COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 261
du 22 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [H]
né le 15 Avril 2000 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christian DUMONT, substitué par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de Montpellier, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de M. [D] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2023 notifié à 16h30, de MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [H];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2023 de Monsieur X se disant [Z] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2023;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 17 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [Z] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2023 à 16h40,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2023 par Monsieur X se disant [Z] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h49,
Vu les télécopies adressées le 19 Mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2023 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 19 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Mai 2023 à 09 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h29.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [D] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 15 avril 2000 à [Localité 3]. Je suis de nationalité algérienne. C'était du cannabis, pas de la cocaine. A un moment j'étais chez ma copine, mais régulièrement j'ai habité avec ma soeur. Mon adresse est [Adresse 1]. Je vis en France depuis 2016. Entre temps, je suis allé en Espagne mais je ne savais pas qu'il fallait un justificatif du passage à la frontière. Je voudrais rester ici en France, j'ai ma copine et ma famille à [Localité 4]. Je reconnais que je suis sans papier. '
L'avocat, Me Laura RIVIERE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' La délégation de signature de Mme [K] est au dossier. La copie de l'extrait du registre est présente au dossier. L'assignation à résidence est exclue car il n'a pas de passeport.'
Assisté de M. [D] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais avoir la chance d'aller à [Localité 4] vivre avec ma compagne et ma soeur.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2023, à 12h49, Monsieur X se disant [Z] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Mai 2023 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête (registre actualisé et signataire de la requête)
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, M. [Z] [H] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite.
Mais, le registre actualisé est pourtant bien produits aux débats.
Par ailleurs, en l'état de la production de l'arrêté du préfet de l'HERAULT portant délégation de signature à Madame [O] [K], cheffe de section éloignement, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation.
Dès lors, la requête est recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [Z] [H], né le 15 avril 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l'Algérie.
Il a été interpellé le 16 mai 2023, par les services de police, [Adresse 6] à [Localité 2], et placé en garde à vue pour des faits de cession de stupéfiants et port d'arme de catégorie D.
Monsieur X se disant [Z] [H] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris par la préfecture le 16 mai 2023.
Certes, M. [Z] [H] a produit à l'audience une attestation d'hébergement de sa soeur [T] [Z] demeurant [Adresse 1], ainsi que des éléments médicaux suite à une agression à l'arme blanche à [Localité 2] le 10 novembre 2022, lui ayant occasionné une fracture du nez et une plaie à la cuisse droite et au flanc gauche, puis suite à une blessure par balle à [Localité 2] le 10 mars 2023 (ITT 1 jour).
Toutefois, M. [Z] [H] :
est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide,
a déclaré « vivre à droite à gauche chez des amis » sans apporter plus de précisions.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, pris le 2 mars 2021, mesure qu'il déclare avoir exécuté sans en apporter la preuve. Il s'est donc soustrait a l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Il déclare avoir un passeport chez sa s'ur à [Localité 4] qu'il n'a pas présenté aux services de police. Il ne justifie pas de garanties de représentation effective, le risque de fuite est donc avéré.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Les autorités consulaires algériennes sont informées que l'intéressé sera présenté le mercredi 24 mai 2023 afin de permettre son identification.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2023 à 10h44.
Le greffier, Le magistrat délégué,