Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03369 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020000953
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (34)
[Adresse 1]
[Localité 7] et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004563 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [A] [R] représentée par Maître [A] [R], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S LA FINE BOUCHE, dont le siège est sis [Adresse 3], prononcée selon Jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 26 mai 2021.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SAS La fine bouche, qui avait pour objet social l'activité de traiteur, a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Béziers le 1er octobre 2016. Sa présidente était [T] [D] [J] épouse [W], et son directeur général [B] [N].
Le 23 mai 2017, [K] [L] est devenu président de la société et [Y] [W] son directeur général.
Par jugement en date du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société La fine bouche, et la Selarl [A] [R] prise en la personne de M. [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d'huissier du 5 février 2020, la Selarl [A] [R], représentée par M. [R], ès qualités, a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 23 septembre 2020, a:
Vu les articles L.651-1 à L.651-4, L.653-1 à L.653-11 et L.662-3 ainsi que les articles R.651 à R.651-6, R.653-1 à R.653-4 du code de commerce,
- déclaré la SELARL [A] [R] représentée par M. [R], en qualité de liquidateur de la société La fine bouche recevable en son action,
- dit que M. [W] a commis des fautes de gestion :
* en ayant tenu aucune comptabilité pour la société La fine bouche,
* en ayant détourné une partie de l'actif de la société pour son profit personnel,
- dit que ces fautes de gestion commises par M. [W] ont contribué à l'insuffisance d'actif,
- dit que M. [W] [...] doit supporter personnellement les dettes de la société La fine bouche, [...] à hauteur de l'insuffisance d'actif constaté,
- condamné M. [W] à payer la somme de 28 173,10 euros entre les mains de la société [A] [R], ès qualités,
- rappelé que :
* le présent jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la république,
* que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc,
- prononcé à l'encontre de M. [W], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue et assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- condamné M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche, la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamné M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de M. [W],
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25 mai 2021 en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 23 août 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles L.614-4, L.641-9, L.651-1 et suivants, L.652-1 et suivants et L.653-1 et suivants du code de commerce, 1343-5 du code civil,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Béziers en date du 23 septembre 2020 dont appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'absence de qualité de dirigeant de fait de M. [W],
- constater que M. [W] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de responsable commercial,
- constater que M. [W] a toujours travaillé dans le cadre de ce lien de subordination vis-à-vis de la société La fine bouche,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la qualité de dirigeant de fait à l'encontre du concluant,
- annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Subisidiairement, si par extraordinaire M. [W] devait être retenu comme dirigeant de fait de la société La fine bouche,
- constater que les virements opérés au crédit du compte de M. [W] concernaient des salaires qui lui étaient dus,
- donner acte à M. [W] de ce qu'il conteste avoir disposé du moindre moyen de paiement et qu'il n'est à aucun moment démontré que les sommes portées au crédit de son compte ou retirées en espèces l'aient été de son fait,
- constater cependant que le président de la société La fine bouche disposait, lui, des identifiants nécessaires au fonctionnement en ligne du compte, et de l'ensemble des moyens de paiement de la société La fine bouche,
- constater s'agissant enfin des fautes de gestion reprochées à M. [W] du fait de l'absence de tenue d'une comptabilité, qu'à supposer que M. [W] ait été dirigeant de fait de la société, son mandat de directeur général n'a duré du 23 mai au 1er septembre 2017 et qu'il a d'ailleurs démissionné de ses fonctions de directeur général en raison de la gestion plus que calamiteuse du président, M. [L],
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que M. [W] n'a commis aucune faute de gestion, mais de simples négligences,
- annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, non seulement s'agissant de l'extension du passif, mais encore s'agissant de la condamnation à une interdiction de gérer de 5 ans,
Très subsidiairement, sur l'absence de lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion de M. [W],
- constater l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [W] et l'insuffisance d'actifs,
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement entrepris devait être confirmé,
- ordonner un délai de grâce de 24 mois pour permettre à M. [W] de s'acquitter de sa dette, si par extraordinaire le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Béziers devait être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 28 173,10 euros entre les mains de la société [A] [R],
En toutes hypothèses,
- donner acte à M. [W] de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- dire que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que':
- la Selarl [A] [R] ès qualités n'apporte pas la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. [W], et qu'en outre, ce dernier était amené à démarcher la clientèle et effectuer des dépôts auprès des banques dans le cadre de son contrat de travail en tant qu'assistant de direction,
- le mandat de directeur général de M. [W] était honorifique et n'a duré que quelques mois, en outre M. [L] a accepté la démission de M. [W], confirmant ainsi son statut de représentant légal de la société,
- la société [A] [R] ne rapporte pas la preuve de prétendues fautes de gestion commises par M. [W], et qu'en outre, seule une simple négligence dans le contrôle de la bonne gestion qui devait être assurée par M. [L], peut lui être imputée,
- les virements opérés sur le compte bancaire de M. [W] correspondent à des virements faits par la société aux titres des salaires dus à ce dernier, et qu'en outre les retraits en espèce effectués sur le compte de la société n'ont pu être réalisés que par M. [L], M. [W] ne disposant pas de moyens de paiement,
- le véhicule BMW sorti du patrimoine de la société a fait l'objet d'un certificat de cession signé par M. [L],
- l'absence de tenue d'une comptabilité relève de la simple négligence puisque M. [W] n'a été directeur général qu'entre le 23 mai et le 1er septembre 2017,
- M. [R] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées à M. [W] et l'insuffisance d'actif puisque celles-ci ne représenteraient que 28 173,10 euros sur 260 686,46 euros de passif.
