La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | FRANCE | N°22/02591

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 mai 2023, 22/02591


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNKM



APPELANTE :



Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Mikaël D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant




r>





INTIMEES :



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le code des assurances, prise en ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNKM

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Mikaël D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

K.M. 4

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 5 AVRIL 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 MAI 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi par acte d'huissier en date du 3 février 2022 délivré par les sociétés d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022 :

'- (...) Condamné solidairement la société Areas et son assuré, la société Languedoc isolation, au paiement de la somme de 33 296,71 euros au profit des compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement la société Areas et son assuré la société Languedoc isolation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...) ».

La société d'assurances Areas a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 13 mai 2022.

Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Areas à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions notifiées par la même voie le 3 mars 2023, la société d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, exposant que l'exécution du jugement n'est intervenue que sous la menace d'une radiation, maintiennent, uniquement, leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros à l'encontre, d'une part, de la société Areas et, d'autre part, de la société Languedoc isolation et rejettent leurs demandes à leur encontre.

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société d'assurances Areas rejette les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que de la société Languedoc isolation et sollicite leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile considérant que le présent incident est uniquement dû à la défaillance de son assurée.

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Languedoc isolation rejette la demande de radiation de l'affaire eu égard à l'exécution du jugement et sollicite la condamnation in solidum des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Areas à lui payer la somme de 1 000 euros, soutenant que la condamnation étant solidaire, la totalité de la somme aurait pu être réglée par son assureur, qui, s'y refusant, est, seul, à l'origine de l'incident.

MOTIFS de la DÉCISION :

Il convient de constater que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard se désistent implicitement de leur demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ce que la société Languedoc isolation, co-intimée et la société Areas, appelante, acceptent, également, implicitement, s'étant bornées à conclure au rejet de cette demande.

Eu égard à la solution du litige, les dépens suivront ceux du fond sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande, dès à présent, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Constatons le désistement de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard de l'instance d'incident,

Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront ceux du fond.

le greffier, le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02591
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;22.02591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award