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17/04/2023 | FRANCE | N°23/00195

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 avril 2023, 23/00195


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZHU



O R D O N N A N C E N° 2023 - 195

du 17 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [E] [R]

né le 21 Septembre 1997 à [Localité 4] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

,



Comparant, assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.



Appelant,



et en présence de [N] [C], inter...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZHU

O R D O N N A N C E N° 2023 - 195

du 17 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [R]

né le 21 Septembre 1997 à [Localité 4] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.

Appelant,

et en présence de [N] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 août 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [R].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2023 de Monsieur [E] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 13 Avril 2023 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Avril 2023 par Monsieur [E] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h14.

Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE LA MARNE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2023 à 09 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 14 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 17 Avril 2023 à 09 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [N] [C], interprète, Monsieur [E] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 21 Septembre 1997 à [Localité 4] en Tunisie. Je suis tunisien. Je suis en France depuis octobre 2017 en continu. Je suis célibataire. L'attestation a été faite par la femme de mon cousin. Je travaillais à [Localité 6] avant mon incarcération. J'étais pizzaiolo, j'avais un appartement. Quand je suis allé en prison, j'ai rendu mon appartement. J'ai travaillé un an au noir, de 2019 à 2022, j'étais déclaré. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis sans papier. Je suis venu en France pour des motifs économiques. Je veux pas partir de France comme ça, je souhaite partir seul ou alors retourner en Italie pour finaliser ma demande d'asile.

L'avocat Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE ne comparait pas.

Assisté de [N] [C], interprète, Monsieur [E] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis resté cinq ans en France, j'ai abusé une fois, j'ai payé. J'espère que vous allez me donner une autre chance. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Avril 2023, à 11h14, Monsieur [E] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Avril 2023 notifiée à 14h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'erreur sur la notification des voies de recours dans l'arrêté de placement en rétention

Le préfet de la Marne, dans son arrêté de placement du 10 avril 2023, a informé Monsieur [E] [R] de ce que la décision pouvait faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention. En revanche, les coordonnées du JLD de PERPIGNAN ne figurent pas sur le formulaire de notification.

Mais, il n'est pas justifié qu'un recours aurait tenté d'être adressé au greffe d'un autre juge des libertés et de la détention. Dès lors, les mentions insuffisantes sur le formulaire n'ont causé aucun grief à l'intéressé.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'absence des coordonnées de Forum Réfugiés

L'erreur de coordonnées de Forum Réfugiés n'est pas constitutive d'une irrégularité, alors que Monsieur [E] [R] a été informé des diverses autres associations qu'il pouvait valablement contacter (dont FORUM REFUGIES COSI). Les coordonnées de Forum réfugiés sont, par ailleurs, disponibles au CRA.

Ce moyen de nullité sera donc rejeté, aucun grief n'étant, par ailleurs, démontré.

Sur le défaut de diligences

Contrairement à ce qui est allégué, l'administration démontre avoir accompli des diligences, avant même le placement en rétention administrative : Monsieur [E] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer été effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 21 mars 2023 et complétée à la demande des autorités consulaires le 6 avril 2023. L'administration est en attente d'une réponse de ces autorités.

Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Sur la demande d'assignation à résidence

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, Monsieur [E] [R] a été pris en charge à sa levée d'écrou le 11 avril 2023 par les services de police de la ville de [Localité 2] dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Monsieur [E] [R], ressortissant tunisien, a été jugé par le tribunal correctionnel de Reims le 22 août 2022 et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation pour une durée de 18 mois qui lui a été notifié le 19 août 2022. Il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.

Monsieur [E] [R] a communiqué des renseignements inexacts sur son identité à plusieurs reprises en déclarant se nommer [R] [E] et être de nationalité libyenne (lors de son audition du 19 août 2022). Monsieur [E] [R] a fait l'objet, sous l'identité [E] [R] de nationalité libyenne, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 12 mois le 24 novembre 2021, dans le cadre d'une procédure pour des faits d'usage de fausses plaques d'immatriculation et infraction à la législation sur les étrangers :

Il n'établit pas avoir déféré à cette précédente mesure. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

L'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche produites sont insuffisantes pour éviter que l'étranger ne se soustrait à la mesure d'OQTF. Par ailleurs, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or, en l'espèce, aucun passeport n'a été remis.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2023 à 10h06.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00195
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;23.00195 ?
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