La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°21/03335

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 avril 2023, 21/03335


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03335 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJ2





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019006284





APPELANTE :



S.A. GAN ASSURANCES pris

e en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03335 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019006284

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. ENTREPRISE CASSAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SAS Entreprise Cassan (la société Cassan) a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation ; elle est assurée en responsabilité civile chef d'entreprise et en responsabilité décennale des entreprises de construction auprès de la société Gan assurances suivant police n° 121 475 381 souscrite le 19 novembre 2010.

Par divers courriers lui ayant été adressés entre le 9 juillet 2018 et le 10 avril 2019, la société Gan assurances lui a réclamé le paiement de franchises afférentes à des sinistres réglés par elle, au titre de désordres apparus sur des chantiers où celle-ci est intervenue et pour lesquels les experts d'assurances avaient mis en cause sa responsabilité.

Par exploit du 29 octobre 2019, la société Gan assurances a fait assigner la société Cassan devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir le paiement de la somme de 14 265,34 euros en principal.

Le tribunal, par jugement du 8 mars 2021, a notamment :

- dit et jugé que la société Cassan, liée à la société Gan assurances par un contrat d'assurance construction, est intervenue sur divers chantiers, sur lesquels des désordres qui lui sont imputables ont été commis et constatés par des rapports d'expertise,

- condamné la société Cassan à payer à la société Gan assurances, la somme de 3663,55 euros, ainsi que les intérêts légaux s'y rapportant, au titre de la franchise contractuelle,

- dit et jugé que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable dans la présente affaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la société Gan assurances de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédant à l'analyse des pièces produites par l'assureur, le premier juge a retenu que la réclamation de celui-ci était fondée relativement aux sinistres suivants :

- 27 mars 2017 : chantier [Adresse 5] pour un montant de 403,47 euros,

- 21 juillet 2017 : chantier [Adresse 7] pour un montant de 759,83 euros,

- 5 mars 2018 : chantier [Adresse 5] pour un montant de 2500,25 euros.

La société Gan assurances a régulièrement relevé appel, le 21 mai 2021, de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 via le RPVA, de :

Vu les articles 1101 et suivants, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- réformer la décision entreprise,

- dire qu'elle produit le contrat la liant à la société Cassan,

- dire que la société Cassan est intervenue dans le cadre de son activité de chauffage sanitaire et climatisation sur divers chantiers où des désordres ont été commis,

- dire que la responsabilité de la société Cassan est engagée,

-dire que la franchise résulte des dispositions contractuelles,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la prescription biennale mais l'amender pour surplus,

- dire que la société Cassan reste devoir la somme de 15 064,07 euros,

- condamner la société Cassan au paiement de la somme de 15 064,07 euros, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'au parfait paiement,

- la condamner à une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas à justifier le règlement des sommes payées aux parties ayant subi les désordres puisqu'elle ne fait qu'appliquer les termes du contrat prévoyant une franchise de 10% du montant de l'indemnité d'assurance et de 15% dans le cadre de l'assurance décennale, que la société Cassan a reconnu devoir la somme de 12 829,56 euros mais sans la régler et que l'action n'est pas prescrite, dès lors que plusieurs expertises sont intervenues, interrompant la prescription, de même que plusieurs courriers recommandés adressés dans l'intervalle également interruptifs de la prescription.

La société Cassan, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 16 janvier 2023, sollicite de voir :

Vu les articles 1353 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prescription biennale n'était pas applicable à certaines demandes de la société Gan assurances et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3663,55 euros au titre des franchises pour les chantiers [Adresse 5] et [Adresse 7],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société Gan assurances ne rapporte pas la preuve ni de son obligation de prendre à sa charge le montant des franchises sollicitées, ni de la réalité des paiements évoqués par ses soins,

- débouter la société Gan assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que sont prescrites les demandes en paiement n° 1 et n° 2 portant respectivement sur 403,47 euros et 759,83 euros,

