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22/05/2023 | FRANCE | N°21/05039

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 mai 2023, 21/05039


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/05039 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS4



APPELANTE :



S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYREN

EES-ORIENTALES, avocat plaidant







INTIMEE :



S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit s...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/05039 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS4

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 5 AVRIL 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 MAI 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2009, la SCI Saint Georges a souscrit auprès de la SA Banque populaire du sud un prêt professionnel n° 06033926 d'un montant de 320 000 euros au taux fixe de 4,9 % sur 180 mois.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire de Mme et M. [K].

Par un avenant non daté, dont le tableau d'amortissement a été transmis par la banque le 15 septembre 2015, l'intérêt mensuel fixe (0,163) a été modifié en taux variable sur une base Euribor 12 mois mensuel moyen augmenté de 3,7 points (soit 3,863%), le reste des conditions de prêt demeurant inchangé.

Saisi par acte d'huissier délivré le 6 août 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 14 juin 2021 :

« - Déclarée irrecevable et prescrite l'action de la SCI Saint Georges au titre du prêt initial,

- Ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal, applicable à l'avenant, jusqu'à la fin du prêt,

- Ordonné la restitution par la Banque populaire du sud du trop-perçu d'intérêts pour la période du 31 juillet à ce jour,

- Débouté la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes,

- Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, alloué à la SCI Saint Georges la somme de 1500 euros, qui lui sera versée par la Banque populaire du sud,

- Condamné la Banque populaire du sud aux dépens de l'instance, ('). »

La Banque populaire du sud a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 août 2021.

Après avoir soulevé par conclusions transmises les 20 décembre 2021 et 24 août 2022 l'irrecevabilité de l'appel, tirée de l'acquiescement du jugement, puis s'en être désistée, la SCI Saint Georges, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, sollicite de voir la Banque populaire du sud être déboutée de son incident tendant à voir déclarer prescrite son action et condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation tenant au dispositif relatif à la prescription de l'action portant sur le prêt initial, que l'avenant du 31 juillet 2015 a fait courir un nouveau délai de 5 ans eu égard à la novation intervenue du fait d'une modification du taux effectif global expressément voulue par les parties et ce à compter de la révélation de l'erreur, étant un non-professionnel.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la Banque populaire du sud demande au conseiller de la mise en état de :

« - (') donner acte à la SCI Saint Georges de ce qu'elle se désiste de la demande d'irrecevabilité de l'appel,

- déclarer son appel recevable,

- juger que l'avenant n'emporte pas novation des obligations résultant du prêt,

- Vu les articles 514 et suivant du code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Saint Georges au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2009 et de l'avenant du 31 (sic) septembre 2015,

- débouter la SCI Saint Georges de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SCI Saint Georges à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident. »

Elle soutient que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, à savoir, en l'espèce, la date de la convention de prêt du 7 juillet 2009, qui comprend le coût du crédit, les coûts pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas.

Elle considère que l'action est prescrite pour le prêt initial, comme l'a retenu le premier juge et l'est également pour l'avenant, qui n'a pas emporté novation du contrat, en l'absence de création d'une obligation réellement nouvelle substituée à celle éteinte et n'a ni interrompu, ni fait courir un nouveau délai.

MOTIFS de la DÉCISION :

Il sera donné acte à la SCI Saint Georges de ce qu'elle se désiste de l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel, tirée de l'acquiescement au jugement.

Par application combinée des articles 907 et 789 6 ° du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer, sur les fins de non-recevoir, sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, le jugement critiqué, ayant statué sur la prescription de l'action de la SCI Saint Georges en restitution de sommes trop versées dans l'exécution d'un prêt eu égard au caractère prétendument erroné du taux effectif global de celui-ci, figurant dans un avenant, cette fin de non-recevoir, à nouveau soulevée par la Banque populaire du sud en cause d'appel, est irrecevable à ce stade de la procédure.

Le sort des dépens suivra celui de ceux du fond.

Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,

Donnons acte à la SCI Saint Georges de ce qu'elle se désiste de l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel, tirée de l'acquiescement au jugement,

Déclarons irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour, la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action en restitution, fondée sur le caractère erroné du taux effectif global du prêt, figurant dans l'avenant,

Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours ;

le greffier, le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05039
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.05039 ?
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