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19/04/2023 | FRANCE | N°21/04499

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, 21/04499


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 19 Avril 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04499 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCR2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00078





APPELANT :



Monsieur [R] [L], décédé le

13/10/2022 et les ayants-droits

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04499 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCR2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00078

APPELANT :

Monsieur [R] [L], décédé le 13/10/2022 et les ayants-droits

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 8 janvier 2019 la CARSAT Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à M. [R] [L] (ci-après l'allocataire) un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un montant de 55 001,77 € pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018.

Le 10 janvier 2019 la caisse notifie à l'allocataire un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un montant de 58 633,97 € pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017.

Le 8 février 2019 l'allocataire saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de l'indu.

Le 26 mai 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan rejette la contestation et condamne l'allocataire au paiement de la somme de 58 633,97 € d'indu pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017.

Le 12 juillet 2021 l'allocataire interjette appel.

Le 17 octobre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 8 décembre 2022 et invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.

Après renvoi à raison du décès de l'appelant et reprise de l'instance par ses ayants droit, les débats se déroulent le 2 mars 2023.

Les ayants droit demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- annuler les décisions de la caisse et rejeter ses demandes ;

- à titre subsidiaire appliquer la prescription biennale pour la période du 1er décembre 1995 au 18 avril 2016 ;

-à titre infiniment subsidiaire appliquer la prescription quinquennale pour la période du 1er décembre 1995 au 18 avril 2013 ;

- en tout état de cause condamner la CARSAT à payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la Cour de :

- déclarer l'appel irrecevable ;

- à titre subsidiaire confirmer le jugement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel à l'encontre d'un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire s'exerce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

En application des articles 641 et 642 du code civil lorsqu'un délai de procédure est exprimé en mois, ce délai expire :

- le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai;

- dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce le délai d'appel à l'encontre de la décision du 26 mai 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan démarre le jour de la notification effective le 8 juin 2021 (signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification), notification avec rappel précis des délais et des modalités pour exercer le recours, et expire le 8 juillet 2021 à 24 heures.

Dès lors le recours exercé le 12 juillet 2021 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel ;

Laisse les dépens du recours à la charge des ayants droit de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04499
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.04499 ?
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