COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 263
du 22 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE DE LA RETENTION
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [M]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [M].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2023 de Monsieur X se disant [O] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 à 16h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2023 par Monsieur X se disant [O] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h41.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 19 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Mai 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 09h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [O] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 23 mai 2003 à [Localité 3] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je suis célibataire. Je n'ai pas de logement stable. Je suis arrivé en France quand je suis entré en collège en 6ème. Je n'ai pas réussi à m'échapper du centre de rétention, j'ai tenté. J'essaye de trouver des boulots, de faire des marché le matin. J'accepterai toute décision que vous me donnerez. '
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Le magistrat statue dans les 48 heures, ce qu'il a fait puisqu'il a statué à 15h34. On a pas privé M. [M] de ses droits, au lieu de présenter un recours, il a choisi de s'évader ce qu'il a amené à une garde à vue.'
Monsieur X se disant [O] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux jute être libéré, je partirai en Espagne. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2023, à 13h41, Monsieur X se disant [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mai 2023 notifiée à 16h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le dépassement du délai imparti au JLD pour statuer
Selon l'article L. 743-4 du CESEDA, le « juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine ».
De même, aux termes de l'article R743-7 du CESEDA prévoit que : « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception (...) ».
Si ces textes ne prévoient pas de sanction, la deuxième chambre civile a jugé à plusieurs reprises que le délai impératif de 48 heures imparti au premier président pour statuer l'était à peine de dessaisissement, (2e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016). Cette jurisprudence est transposable au juge des libertés et de la détention.
Il a été, par ailleurs, jugé qu'encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui confirme une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention qui a statué au-delà du délai imparti (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 13-11.138, Inédit).
En l'espèce, la requête du préfet des Pyrénées-Orientales saisissant la juridiction a été reçue le 16 mai 2023 à 15h56.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan a été 'notifiée' le 18 mai 2023 à 16h26.
Pour le représentant de la préfecture, l'heure de rendue de la décision apparaît en haut de première page, et est en l'espèce 15h34.
Mais, cette seule mention est ambigue puisqu'elle ne permet pas de savoir s'il s'agit de l'heure du début de l'audience, ou de l'heure de rendue de la décision.
Le doute devant profiter à la personne retenue, il convient de dire que la décision a été rendue le 18 mai 2023 à 16h26, soit postérieurement à une période de 48 heures après la saisine du préfet.
Il s'en déduit que le premier juge n'a pas statué dans les délais prévus aux dispositions ci-dessus rappelées.
En raison de cette irrégularité, la décision déférée sera infirmée et la mainvelée de la mesure de rétention constatée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O] [M] dans des locaux non soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [O] [M],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2023 à 10h11.
Le greffier, Le magistrat délégué,