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16/05/2023 | FRANCE | N°21/04466

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 16 mai 2023, 21/04466


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 16 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04466 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 AVRIL 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016007622





APPELANTE :


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[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de MONT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04466 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 AVRIL 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016007622

APPELANTE :

S.A.S. SPORT ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS Sport Environnement exerce une activité de conception, réalisation et entretien de tous sols sportifs pour installations sportives de plein air à [Localité 3].

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2014, elle a signé avec la SAS Locam un contrat de location financière n°10 80 92 3, portant sur du matériel informatique, fourni par la SARL Zen-IP, dont le gérant est Monsieur [T] [I], pour une durée de 60 mois moyennant un loyer de 227,32 euros TTC par mois.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 9 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2015, la société Locam a mis en demeure la société Sport Environnement de lui régler la somme de 480,07 euros, correspondant aux échéances de juillet et août 2015, lui indiquant qu'à défaut de paiement sous huitaine, le contrat serait résilié, le montant des sommes dues étant, alors, de 10 482,15 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2015, la société Sport Environnement a informé la société Locam qu'elle cessait tout paiement eu égard aux malversations subies pour lesquelles elle allait déposer plainte par le biais d'une association regroupant plusieurs victimes et à « la non-livraison du matériel et à son non-conformité » (sic).

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Sport Environnement à régler à la société Locam la somme principale de 9 547,44 euros, outre les dépens.

Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 8 mars 2017, s'est déclaré compétent en l'absence de contrat de crédit à la consommation relevant de la compétence du tribunal d'instance de la même ville et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Monsieur [I] pour des faits d'escroquerie en récidive entre le 19 mai 2014 et le 9 juillet 2015 et le 18 mai 2015 et d'abus de biens sociaux commis courant 2014.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :

« - (') déclaré recevable en la forme l'opposition de la société Sport Environnement ('),

- confirmé l'ordonnance rendue (') en ce qu'elle a condamné la société Sport Environnement à payer en deniers ou quittances valables à la société Locam la somme principale de 9 547,44 euros,

- débouté la société Sport Environnement de l'ensemble de ses demandes ('),

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Sport Environnement à payer la somme de 1000 euros à la société Sport Environnement (lire Locam) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sport environnement aux entiers dépens (').

Par déclarations reçues les 25 juin et 9 juillet 2021, la société Sport Environnement a régulièrement relevé appel de ce jugement, celles-ci ont été jointes par une ordonnance en date du 26 août 2021 sous le n°RG 21/04466.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, de :

«- (') Vu l'article 1137 du code civil,

- Recevoir ses écritures, les disant bien fondées, en raison du dol subi résultant des faux et usages de faux commis par M. [I],

(') Réformer en son intégralité le jugement ('),

- Et statuant à nouveau, juger nul et de nul effet, le contrat conclu entre la SAS Locam et elle, juger que la créance de la SAS Locam à son égard n'est plus exigible,

- En conséquence, débouter la SAS Locam en l'état de toutes ses demandes (...),

- Condamner la société Locam au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la condamnation de Monsieur [I] pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux caractérise le dol existant dans le contrat entre la société Zen IP et elle-même, qui atteint le contrat de location du fait de l'interdépendance des contrats,

- cette condamnation étant définitive, le contrat de location avec la société Locam est entachée de nullité, même si elle ne s'est pas, elle-même, constituée partie civile à l'encontre de Monsieur [I], la créance de la société Locam n'est plus exigible.

La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022 :

«-Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, vu l'article 14 du code de procédure civile ('),

- Juger non fondé l'appel de la SAS Sport Environnement ;

- La débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ;

- Condamner la SAS Sport Environnement à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens d'instance..»

Elle expose en substance que :

- l'appelante doit exécuter le contrat qu'elle a signé et pour lequel elle a versé des loyers pendant 18 mois,

- elle n'était pas partie au jugement du tribunal correctionnel qu'elle invoque ; le contrat de location litigieux n'est pas visé par ce jugement et est antérieur à la période de la prévention (du 19 mai 2014 au 9 juillet 2015),

- Monsieur [I] a indiqué devant le juge correctionnel qu'il n'avait entrepris de réaliser des faux contrats qu'au moment où la société Zen-IP connaissait des difficultés ; la société Sport Eenvironnement ne démontre pas l'existence d'une escroquerie et d'un dol à son encontre concernant le contrat qu'elle a signé le 9 janvier 2014,

- par ailleurs l'appelante s'est abstenue d'attraire en la cause la société Zen-IP en la personne de son liquidateur et elle ne peut être jugée en son absence quant au dol qui lui est reproché.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

1- Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.

