COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/04253 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWT5
APPELANTES :
Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
Mme [U] [S] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
SELARL PHARMACIE [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE :
SNC [C] représentée par son directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTERVENANT FORCE
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 AVRIL 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffière à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 MAI 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, faisant suite à un acte de vente sous conditions suspensives en date du 26 octobre 2015, la SELARL Pharmacie [Adresse 7], constituée le 19 mai 2016 par Madame [F] [T] et Madame [U] [I], a fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie auprès de la SNC [C], situé à [Localité 6], pour le prix de 1 730 000 euros, financé à hauteur de 1 615 000 euros par quatre emprunts.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2015, Madame [F] [T] et Madame [U] [I], en leurs qualités de représentantes légales de la pharmacie de l'Autan, ont adhéré au réseau Pharmacie Lafayette par le biais d'une convention d'assistance pour une durée de 5 ans.
Tenant un dol manifeste quant aux chiffres présentés et au départ des médecins voisins compte tenu de la création d'une maison de santé, le conseil de la société Pharmacie [Adresse 7] a adressé le 3 août 2018 un courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur et Mme [C] leur indiquant qu'il allait engager une action résolutoire visant à l'annulation de la vente.
Saisi par acte d'huissier du 30 août 2018 délivré par Madame [T], Madame [I] et la société Pharmacie [Adresse 7], le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 17 septembre 2018, au visa de l'ordonnance en date du 14 septembre 2018 du premier président de la cour d'appel de Montpellier faisant droit à la requête en abstention en date du 6 septembre 2018 émanant du tribunal saisi, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Narbonne, qui, par jugement du 29 septembre 2020, a :
« (...)vu l'article 1589 du code civil, vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil, vu l'article L. 5125-23-1 du code de santé publique, (...)
- Débouté la SELARL Pharmacie [Adresse 7], Madame [F] [T] et Madame [U] [I] de toutes leurs demandes,
- Débouté la SNC [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné solidairement la SELARL Pharmacie [Adresse 7], Madame [F] [T] et Madame [U] [I] à payer à la SNC [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la SELARL Pharmacie [Adresse 7], Madame [F] [T] et Madame [U] [I] aux entiers dépens (...). »
Madame [T], Madame [I] et la société Pharmacie [Adresse 7] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté les demandes de communication de pièces formées par Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7], qui ont été satisfaites ;
- Ordonné à Madame [F] [T], à Madame [U] [I] et à la SELARL Pharmacie [Adresse 7] de communiquer à la SNC [C] les pièces suivantes :
- tous les documents annexés à la convention d'assistance signée le 23 novembre 2015, et notamment,
- l'étude de marché personnalisée,
- l'étude des performances des officines du réseau,
- Ordonné cette communication sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification, à l'initiative de la SNC [C], de la présente ordonnance,
- S'est réservé la liquidation de cette astreinte provisoire,
- Rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7] aux dépens de l'incident.
Par conclusions transmises le 5 octobre 2022 par voie électronique, la SNC [C] sollicite que l'astreinte, 'xée par l'ordonnance du 2 juin 2021, soit liquidée à la somme de 3 000 euros, qui lui sera versée, et que la pharmacie [Adresse 7], Madame [I] et Madame [T] soient condamnées à lui communiquer « sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commenceront à courir huit jours après signification de l'ordonnance à intervenir :
- l'étude de marché personnalisée,
- l'étude détaillée des performances des officines du réseau.
- dossier d'information précontractuelle prévu par l'article L 330-3 du code de commerce».
Elle sollicite également la condamnation solidaire de la société Pharmacie [Adresse 7], Madame [I] et Madame [T] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que la précédente ordonnance n'a pas été déférée, qu'elle a été signifiée le 6 juillet 2021 et qu'aucun document ne lui a été communiqué. Elle maintient que le réseau Lafayette est un réseau de franchise soumise aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et que les études précontractuelles nécessairement réalisées n'ont pu être simplement verbales.
Par conclusions en réponse notifiées et déposées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SELARL Pharmacie [Adresse 7], Mme [T] et Mme [I] sollicitent qu'il soit :
« - relevé l'inexistence des documents visés à l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 ;
- constaté l'impossibilité de communiquer des documents inexistants ;
- débouté la SNC [C] de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire ;
- débouté la SNC [C] de sa demande de fixation d'une astreinte ;
- débouté la SNC [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elles exposent et réitèrent que l'étude faite par le groupe est strictement interne, qu'aucun dossier précontractuel au sens de l'article L.330-3 du code de commerce n'est communiqué au candidat en l'absence d'un réseau de franchise et que la convention d'assistance ne comportait aucune annexe et ce, à l'appui de sommations interpellatives auprès du groupe Lafayette.
MOTIFS de la DÉCISION :
La SELARL Pharmacie [Adresse 7], Mme [T] et Mme [I] justifient le non-respect de l'injonction de communication de pièces sous astreinte, précédemment ordonnée, par l'inexistence desdits documents et le fait qu'elles n'en disposent pas.
Il résulte de la sommation interpellative, en date du 5 juillet 2021, effectuée auprès de la société Lafayette Conseil, représentée par son responsable juridique, que la convention d'assistance, signée le 23 novembre 2015, contrairement à ce qu'elle indique, ne contenait pas d'annexe, que si le groupement Lafayette ne réalise pas d'étude de marché, il procède à diverses études et évaluations concernant la zone de chalandise, l'implantation, la densité de la population, la densité médicale, l'expérience des candidats, leur solvabilité et la viabilité du prévisionnel communiqué par ces derniers dans le cadre de vérifications internes, le candidat n'étant destinataire que « d'informations sur les performances à venir » (sic), et que « l'étude détaillée des performances des officines du réseau » est un document interne sous forme de tableau de bord (reposant sur des moyennes), non annexé à la convention.
Ces déclarations permettent de retenir, comme précédemment, que Mme [T], Mme [I] et la société Pharmacie [Adresse 7] ont été destinataires « d'informations sur les performances à venir », notamment, sous la forme d'un tableau de bord, qui, sans être annexées à la convention d'assistance, répondaient par leur contenu à la demande de communication ; elles ont, toutefois, fait le choix de ne pas les produire sans pouvoir, raisonnablement, soutenir que ces informations n'existent pas.
Aucune impossibilité quant à cette communication n'étant ni soutenue, ni a fortiori justifiée, l'astreinte sera liquidée à hauteur de la somme de 3 000 euros, ni la signification de l'ordonnance ayant fixé l'astreinte, ni l'écoulement du délai de 30 jours sans transmission n'étant contesté.
Il appartiendra à la cour d'apprécier ce refus de communication des cessionnaires concernant les informations reçues lors de la signature de la convention d'assistance, sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer toute conséquence, qu'elle jugera utile, sans, pour autant, que le prononcé d'une nouvelle astreinte, en ce compris concernant la communication d'un document d'information précontractuelle, dont la matérialité n'est pas rapportée, n'apparaisse opportun.
Madame [T], Madame [I] et la société Pharmacie [Adresse 7] supporteront in solidum les dépens de l'incident et seront condamnées in solidum à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement,
Liquidons l'astreinte prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juin 2021 à l'égard de Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7] à un montant de 3 000 euros ;
Condamnons in solidum Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7] au paiement de cette somme au profit de la SNC [C] ;
Rejetons la demande de communication de pièces avec fixation d'une nouvelle astreinte, formée par la SNC [C] ;
Condamnons in solidum Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7] à verser à la SNC [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [F] [T], Madame [U] [I] et la SELARL Pharmacie [Adresse 7] aux dépens de l'incident.
le greffier, le conseiller de la mise en état,