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20/04/2023 | FRANCE | N°20/04524

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2023, 20/04524


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 20 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04524 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 18/03156





APPELANTE :



S.A.S. Sogedep représentée par son

représentant légal en exercice domicilié audit siège es-qualité

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc SEEBERGER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me François DELMO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04524 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 18/03156

APPELANTE :

S.A.S. Sogedep représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es-qualité

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc SEEBERGER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN

INTIMEE :

SA Cummins France au capital de 2.000.000,00€, inscrite au RCS de LYON sous le N° 403 839 228, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI Rhône Alpes, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Cummins France (Cummins ci-après) fabrique et distribue des moteurs notamment pour des applications industrielles.

Le 24 août 2007, Cummins a vendu à la société Sogedep (Sogedep ci-après), concepteur et constructeur de matériel forestier, un moteur muni d'un collecteur monobloc, destiné à équiper une machine à abattre les arbres qu'elle va entièrement concevoir.

Le 17 décembre 2007, Sogedep a vendu à l'organisme de crédit-bail Atlantique Bail, pour le prix de 379.010 euros HT, ladite machine à abattre, destinée à la société Pineau & Fils (Pineau ci-après), laquelle l'a assurée chez Allianz.

En février 2012, la machine a connu des problèmes hydrauliques.

Une demande de réparation a été formulée par Pineau auprès de Sogedep, qui missionne pour ce faire, son sous-traitant la S.A.R.L. Bento.

Lors de son intervention, celle-ci constate que le collecteur d'échappement de la machine est cassé entre le cinquième et le sixième cylindre.

Avant la réalisation des travaux de réparations prévus par Sogedep dans son devis du 28 février 2012, Pineau a continué a utiliser la machine.

Cette machine a été gravement endommagée par un incendie le 07 mars 2012, causé par la rupture du collecteur d'échappement.

Atlantique bail a perçu de la compagnie Allianz, une indemnité de 166 925,90 euros.

Pineau et Allianz ont obtenu en référé, par ordonnance du 28 février 2013, la désignation d'un expert en la personne de M.[D] [B] qui a conclu dans un rapport du 14 décembre 2017 que l'incendie était imputable à la fissuration d'un collecteur d'échappement du moteur.

Par acte d'huissier en date des 28, 29 et 30 mai 2018, la société Pineau (radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 février 2013 et représentée par son mandataire ad hoc) et son assureur, ont attrait Sogedep, Axa France Iard, son assureur, la société Bento, MMA, son assureur et Cummins devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. Cummins ;

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir de la S.A.R.L. Pineau & Fils ;

- Dit que la S.A. Allianz Iard a intérêt à agir ;

- Dit que la machine à abattre objet de l'instance, fabriquée par la S.A.S Sogedep et utilisée par la S.A.R.L Pineau & Fils, est affectée d'un vice caché consistant en un vice de conception du moteur vendu par la S.A. Cummins, et affectant son collecteur d'échappement ;

- Condamné la S.A.S. Sogedep à rembourser à la S.A. Allianz Iard le montant de 166 925,90 euros qu'elle a versé à la société de crédit-bail Atlantique Bail, propriétaire de la machine incendiée ;

- Débouté la S.A.S. Sogedep de la demande d'indemnisation qu'elle forme à l'encontre de la S.A Axa France, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrit auprès d'elle ;

- Rejeté la demande de remboursement du prix d'acquisition de la machine présentée par la S.A.R.L. Pineau & Fils ;

- Rejeté la demande de remboursement des frais exposés à raison du sinistre, à hauteur de 17 254,57 euros, présentée par la S.A. Allianz Iard ;

- Rappelé qu'en contrepartie de ce paiement, la S.A.S. Sogedep redeviendra propriétaire de l'épave de la machine vendue par elle à Atlantique Bail ;

