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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04020 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBUH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019016409
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HELITEAM aux droits de laquelle vient la SARL E4, suite à la transmission de patrimoine à l'associé unique en date du 11 mai 2022, ayant son siège social sis [Adresse 1]
Aviation d'Affaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Heliteam aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL E4, implantée à l'aéroport de [Localité 4], a pour activité de proposer à ses clients diverses prestations dans le domaine de l'aéronautique (vols en hélicoptère, formation, organisation d'événements, organisation de séjours) ; elle a conclu, le 6 novembre 2017, avec [E] [K], pilote professionnel, un contrat de collaboration pour la réalisation de prestations de vols ; le contrat prévoit, à l'article 5.1, qu'en contrepartie de la réalisation de ses prestations, M. [K] percevra une rémunération forfaitaire fixée d'un commun accord à 50 euros hors-taxes par heure de vol et 13 euros hors-taxes par heure au sol.
À compter du 1er mars 2018, la société Heliteam a accepté que M. [K] facture une somme mensuelle et forfaitaire de 1350 euros hors-taxes avec deux régularisations à intervenir en juillet et décembre afin d'ajuster la facturation au nombre d'heures réellement effectuées.
En vue d'assurer le financement de la formation nécessaire à l'obtention des qualifications Eurocopter AS 350 B3e et Bell 206, la société Heliteam a, par ailleurs, consenti à M. [K] un prêt de 10 500 euros par contrat du 22 mai 2018, ce dernier s'engageant à procéder au remboursement du prêt à la date d'échéance du 1er avril 2019.
De mars à juin 2018, M. [K] a facturé mensuellement la somme de 1350 euros hors-taxes et a édité, le 10 juillet 2018, une facture de régularisation d'un montant de 10 503 euros hors-taxes pour 233,40 heures, soit la différence entre le nombre d'heures effectuées au cours de la période considérée (353,40 heures) et le nombre correspondant à 4 forfaits mensuels de 30 heures chacun (120 heures), à 45 euros hors-taxes de l'heure.
Cette facture du 10 juillet 2018 lui a été réglée, au même titre que les trois factures suivantes des mois de juillet, août et septembre 2018, chacune de 1350 euros hors-taxes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 octobre 2018, la société Heliteam a signalé à M. [K] une surfacturation des heures effectuées liée au non-respect de l'article 5.1 du contrat de collaboration prévoyant une rémunération forfaitaire de 50 euros hors-taxes par heure de vol et de 13 euros hors-taxes par heure au sol ; estimant le nombre d'heures effectuées de novembre 2017 à septembre 2018 à 694,70 pour les heures au sol et à 163,20 pour les heures de vol, elle considérait avoir indûment réglé une somme de 8378,20 euros hors-taxes, dont elle sollicitait le remboursement.
Les factures éditées en octobre et novembre 2018 par M. [K] sur la base de 1350 euros hors-taxes par mois n'ont pas été réglées, non plus que sa facture de régularisation du 3 décembre 2018 d'un montant de 14 337 euros hors-taxes, correspondant à un solde d'heures de 318,60 (468,60 -150) sur la période de juillet à novembre 2018.
Après l'échec d'une procédure de référé, M. [K] a, par exploit du 12 novembre 2019, fait assigner la société Heliteam devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 17 037 euros (14 337 euros + 1350 euros + 1350 euros) restant due sur ses factures ; reconventionnellement, la société Heliteam a réclamé le remboursement de la somme de 3614,50 euros indûment versée, ainsi que le paiement de la somme de 10 500 euros au titre du prêt.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Heliteam la somme de 3614,50 euros afin d'apurer les comptes entre les parties et celle de 10 500 euros au titre du prêt, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 22 juin 2021, et a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 par le délégataire du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement.
Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2021 via le RPVA, de réformer le jugement, de condamner la société Heliteam à lui payer la somme de 17 037 euros, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- les factures d'octobre et novembre 2018 de 1350 euros chacune sont dues, qui correspondent au forfait de 30 heures par mois au prix de 45 euros de l'heure, conformément à ce qui avait été convenu,
- la facture de 14 337 euros représente le solde dû sur les prestations de juillet à décembre 2018 en fonction du nombre d'heures réellement effectuées, sur la base d'un prix horaire de 45 euros résultant implicitement du forfait de 1350 euros convenu pour 30 heures minimum par mois,
- ce mode de rémunération a été validé par la direction de la société Heliteam, ainsi qu'il ressort de divers courriels échangés en juillet 2018, et la facture de régularisation du 10 juillet 2018 de 10 503 euros, a d'ailleurs été réglée,
- il n'a pas signé le contrat de prêt dans sa version, produite en justice, et la somme de 10 500 euros prétendument prêtée ne lui a jamais été versée.
La société Heliteam aux droits de laquelle vient la société E4, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 9 décembre 2021, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient en substance que M. [K] ne peut prétendre au paiement des heures qu'il a réalisées sur la base de 45 euros de l'heure, en contradiction des dispositions de l'article 5.1 du contrat de collaboration liant les parties, et qu'il ne peut se prévaloir d'une erreur matérielle commise par son secrétariat lors de la première régularisation intervenue en juillet 2018 ; elle affirme également qu'elle a bien financé une partie des heures de formation dispensées à celui-ci entre octobre 2017 et avril 2018 pour l'obtention de la qualification nécessaire au pilotage d'un hélicoptère AS 350, soit 10 heures de vol à 1600 euros hors-taxes l'heure.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Le contrat de collaboration du 6 novembre 2017 liant les parties, conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, prévoit, à l'article 5.1, qu'en contrepartie de la réalisation de ses prestations, M. [K] percevra une rémunération forfaitaire fixée à 50 euros hors-taxes par heure de vol et 13 euros hors-taxes par heure au sol, la société Heliteam ayant pris l'engagement, à l'article 2 du contrat, de mettre en 'uvre tous les moyens en sa possession pour assurer à M. [K] un minimum de 360 heures de prestations sur 12 mois à partir du 3 mars 2018 ; il est constant qu'à compter du 1er mars 2018, la société Heliteam a accepté que M. [K] facture chaque mois une somme de 1350 euros hors-taxes correspondant à un « forfait mensuel de 30 heures » avec deux régularisations à intervenir en juillet et décembre afin d'ajuster la facturation au nombre d'heures de prestations réellement effectuées.
