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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00239

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 15 mai 2023, 23/00239


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JE



O R D O N N A N C E N° 2023 - 240

du 15 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [R] [I]

né le 13 Avril 1993 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,>


Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de M. [F] [D], interprète assermenté en langu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JE

O R D O N N A N C E N° 2023 - 240

du 15 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [I]

né le 13 Avril 1993 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de M. [F] [D], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [B] [O], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 09 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [I].

Vu la décision de placement en rétention administrative du de Monsieur X se disant [R] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 11 Mai 2023 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mai 2023 par Monsieur X se disant [R] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h15.

Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Mai 2023 à 10 H 00.

Vu l'appel téléphonique du 12 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 15 Mai 2023 à 10 H 00

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h36.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [F] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 13 Avril 1993 à [Localité 2]. Je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel car je souhaite faire une demande d'asile. J'ai eu des problèmes au pays, on m'a cassé les jambes et je ne souhaite pas y retourner. Je suis carreleur de métier, je souhaite travailler sur des chantiers et régulariser ma situation. Je n'ai trouvé personne pour m'aider pour régulariser ma situation. Je suis entrain d'attendre d'obtenir mon passeport pour régulariser ma situation. '

L'avocat Me [K] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' le procès verbal d'interpellation mentionne que Monsieur a été contrôlé en vertu de l'article 78-2 alinéa 9 qui permet de controler toute personne sans critère d'extranéité. Le contrôle est parfaitement régulier, il n'y a pas besoin d'infraction particulière.

Assisté de M. [F] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Je veux faire une demande d'asile '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Mai 2023, à 12h15, Monsieur X se disant [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mai 2023 notifiée à 15h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Monsieur X se disant [R] [I] soutient que la procédure d'interpellation est irrégulière aux motifs qu'il n'est pas établi l'existence de circonstances extérieures à sa personne de nature à faire apparaître, objectivement, sa qualité d'étranger.

Toutefois, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, le contrôle d'identité de l'appelant a été réalisé au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, ainsi qu'en application de l'arrêté du 22 mars 2012 permettant des contrôles d'identité notamment dans les gares, dont celle de [Localité 3], sans pour autant qu'une infraction soit constatée.

Monsieur X se disant [R] [I] a ainsi été contrôlé le 9 mai 2023 dans l'enceinte de la gare de [Localité 3], qu'il a déclaré lors du contrôle être de nationalité algérienne et ne pas être en mesure de présenter un document d'identité.

Les propres déclarations de l'appelant constituent des circonstances extérieures à sa personne de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger : aucun grief ne saurait donc être invoqué à cet égard.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2023 à 10h52.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00239
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00239 ?
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