- Condamné la S.A. Cummins à rembourser à la S.A.S. Sogedep le prix du moteur affecté d'un vice caché de conception qu'elle lui a vendu, soit 10 120,00 euros HT ;

- Débouté la S.A.R.L Pineau & Fils et son assureur la S.A. Allianz Iard de leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. Bento Matériel Agricole Forestier et de son assureur MMA;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la S.A.S Sogedep à indemniser la S.A Allianz Iard de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros ;

- Rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la S.A.R.L Pineau & Fils ;

- Condamné la S.A. Allianz à indemniser la S.A Axa France de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros ;

- Débouté la S.A. Cummins de la demande qu'elle forme à l'encontre de la S.A.R.L Pineau & Fils, de la S.A. Allianz Iard et de la S.A.S Sogedep sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la S.A.S. Sogedep et la S.A. Cummins aux entiers dépens.

La société Sogedep a relevé appel partiel de ce jugement par une déclaration en date du 20 octobre 2020, n'intimant que Cummins.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'une double demande d'irrecevabilité d'appel pour défaut du droit d'agir et de caducité de la déclaration d'appel a rejeté ces demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, aux termes desquelles la S.A.S Sogedep demande de :

Condamner la société Cummins à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle :

Condamner la société Cummins à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;

Y ajoutant,

Condamner la société Cummins à lui verser sur le même fondement la somme de 2 500 euros, au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la société Cummins aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, aux termes desquelles la S.A. Cummins France demande, au visa des articles 954 et 122 du Code de procédure civile, 1245 à 1245-17 du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, L121-12 du Code des assurances, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Subsidiairement,

Déclarer irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel par la S.A.S. Sogedep, celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, née de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985, laquelle a été transposée en droit français aux articles 1386-1 et suivants du Code civil par la loi n°98-389 du 19 mai 1998, devenus désormais les articles 1245 à 1245-17 du code civil ;

En conséquence,

Juger la société Sogedep irrecevable dans son action en cause d'appel en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité des produits défectueux;

Plus subsidiairement,

Faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Sogedep ainsi que de son défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

Juger la société Sogedep irrecevable dans son action en cause d'appel de ces chefs ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la machine à abattre objet de l'instance, fabriquée par la S.A.S Sogedep et utilisée par la S.A.R.L Pineau & Fils, est affectée d'un vice caché consistant en un vice de conception du moteur vendu par la S.A. Cummins, et affectant son collecteur d'échappement ;

- condamné la S.A.S. Sogedep à rembourser à la S.A. Allianz Iard le montant de 166.925,90 euros qu'elle a versé à la société de crédit-bail Atlantique Bail, propriétaire de la machine incendiée ;

- rappelé qu'en contrepartie de ce paiement, la S.A.S. Sogedep redeviendra propriétaire de l'épave de la machine vendue par elle à Atlantique Bail ;

- condamné la S.A. Cummins à rembourser à la S.A.S Sogedep le prix du moteur affecté d'un vice caché de conception qu'elle lui a vendu, soit 10.120,00 euros HT.

Y ajoutant, condamner la société S.A.S Sogedep à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

Condamner la société Sogedep aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Très subsidiairement,

Dire que la société Cummins ne pourra être tenue que de la somme de 10 120 euros correspondant au prix hors taxes du moteur facturé à la société Sogedep.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du clôture du 08 février 2023.

MOYENS :

Sur l'absence de saisine de la cour :

Invoquant les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et les termes du dispositif des conclusions adverses, l'appelante n'indiquant pas expressément ce qu'elle demande à la cour de réformer, l'intimée soutient que la cour n'est pas saisie d'un moyen de réformation de telle sorte que la confirmation s'impose.

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, tant les premières que les secondes, Sogedep demande à la cour de réformer partiellement le jugement et notamment de condamner Cummins à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle.

La cour est donc valablement saisie d'une telle prétention, sans qu'il soit nécessaire au regard des prescriptions du texte susvisé de préciser que la réformation est demandée en ce que les premiers juges ont rejeté une telle prétention.

