COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUC3
APPELANTE :
S.A.S. CYLEONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de caducité partielle 902 en date du 23 février 2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 AVRIL 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 MAI 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par actes d'huissier en date des 1er juin et 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir prononcé une jonction par jugement du 8 octobre 2021 a, par un jugement du 19 septembre 2022 :
« - (') prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à l'encontre de Monsieur [D] [C] dans l'attente d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la SAS Cyleone ;
- constaté et fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au passif de la SAS Cyleone comme suit :
- au titre du prêt bancaire N° 00001376248 : 66 683,73 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 2.7 % à compter du 27 août 2021 ;
- au titre du prêt bancaire N°00000502703 : 87 323 euros à majorer de l'intérêt au taux contractuel de 1.85 % depuis le 27 août 2021, à titre privilégié (nantissement du fonds de commerce) ;
- au titre du prêt bancaire N°O2VYYEO11PR : 19 861,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.55 % depuis le 27 août 2021, à titre chirographaire ;
- au titre du compte bancaire N°20965052000 : 11 272.55 euros à titre chirographaire ;
- au titre de l'acte de cession de créance professionnelle, encours Dailly : 13 137,60 euros à titre chirographaire,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses autres demandes ('),
- débouté la SAS Cyleone de l'ensemble de ses demandes (') ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- condamné la SAS Cyleone à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Cyleone aux entiers dépens de l'instance ('). »
La société Cyleone a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er décembre 2022.
Après avoir soulevé, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions notifiées par la même voie le 10 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Languedoc sollicite que soit constaté le désistement d'appel et d'instance de la société Cyleone et qu'elle soit condamnée aux dépens, acceptant ce désistement.
En effet, entre-temps, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Cyleone sollicite que soit constaté son désistement d'instance et rejetées les demandes de l'intimée.
MOTIFS :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater que la société Cyleone se désiste de l'appel, formé le 1er décembre 2022, ce que le Crédit agricole, initialement demandeur à un incident fondé sur l'irrecevabilité de l'appel, qui n'a plus d'objet, accepte.
En application des dispositions de l'article 399 de ce même code, la société Cyleone conservera la charge des dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Cyleone et l'acceptation de celui-ci par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Languedoc,
Rappelons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement critiqué ;
Constatons l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 22/06038 et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la SAS Cyleone aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
le greffier, le conseiller de la mise en état,