Si la société Sport Environnement ne verse pas aux débats le contrat de fourniture de matériel, qu'elle indique avoir signé avec la société Zen Ip le 9 janvier 2014, ne produisant que le contrat de location financière n°1080923, souscrit auprès de la société Locam ce même jour finançant ce matériel, sous la désignation « Info » (sic), la société Locam produit la facture, émise le 10 janvier 2014 par la société Zen Ip pour du matériel informatique (« serveur HP Proliant, écran HP, disque dur HP' ») à destination de la société Sport Environnement (11 045,48 euros) ; la matérialité de ce contrat de fourniture est établie.

La société Sport Environnement a signé le 9 janvier 2014 un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel ainsi désigné : « Informatique » (sic), ses contestations exprimées, dans un courrier en date du 29 septembre 2015, adressé à l'association ACTP (Collectif Téléphone du Parvis), concernant l'absence de toute livraison et, dans un courrier en date du 1er octobre 2015, adressé à la société Locam, concernant cette même absence de livraison ou la non-conformité du matériel, étant imprécises et contradictoires.

Alors qu'elle se prévaut du jugement en date du 15 mai 2018 (au demeurant frappé d'appel), rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble, ayant condamné M. [T] [I], gérant de la société Zen Ip pour des faits, notamment, d'escroquerie, faux et usage de faux au préjudice d'autres sociétés, ayant comme elle souscrit des contrats de location financière auprès, entre autres, de la société Locam pour financer divers matériels, la société Sport Environnement n'a pas porté plainte contre ce dernier, ou la société qu'il gérait, ni ne s'est constituée partie civile à son encontre. Au demeurant, la période de la prévention retenue, soit du 19 mai 2014 au 9 juillet 2015, par le juge pénal est postérieure à la date à laquelle le contrat pour lequel elle soutient avoir été victime d'un dol, et non d'un défaut de délivrance, a été signé.

La société Sport Environnement a payé les loyers dus à la société Locam entre le mois de janvier 2014 et le mois de juillet 2015, se prévalant, en octobre 2015 auprès du loueur, pour cesser tout paiement, de malversations du gérant de la société Zen Ip et d'une absence de livraison ou d'une livraison de matériels non-conformes concernant deux contrats de locations financières (n°1080923 et 1131110) sans opérer de distinction.

Ces éléments sont insuffisants pour rapporter l'existence de manoeuvres dolosives, dont elle aurait été personnellement victime, les faits d'escroquerie rapportés dans la plainte déposée le 25 novembre 2015 auprès des services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble et le jugement, non irrévocable, rendu par le tribunal correctionnel en date du 15 mai 2018 de cette même ville, ne la concernant pas, étant entendu que ces faits consistaient, selon le tribunal, pour le prévenu à établir de faux contrats sur la base desquels il engageait, sans leur accord, les sociétés démarchées auprès de sociétés de location financière pour divers matériels, le plus souvent, non livrés, qui apparaissent, ainsi, en parfaite contradiction avec le règlement effectué pendant près de 18 mois par l'appelante.

Il en résulte que le contrat de fourniture de matériel n'encourt, même si elle n'est pas sollicitée eu égard à l'absence de la société Zen Ip aux débats, aucune nullité pour dol et le contrat de location financière, au titre de leur interdépendance, aucune caducité, aucune man'uvre dolosive n'étant imputée à la société Locam ; les demandes de la société Sport Environnement seront donc rejetées.

Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer, ayant, à ce titre, outrepassé ses pouvoirs juridictionnels, la société Sport Environnement devant être condamnée aux sommes réclamées au titre des loyers impayés, qui, ne sont pas contestés et ressortent de la mise en demeure.

2- Succombant sur son appel, la société Sport Environnement sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 avril 2021, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2015,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS Sport Environnement à payer à la SAS Locam la somme de 9 547,44 euros au titre des loyers impayés,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la SAS Sport Environnement à payer à la SAS Locam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Sport Environnement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Sport environnement aux dépens d'appel.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04466
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.04466 ?
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