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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00263

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 22 mai 2023, 23/00263


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RH



O R D O N N A N C E N° 2023 - 264

du 22 Mai 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [G] [O]

né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Serbe



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

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Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office,



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES D...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RH

O R D O N N A N C E N° 2023 - 264

du 22 Mai 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [O]

né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Serbe

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [L] [S], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 décembre 2022 notifié à Monsieur [G] [O], de la PREFECTURE DE l'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [G] [O], de quitter le territoire français ,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 avril 2023 de Monsieur [G] [O], prise par la M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a placé Monsieur [G] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 à 10h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h00,

Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2023 à M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2023 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h54.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne sais pas exactement ou je suis né, ma famille me dit que je suis né en Serbie ou en Italie. Je n'ai pas d'acte de naissance. Il n'y avait pas les technologies comme aujourd'hui. Je suis pas déclaré donc l'Italie ne peut pas me reconnaître. Les pays balkans mettent plus de temps à répondre que les autorités européennes. '

L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' Monsieur fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'exécute pas. La préfecture continuera à rechercher son pays d'origine . Le statut d'apatride lui a été refusé en France.'

Monsieur [G] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai aucun pays, ma famille est en France. Mes enfants sont en France et sont nés en France. Ma compagne aussi. J'ai fait une demande d'asile, une demande de statut d'apatride, tout a été refusé. Aucune autorité me reconnaît donc on doit me donner le statut d'apatride. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Mai 2023, à 14h00, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Mai 2023 notifiée à 10h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En l'espèce, Monsieur [O] [G] né le 13/12/2000 à [Localité 1] se disant de nationalité serbe a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 22 décembre 2022. Il est maintenu en rétention administrative pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il n'a pas été reconnu par les autorités serbes, bosniennes ni bulgares tandis que les autorités croates initialement saisies le 6 janvier 2023 ont indiqué ne pas le reconnaître par courriel du 28 avril 2023.

L'avocat de Monsieur [O] a écrit aux services préfectoraux le 26 avril 2023 pour expliquer que :

Monsieur [G] [O] fait partie de la communauté des gens du voyage et s'est déplacé de camp en camp à travers toute l'Europe depuis sa naissance.

La famille de Monsieur [G] [O] indique que celui-ci était né dans un camp de voyageurs près de NAPLES, en ITALIE, sans être en mesure d'indiquer si sa naissance avait été déclarée aux autorités italiennes.

La famille de Monsieur [O] souhaite que les autorités italiennes soient à nouveau saisies d'une demande de d'identification.

La compagne de Monsieur [O] a le statut d'apatride.

La mère de ce dernier a également récemment demandé à bénéficier de ce statut, ce qui pose par ricochet le problème de l'éventuelle reconnaissance de Monsieur [O] par un quelconque Etat.

Les autorités italiennes ont été nouvellement saisies le 28 avril 2023. Comme l'a indiqué le premier juge, leur réponse doit intervenir à bref délai.

Contrairement à ce que prétend Monsieur [O], il n'est pas évident que les autorités italiennes ne répondront pas à cette demande dans le cadre d'une deuxième prolongation.

M. [O] [G] , qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure précitée, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il se déclare hostile à une mesure d'éloignement et qu'il est très défavorablement connu ses services de police sous de multiples identités.

Seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2023 à 11h23.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00263
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00263 ?
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