme indivise de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [H] en date du 17 mai 2022.
Vu l'appel incident des consorts [C]-[A],
Les consorts [C]-[A] ont assigné en intervention forcée la SARL [Adresse 4] et lui ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions. L'acte de l'huissier de justice a été notifié à personne habilitée. La SARL n'a ni constitué avocat, ni conclu.
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022 du conseiller de la mise en état qui a ordonné la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 22/00109 et RG 22/002656, sous le seul numéro RG 22/02656,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 aux termes desquelles M. et Mme [H] demandent en substance, au visa des articles 1103 du code civil, 14 du contrat, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
* à titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes financières sollicitées par les consorts [C]-[A] ;
- rejeter l'appel incident ;
* à titre subsidiaire,
- imputer l'inexécution contractuelle du contrat de location saisonnière aux consorts [C]-[A] ;
- rejeter l'ensemble des demandes financières sollicitées par les consorts [C]-[A] ;
* en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [C]-[A] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, aux termes desquelles les consorts [C]-[A] demandent en substance, au visa des articles 1216, 1216-1, 1226 à 1229, 1352-6, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
* à titre principal,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme indivise de 3 780 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* à titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement M. et Mme [H] et la SARL [Adresse 4] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] et la SARL [Adresse 4] à leur payer la somme indivise de 3 780 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* à titre reconventionnel,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le comportement dilatoire ;
* en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 3 280 euros au titre de remboursement de leur frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
M. et Mme [H] font valoir que les consorts [C]-[A] ont donné leur accord par avance, le 13 décembre 2020, afin que leur soit substitué une personne morale. Ainsi, le cocontractant est la SARL [Adresse 4], de sorte que l'action est mal orientée.
Les consorts [C]-[A] répondent, qu'en application des dispositions des articles 1216 et suivants du code civil, la cession du contrat intervenu entre M. et Mme [H] et la SARL [Adresse 4] leur est inopposable dans la mesure où elle ne leur a pas été notifiée.
Par ailleurs, l'article 8 du contrat de location prévoit que le contrat est conclu intuitu personae de sorte que la cession non agréée par eux leur est également pour ce motif, inopposable.
Selon le principe d'Estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
En l'espèce, selon ce principe, M. et Mme [H] ne peuvent prétendre qu'ils ne sont plus les cocontractants alors qu'ils se sont toujours présentés, tant avant la procédure que pendant la procédure de première instance, comme tel.
Ils soutiennent donc que l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [H] est dilatoire et sollicitent des dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir, en application des dispositions de l'article 1216-1 du code civil, que M. et Mme [H] devront être condamnés solidairement avec la SARL [Adresse 4] dans la mesure où ils n'ont pas expressément consenti à la cession de contrat.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
$gt; S'il est constant que les consorts [C]-[A] ont par anticipation accepté de poursuivre « avec le futur acquéreur » le contrat de location signé initialement avec Mme [D], il est tout aussi constant qu'ils n'ont été nullement informés de ce que le futur acquéreur se trouvait être la SARL [Adresse 4], et par là même leur nouveau cocontractant.
Aucune notification ne leur ayant été faite en ce sens et, alors que contrairement à ce que soutiennent les époux [H], ils n'étaient pas obligés de consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Montpellier pour orienter leur action.
Le moyen est en conséquence rejeté.
$gt; Sur la demande des consorts [C]-[A] de dommages-intérêts tiré du caractère dilatoire du moyen soulevé par M. et Mme [H], la cour d'appel constate que si ledit moyen a été soulevé tardivement, il ne peut en être tiré la conclusion qu'il s'agit d'un moyen dilatoire, aucun délai supplémentaire n'étant à déplorer ; de la même manière qu'ils ne font pas la démonstration que le fait de soulever un simple moyen leur a causé un préjudice.
Les consorts [C]-[A] seront ainsi déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle :
M. et Mme [H] exposent qu'en réalité les consorts [C]-[A] avaient réservé et avaient fait le choix de faire leur mariage dans un autre domaine, sans les informer.
Rappelant l'article 14 du contrat qui stipule qu'aucune résiliation n'est possible sauf accord écrit des parties, ils arguent qu'ils n'ont pas donné leur accord écrit pour la résiliation du contrat ou son annulation et que l'inexécution du contrat résulte de l'impossibilité de tenir l'événement aux conditions des preneurs tout en respectant les conditions sanitaires imposées.
