La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2023 | FRANCE | N°23/00214

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 03 mai 2023, 23/00214


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4I



O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/214

du 03 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [G] [S]

né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

[I] X se disant [G] [T] né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

[I] X se disant [T] [G] né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)




retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maî...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4I

O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/214

du 03 Mai 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [G] [S]

né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

[I] X se disant [G] [T] né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

[I] X se disant [T] [G] né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (LIBYE)

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 23 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'OISE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [S].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 avril 2023 de Monsieur X se disant [G] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 01 Mai 2023 à 11 H 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2023, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 H 22.

Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Mai 2023 à 10 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 52.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [G] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 06/04/2000 à [Localité 2] en Libye. Je suis célibataire sans enfant. Je suis en France depuis 2020. Parfois je suis en colocation, parfois je suis hébergé. Je travaille dans la boulangerie, je change assez souvent d'établissement. C'est à [Localité 3], je suis allé une fois à [Localité 5]. J'ai une balle qui est logé dans ma jambe droite, c'était pendant l'attentat en Libye où ils ont tué mon père. Je ne me sens pas en sécurité là-bas. Oui ma mère a fait une demande d'asile en Allemagne en 2016, j'étais mineur. Suite à une dispute avec ma mère elle a déchiré tous mes papiers, je n'ai pas eu connaissance de la suite. Oui je suis en situation irrégulière mais je veux régulariser cela. Oui je suis d'accord pour quitter la France. '

L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.

Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [G] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous assure que c'est la dernière fois que vous allez me voir ici. Laissez-moi une chance '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 02 Mai 2023, à 10 H 22, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 01 Mai 2023 notifiée à 11 H 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la notification tardive des droits en garde à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».

En vertu de ce texte, tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable. Un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits, porte nécessairement grief au gardé à vue.

Le temps écoulé entre le placement de l'intéressé en garde à vue, à 11h50, et la notification des drois y afférents à 1h24 par le truchement d'un interprète physiquement présent n'apparait pas excessif au regard du fait que ces diligences ont dû intervenir nuitamment.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, l'absence de remise du « formulaire des droits » en langue comprise par l'intéressé n'a pas fait grief à l'intéressé qui n'a pas eté entendu jusqu'à la notification de ses droits.

Celui-ci a eu toute latitude pour exercer ses droits à partir de leur notification régulière.

Il n'en ressort dès lors aucun grief à son encontre.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur l'absence de passage de l'intéressé à la borne EURODAC

En l'espèce, M. X se disant [G] [S] a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en 2016. Il soutient qu'il aurait dû être passé à la borne EURODAC.

Mais, le passage au fichier EURODAC n'est pas obligatoire. En effet, l'article 17 du règlement 603/2013 indique qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour l'administration.

La circulaire citée est est un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration, qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique.

Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Le moyen sera par conséquent écarté.

Sur le doute sérieux de la réalité de la notification de l'arrêté portant placement en rétention

La notification de fin de garde à vue a été réalisée entre 16h10 et 16h15 et la décision de placement en rétention admnistrative est indiquée notifiée dans la foulée à 16h16, en présence d'un interprète qui a signé le procès-verbal, mention du refus de signature par l'intéressé étant apposée.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de douter de la réalité de la notification dudit arrêté.

Le moyent sera dès lors rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, M. X se disant [G] [S], s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 23/06/2022, notifiée le même jour.

Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare voufoir se maintenir en France.

Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 23/04/2021 sur son alias. Il est défavorablement connu des services de police. Par conséquent, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 28/05/2023.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2023 à 11 H 41.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00214
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;23.00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award