COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZHV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 196
du 17 Avril 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTONS D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [K]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [L] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 04 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 avril 2023 de Monsieur [G] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2023 à 10h34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Avril 2023, par Maître Victor Télès, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h59.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 1], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2023 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 15 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 17 Avril 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h19.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [L] [H], interprète, Monsieur [G] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 26 Mai 1991 à [Localité 4]. Je suis marié. J'ai quatre enfants en Algérie. Je suis allé en Corse et dès le premier j'ai été interpellé. J'étais en Espagne, je suis venu récupérer mes affaires. Je voulais aller travailler en Corse ou en Sardaigne. Je suis maçon. J'ai un peu d'asthme et des problèmes dentaires. Je n'ai pas de papiers. Je veux partir de France. '
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] ne comparait pas.
Assisté de M. [L] [H], interprète, Monsieur [G] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré pour partir. Je dois travailler en Espagne pour mes enfants. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Avril 2023, à 15h59, Maître Victor Télès, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 15 Avril 2023 notifiée à 10h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles (questionnaire de vulnérabilité)
L'avocat de M. [G] [K] soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un formulaire d'évaluation sur son état de vulnérabilité.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA qu'un questionnaire de vulnérabilité serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet.
A l'occasion de son audition du 12 avril 2023 en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, Monsieur [K] a indiqué qu'il avait « quelques soucis » au niveau des genoux. A l'audience de ce jour, il n'a plus évoqué ce problème mais se plaint d'asthme et de douleurs dentaires. De telles déclarations ne peuvent caractériser l'« état de vulnérabilité » mentionné à l'article L. 741-4, d'autant que l'arrêté de placement en rétention du 12 avril 2023 rappelle que M. [G] [K] « n'a pas demandé à voir un médecin ni sollicité un aménagement de ses conditions de placement en rétention ».
L'intéressé par ailleurs a été informé à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] de la possibilité de faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'administration a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 14 avril 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dans l'attente de cette délivrance, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce sens qu'il est démuni de document de voyage, sans adresse sur le territoire français, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement du 04 janvier 2023 et qu'il déclare enfin ne pas vouloir partir.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons le moyen d'irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2023 à 15h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,