La Selarl [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2022 :
Vu les articles L.641-4, L.641-9, L.651-1 et suivants, L.652-1 et suivants, L.653-1 et suivants du code de commerce,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Béziers et notamment en ce qu'il a :
* déclaré la société [A] [R] représentée par M. [R], en qualité de liquidateur de la société La fine bouche recevable en son action,
* dit que M. [W] a commis des fautes de gestion :
° en ayant tenu aucune comptabilité pour la société La fine bouche,
° en ayant détourné une partie de l'actif de la société pour son profit personnel,
* dit que ces fautes de gestion commises par M. [W] ont contribué à l'insuffisance d'actif,
* dit que M. [W] [...] doit supporter personnellement les dettes de la société La fine bouche, [...] à hauteur de l'insuffisance d'actif constaté,
* condamné M. [W] à payer la somme de 28 173,10 euros entre les mains de la société [A] [R], ès qualités,
* rappelé que :
° le présent jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la république,
° que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc,
* prononcé à l'encontre de M. [W], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
* dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue et assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
* condamné M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche, la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive,
* condamné M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de M. [W],
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées,
Y ajoutant :
- condamner M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche, la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En tant que de besoin,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [W] était dirigeant de fait de la société La fine bouche,
- dire et juger que M. [W] a commis des fautes de gestion consistant notamment en l'absence de tenue de comptabilité de la société La fine bouche et au détournement d'actifs de la société La fine bouche,
- dire et juger que les fautes de gestion commises par M. [W] ont causé un préjudice financier à l'intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de la société La fine bouche,
En conséquence,
- prononcer une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [W],
- condamner M. [W] à combler le passif de la société La fine bouche, représentée par la société [A] [R],
- condamner M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche, la somme totale de 28173,10 euros se décomposant comme suit :
* 13 400 euros au titre des retraits d'espèces réalisés à partir du compte bancaire de la société La fine bouche entre le 1er mai 2017 et le 31 juillet 2017,
* 3 000 euros au titre du paiement intervenu à partir du compte de la société La fine bouche le 18 octobre 2017 selon libellé de compte 'virement salaire [W]',
* 5 773,10 euros au titre du virement intervenu le 9 novembre 2017 à partir du compte de la société La fine bouche,
* 6 000 euros correspondant au montant de la valeur marchande au mois de novembre 2017 du véhicule BMW Série 3 immatriculée [Immatriculation 9],
- condamner M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à payer à la société [A] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société La fine bouche, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Elle expose en substance que':
- M. [W] était dirigeant de fait de la société puisque :
* c'est auprès de lui que les clients passaient commande, versaient des acomptes et réglaient les factures,
* il détenait une procuration sur le compte bancaire de la société La fine bouche,
* il s'est avéré le seul interlocuteur de la SCI Dominique, bailleur de la société, en outre, il était présent sur les lieux d'exploitation de la société lors de l'inventaire des actifs de la société suite à sa liquidation judiciaire,
* c'est lui qui a accueilli l'huissier de justice Mme [S] lors de sa venue pour l'établissement d'un constat,
- M. [W] a commis des fautes de gestion :
* il n'a pas tenu de comptabilité de la société,
* il a détourné une partie de l'actif de la société pour son profit personnel :
° avant la cessation des paiements, il a procédé à de nombreux retraits en espèce des comptes de la société La fine bouche, et ce pour un montant de 13 400 euros,
° après la cessation des paiements, et avant le prononcé de la liquidation judiciaire, il s'est versé une somme de 3 000 euros à partir du compte de la société libellé 'virement salaire [W]',