Pour autant, aucune modification n'a été apportée au montant de la rémunération déterminée en distinguant les heures de vol, rémunérées 50 euros hors-taxes de l'heure, et les heures au sol, rémunérées 13 euros hors-taxes de l'heure ; certes, dans le courant du mois de mai 2018, M. [K] a fait parvenir à la société Heliteam un projet de contrat de collaboration avec diverses modifications en rouge, faisant notamment état d'une rémunération de 1350 euros pour un forfait de 30 heures par mois, heures de vol et heures de sol confondues, mais ce projet de contrat, qui faisait référence à une rémunération de 45 euros de l'heure (1350 euros : 30 heures) avec une régularisation en fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de 360 heures (30 heures x 12) par an, n'a jamais été signé par la société Heliteam.
Par courriel du 10 juillet 2018, M. [K] a indiqué à la société Heliteam qu'il avait réalisé 360 heures au total depuis le mois de mars 2018 et qu'il restait donc un solde d'heures à facturer de 240 heures [360 heures - (30 heures x 4)] sur la base de 45 euros de l'heure ; sa facture 18-009 éditée le 10 juillet 2018, d'un montant de 10 503 euros, mentionne que sur la période de mars à juin 2018, 353,40 heures ont été effectuées et que, déduction faite des 120 heures (30 heures x 4) facturées et réglées au cours de la période, il lui restait dû un solde de rémunération pour 233,40 heures effectuées (353,40 heures -120 heures) à 45 euros de l'heure, soit 10 503 euros.
Cette facture a été effectivement réglée à M. [K] et par courriel du 13 juillet 2018, la secrétaire de la société Heliteam (Armelle Jondeau Niort) a interrogé la directrice ([N] [B]) sur le point de savoir si à compter du 1er juillet 2018, les règlements destinés à M. [K] devaient l'être sur la base d'un forfait de 30 heures ou sur la base d'un forfait augmenté à 60 heures ; postérieurement, par lettre recommandée du 31 octobre 2018, le gérant de la société Heliteam ([P] [S]) a fait part à M. [K] de ce que sa facturation ne respectait pas les dispositions de l'article 5.1 du contrat, distinguant les heures de vol rémunérées 50 euros hors-taxes de l'heure et les heures au sol rémunérées 13 euros hors-taxes de l'heure.
M. [K], qui n'ignorait pas qu'aucun avenant au contrat du 6 novembre 2017 n'avait été régularisé entre les parties modifiant le mode de rémunération
initialement convenu, ne peut sérieusement prétendre, en invoquant le courriel de la secrétaire de la société Heliteam du 13 juillet 2018 et le paiement de sa facture du 10 juillet 2018, que son partenaire contractuel avait accepté de fixer le montant de la rémunération à 45 euros de l'heure, sans distinguer les heures de vol et les heures au sol ; le paiement de la facture du 10 juillet 2018 l'a donc été indûment.
Le récapitulatif des heures effectuées par M. [K] sur la période de novembre 2017 à novembre 2018 montre que celui-ci a effectué 694,70 heures au sol et 163,20 heures de vol, représentant une rémunération totale due de 21 954,80 euros pour un montant payé de 25 569,30 euros, soit une somme trop versé de 3614,50 euros ; c'est dés lors à juste titre que le premier juge l'a condamné au paiement de ladite somme.
Par ailleurs, M. [K] ne conteste pas sa signature apposée sur le contrat de prêt en date du 22 mai 2018, que la société Heliteam produit aux débats en pièce n° 2 par lequel il s'engage à procéder au remboursement de la somme de 10 500 euros prêtée pour le 1er avril 2019, le prêt ainsi octroyé étant destiné à assurer le financement de sa formation nécessaire à l'obtention des qualifications Eurocopter AS 350 B3e et Bell 206 ; il soutient curieusement n'avoir pas signé le contrat de prêt dans sa version produite en justice et prétend que des modifications avaient été demandées à la société Heliteam, qui n'ont pas été prises en compte, sans toutefois préciser la nature de ces modifications.
A cet égard, la société Heliteam aux droits de laquelle vient la société E4 indique que la somme de 10 500 euros n'a pas été directement remise à M. [K] mais a servi à financer les heures de formation, dont elle a assumé la charge, ayant permis à l'intéressé d'obtenir la qualification de type AS 350 ; elle verse aux débats les « comptes-rendus matériel » attestant des heures de vol (environ une dizaine) effectuées par M. [K] sous le statut d'élève pilote sur un hélicoptère AS 350 B3e, entre octobre 2017 et avril 2018, et de la formation assurée par un pilote certifié sur ce type d'appareil ; il importe peu que le contrat litigieux ait été signé une fois la formation assurée, dès lors qu'il rend compte de l'engagement pris par M. [K] de rembourser à la société Heliteam le coût de la formation, dont il a bénéficié pour l'obtention de la qualification ; c'est également à juste titre que le premier juge l'a condamné au remboursement de ladite somme de 10 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [K] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Heliteam aux droits de laquelle vient la sociéé E4 la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Heliteam aux droits de laquelle vient la société E4 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller faisant
fonction de président,