Les consorts [C]-[A] rétorquent que le 12 mai 2021, soit 10 jours avant le mariage, M. et Mme [H] ont proposé le report du mariage, ce qu'ils ont refusé, puis que le 16 mai 2021, ils les ont informés par courriel qu'il ne serait pas possible et pas raisonnable, d'assurer le mariage aux dates prévues de sorte que l'inexécution contractuelle ne leur est pas imputable.
Par mail du 12 mai 2021, M. et Mme [H] ont proposé aux consorts [C]-[A] de reporter leur mariage en début du mois de juillet, les jauges sanitaires devant être levées. Cette proposition a été refusée par les consorts [C]-[A] qui, en conséquence, demandaient le remboursement de l'argent versé.
Le 16 mai 2021, M. [H] indiquait par mail que compte tenu des normes sanitaires, « il n'est pas possible, pas raisonnable pour vous comme pour nous d'assurer votre mariage » et proposait soit le report et le remboursement de la somme de 3 000 euros soit l'annulation et le remboursement de la somme de 5 000 euros. Il précisait que la première solution avait sa préférence et ajoutait « nous finissons des améliorations significatives du domaine de Roquelune. » Les consorts [C]-[A] répondaient qu'ils ne souhaitaient pas reporter la location, comme le prévoyait le contrat, et que la proposition d'annulation avec un remboursement partiel, alors qu'ils n'étaient pas à l'origine de cette annulation, ne leur paraissait pas acceptable.
La facture communiquée aux débats par M. et Mme [H] destinée à démontrer que les consorts [C]-[A] avaient décidé de se marier dans un autre domaine, sera écartée, dès lors qu'il apparaît qu'elle a été établie au nom de M. [E] [C], lequel manifestement, au vu de l'adresse et du mail indiqué ([Courriel 6]), n'est pas le futur marié, M.[N] [C], mais le responsable du [Adresse 5] à [Localité 7].
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré que l'inexécution contractuelle était imputable à M. et Mme [H] et les a condamnés en conséquence à rembourser aux consorts [C]-[A] la somme de 11 900 euros.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral :
Les consorts [C]-[A] demandent la réformation du jugement entrepris sur ce point qui ne leur a accordé qu'une réparation de leur préjudice à hauteur de 1 000 euros chacun alors qu'ils prétendent en obtenir 4 000. Ils arguent qu'ils ont attendu plusieurs années, acceptant de reporter la date de leur mariage et de verser une somme supplémentaire pour assurer la location, pour pouvoir se marier au [Adresse 4], ce que finalement ils n'ont pas pu faire. Cette situation leur a causé un préjudice tenant l'angoisse et la déception qu'ils ont connues pendant deux années.
M. et Mme [H] sollicitent le rejet de cette demande exposant que l'inexécution contractuelle n'est pas de leur fait et que l'angoisse et la déception subies par les consorts [C]-[A], à les supposer établies, ont pour cause la crise sanitaire.
Eu égard aux tourments rencontrés par les consorts [C]-[A] pendant deux ans et jusqu'à quelques jours de leur mariage, la cour d'appel estime devoir évaluer souverainement le préjudice moral des consorts [C]-[A] à la juste somme de 2 000 euros, pour chacun d'eux.
La décision sera réformée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [H] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d'une mauvaise orientation de l'action,
DÉBOUTE M. [N] [C] et Mme [B] [A] de leur demande de dommages-intérêts tiré du caractère dilatoire du moyen soulevé par M. [J] [H] et son épouse, Mme [G] [V] épouse [H],
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf pour ce qui concerne le montant alloué à M. [N] [C] et Mme [B] [A] au titre de leur préjudice moral,
REFORME le jugement entrepris en cette seule disposition,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [H] et son épouse, Mme [G] [V] épouse [H], in solidum, à payer à M. [N] [C] et Mme [B] [A] la somme de deux mille euros, chacun, au titre de leur préjudice moral,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [G] [V] épouse [H], in solidum, à payer à M. [N] [C] et Mme [B] [A], ensemble, la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [G] [V] épouse [H], in solidum, aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui peuvent y prétendre.
Le Greffier Le Président