- juger que sont également prescrites les demandes complémentaires n° 15 à n° 19, formées par conclusions du 16 janvier 2023, portant respectivement sur 723 euros, 828,40 euros, 607,01 euros, 835,91 euros et 1437,40 euros, sauf à rejeter ces demandes,

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de ces sept réclamations,

- dire que la société Gan assurances ne justifie pas du bien fondé de ses demandes,

En conséquence,

- débouter la société Gan assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

- condamner la société Gan assurances à payer à la société Cassan la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- la société Gan assurances n'apporte pas la preuve des sommes réglées par elle aux parties ayant subi des désordres justifiant le paiement de la franchise, ni du bien-fondé de ces sommes,

- elle n'apporte pas la preuve des calculs effectués permettant de justifier le montant de chaque franchise,

- les demandes de paiement de franchises dans le cadre du chantier [Adresse 5] pour 403,47 euros, du chantier [Adresse 7] pour 759,83 euros et du chantier [Adresse 6] pour 723 euros et 828,40 euros sont prescrites, l'assignation ayant été délivrée plus de deux ans après les réclamations et les rapports d'expertises y afférents étant antérieurs à celles-ci.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION :

La police n° 121 475 381 souscrite le 19 novembre 2010 auprès de la société Gan assurances couvre notamment la responsabilité civile décennale de la société Cassan et prévoit, selon la nature des garanties, une franchise ou un seuil d'intervention égal à 10 % ou 15 % du montant de l'indemnité d'assurance ; l'article L. 121-1, alinéa 2, du code des assurances dispose, en effet, qu'il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Lorsque l'assureur est tenu d'indemniser le tiers lésé sans pouvoir opposer à celui-ci la limitation conventionnelle de l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance le liant à son assuré, responsable du sinistre garanti, il dispose alors, sur le fondement du droit commun de l'article 1346 du code civil, d'une action subrogatoire contre celui-ci en vue d'obtenir le remboursement de la franchise prévue contractuellement et correspondant à la part de l'indemnité laissée à sa charge.

L'assureur, qui bénéficie en ce cas d'une subrogation légale pour le remboursement de la franchise par son assuré, doit ainsi prouver qu'il a effectué un paiement pour le règlement du sinistre déclaré et que ce paiement est en lien avec ce sinistre.

Dans le cas présent, la société Gan assurances, qui prétend obtenir le remboursement d'une somme totale de 15 064,07 euros en remboursement des franchises afférentes aux sinistres qu'elle a indemnisés, communique notamment plusieurs expertises réalisées à la demande d'assureurs « dommages-ouvrage » et relatives à des dommages à caractère décennal apparus sur des chantiers sur lesquels la société Cassan, son assuré, est intervenue, ainsi que divers courriers ayant été adressés entre le 9 juillet 2018 et le 10 avril 2019 à celle-ci, évoquant le règlement d'indemnités aux assureurs DO et sollicitant le remboursement des franchises prévues contractuellement ; elle affirme, dans ses conclusions d'appel, page 5, qu'elle n'a pas à justifier le règlement des sommes, dans la mesure où elle applique purement et simplement les dispositions du contrat prévoyant, au titre des responsabilités, une franchise de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance et de 15 % dans le cadre de l'assurance décennale (sic).

Pour autant, la société Gan assurances, dont l'action en remboursement des franchises dirigée à l'encontre de son assuré, procède nécessairement d'une subrogation légale dans les droits des personnes qu'elle a été amenée à indemniser, doit justifier du paiement des indemnités versées en règlement des sinistres ; ne le faisant pas, elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes en sorte que le jugement entrepris, qui a condamné la société Cassan au paiement d'une somme de 3663,55 euros, doit être infirmé en toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Gan assurances doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la société Cassan, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 8 mars 2021 et statuant à nouveau,

Déboute la société Gan assurances de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Cassan,

Condamne la société Gan assurances aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société Cassan, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03335
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.03335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award