Sur l'irrecevabilité tirée du principe de concentration des moyens :

Soutenant que Sogedep a changé radicalement de fondement juridique et de moyens devant la cour, Cummins s'oppose à la recevabilité de l'action sur le fondement des produits défectueux au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785, selon laquelle il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.

Toutefois, Sogedep se revendique utilement des dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile qui lui permettent d'invoquer un moyen nouveau en cause d'appel dès lors que l'instance n'est pas terminée, tel qu'en l'espèce par l'effet de l'exercice de l'appel, la prétention de Sogedep n'ayant pas été tranchée par une quelconque décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Les fins de non-recevoir opposées à l'action de Sogedep ne sont pas fondées.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et de droit à agir:

Sous la forme d'une fin de non recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile, Cummins conteste la qualité et le droit à agir de Sogedep sur le fondement des articles 1386-1 et suivants dans leur codification et rédaction alors applicables qu'elle estime devoir être réservées à la seule victime du dommage.

Sogedep réplique que son action récursoire est basée sur les règles de la contribution à la dette entre le producteur d'un composant et l'auteur de son incorporation que l'article 1386-8 rend solidairement responsables du dommage à l'égard de la victime. Il n'est donc pas nécessaire pour elle de démontrer avoir été aussi victime du sinistre.

Selon l'article 1386-1 ancien, devenu 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Sogedep n'est pas victime mais fabricant de l'abatteuse dans laquelle était incorporé le moteur qu'elle dénonce comme défectueux au sens de l'article précité. La victime susceptible d'agir sur ce fondement est la seule société Pineau et son assureur subrogé.

Il a été jugé, sans que cette jurisprudence soit démentie, (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198) qu'il 'résulte de la combinaison de l'article 1386-8 du code civil et de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil.'

Sogedep, exerçant un recours subrogatoire à l'encontre de Cummins, n'a donc pas qualité pour se prévaloir à son encontre des dispositions des articles 1386 et suivants anciens du code civil.

Sur le recours fondé sur la garantie des vices cachés :

Sogedep fait valoir que l'accueil partiel de son action récursoire était erroné sur le terrain de la garantie des vices cachés dès lors qu'elle demandait à être relevée indemne pour tous les dommages et intérêts qu'elle était condamnée à verser à Allianz.

Il résulte des pièces du dossier de Cummins que Sogedep avait au jour de l'incendie de l'abatteuse (07 mars 2012) d'ores et déjà remplacé les collecteurs d'échappement monobloc équipant les moteurs QSB 6.7 sur 15 machines par elle construites en leur substituant les collecteurs en deux parties et qu'il lui en restait 28 en prévision. Sogedep connaissait l'inadaptation des collecteurs monoblocs à l'utilisation des engins qu'elle fabriquait et ne démontre pas en avoir informé Cummins antérieurement au courrier du 08 mars 2012 faisant état de l'incendie ayant détruit la machine Pineau.

Le vice était donc connu par Sogedep, peu important qu'il n'ait généré qu'un seul incendie de machine antérieurement à celui de la machine Pineau, de telle sorte que l'acquéreur ne peut opposer au vendeur la garantie des vices cachés, au delà de ce que les premiers juges ont retenu et de ce que Cummins accepte, à savoir le prix HT du montant du moteur, soit 10 120 €.

Le jugement sera confirmé.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Sogedep supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Ecarte les fins de non recevoir tirées de l'absence de saisine de la cour, du principe de concentration des moyens

Déclare irrecevable la société Sogedep à agir sur le fondement de la responsabilité du produit défectueux à l'encontre de la société Cummins

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cummins en tant que dirigée contre la société Sogedep

Condamne la société Sogedep aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit au recouvrement

Condamne la société Sogedep à payer à la société Cummins la somme de 7000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04524
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;20.04524 ?
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