° il a fait procéder au virement sur son compte personnel de 5773,10 euros au titre d'une prestation effectuée par la société,
° il s'est approprié un des véhicules de la société puisqu'il a affirmé à M. [Z], huissier en charge de l'inventaire des actifs de la société suite à sa liquidation, ne pas savoir où se trouvait le véhicule puis a ensuite affirmé que le véhicule aurait été cédé via un acte que M. [L] conteste avoir signé,
- l'insuffisance d'actif est imputable à M. [W] puisque ce sont ces fautes de gestion qui ont contribué à l'augmentation du passif et la diminution de l'actif.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 26 mai 2021 qui n'a pas fait connaitre son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le passif de société La fine bouche s'élève à 275 203,54 euros de créances admises à titre définitif, et le montant des ventes d'actifs réalisées par le liquidateur à 3 850 euros ; il en résulte une insuffisance d'actif s'établissant a minima à 260'686,46 euros, comme le retient la Selarl [A] [R] ès qualités dans son rapport de situation du 21 mai 2018.
Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que M. [W], alors directeur général de la société,'était dirigeant de fait de la société dans la mesure où':
- il était le seul à être en lien direct avec la banque pour les comptes ouverts au nom de la société La fine bouche'(courrier de la banque CIC Sud-Ouest du 12 novembre 2018) ;
- les clients payaient par son intermédiaire les factures de la société La fine bouche'(rapport de situation du liquidateur) ;
- il était le seul interlocuteur du bailleur, la S.C.I. Dominique (rapport de situation du liquidateur)';
- lors de l'inventaire des actifs de la société réalisée le 16 novembre 2017, M. [W] était présent dans les locaux de la société (procès-verbal d'inventaire de Me [Z]).
La circonstance que M. [W] était également responsable commercial de la société La fine bouche, en ayant signé un contrat de travail avec la société le 1er décembre 2016, ne pouvant expliquer comme il le soutient qu'aucun autre membre de la société, et donc non plus son président, n'a exercé de mission de direction à l'égard de quiconque.
La cour constate également à cet égard que c'est M. [W] qui a fait réaliser le 29 août 2017 un procès-verbal de constat d'huissier en indiquant à ce dernier que «'la société requérante rencontrait des difficultés avec ce salarié''».
En outre, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du mandataire liquidateur que':
- la société ne disposait d'aucune pièce comptable'ni d'aucun bilan ;
- un des véhicules de la société s'est avéré être introuvable';
- les relevés bancaires de la société font état de nombreux virement ou retraits en espèces non justifiés dans le courant de l'année 2017.
Or, il apparaît que M. [W] a indiqué avoir acquis le véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société selon certificat de cession en date du 1er novembre 2017 (qui aurait été signé par M. [L], ce que ce dernier a toutefois contesté) en rémunération de salaires non versés et dont il n'est nullement justifié, le véhicule ayant été évalué à une somme de 6 000 euros.
En outre, il est apparu de nombreux virements ou retraits en espèces sur le compte bancaire de la société et non justifiés au bilan de la société pour un montant total de 22'173,10 euros (3 000 euros + 13'000 euros + 5 773,10 euros.
Il apparaît bien que les fautes de gestion de M. [W] ont contribué à l'insuffisance d'actif constaté pour un montant de 28'173,10 euros.
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, par des motifs également exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont sanctionné M. [W] par l'interdiction de gérer prévue aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années au regard des détournement d'actifs de la société et de l'absence de tenue de compte et de réalisation de bilans pour la société dont il était le dirigeant de fait, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. [W] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés confomément aux textes en vigueur sur l'aide juridique, ainsi qu'à payer à la Selarl [A] [R] ès qualités la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [Y] [W] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Béziers afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne [Y] [W] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés confomément aux textes en vigueur sur l'aide juridique, ainsi qu'à payer à la Selarl [A] [R], représentée par M. [R], ès qualités, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,