Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03006 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00449
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007973 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Oiseau rebelle, dont le gérant est [U] [R], a pour activité la culture de la vigne.
Elle a ouvert dans les livres de la Banque populaire du sud, le 11 juillet 2016, un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
M. [R] s'est porté caution solidaire par actes sous seing privé :
- le 28 juillet 2017, en garantie solidaire et à durée déterminée de tous engagements de la société Oiseau rebelle, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 25 000 euros,
- le 17 janvier 2019, en garantie solidaire et à durée déterminée de tous engagements de la société Oiseau rebelle, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 70 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2018, la Banque populaire du sud a dénoncé la facilité de caisse qu'elle avait consentie à la société Oiseau rebelle.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 février 2019, la banque a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 57616,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant, en sa qualité de caution, et elle a prononcé la clôture de ce compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2019.
Par exploit d'huissier du 7 novembre 2019, la Banque populaire du sud a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 30 mars 2021, a :
- débouté la société Oiseau rebelle et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde de la part de la Banque populaire du sud,
- condamné la société Oiseau rebelle à verser à la Banque populaire du sud la somme de 61 849,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 4 octobre 2019,
- dit que le premier acte de caution solidaire du 28 juillet 2017 de M. [R] garantissant les dettes de la société Oiseau rebelle envers la Banque populaire du sud, et ce dans la limite de 25 000 euros n'est pas disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution à sa souscription,
- condamné en conséquence solidairement avec la société Oiseau rebelle, M. [R] à verser à la Banque populaire du sud la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur de 61 849,03 euros,
- dit que l'engagement de caution solidaire du 17 janvier 2019 souscrit par M. [R] pour garantir les dettes de la société Oiseau rebelle envers la Banque populaire du sud à hauteur de 70 000 euros est disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment où il s'est engagé, et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à cet engagement au moment où la Banque populaire du sud a actionné cette caution,
- dit que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
- débouté la Banque populaire du sud de sa demande à l'encontre de M. [R],
- débouté la société Oiseau rebelle et M. [R] de leur demande de report de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Banque populaire du sud a régulièrement relevé appel, le 7 mai 2021 de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, par ses conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134, 1184 ancien et 2288 et suivants du code civil,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 mars 2021,
- débouter M. [R] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution du 17 janvier 2019 pour disproportion,
- condamner M. [R] à verser à la Banque populaire du sud 61 849, 03 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 4 octobre 2019 au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03] solidairement en vertu de ses engagements de caution des 17 janvier 2019 et 28 juillet 2017, dans la limite de 95 000 euros,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter M. [R] de ses demandes,
- condamner M. [R] à verser à la Banque populaire du sud 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à verser à la Banque populaire du sud solidairement 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que':
- M. [R] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements avec ses biens et revenus au jour de son engagement,
- M. [R] a déclaré sur sa fiche de situation patrimoniale percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros et détenir un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 348 900 euros'; en outre, les époux [R] sont propriétaires d'une cave de vinification et détiennent des parts de la société Oiseau rebelle,
- M. [R] avait parfaitement connaissance de la portée de ces engagements puisque la convention de compte prévoit expressément la possibilité d'un découvert ou de facilités de caisse tacites ou expresses et la banque a systématiquement informé M. [R] du fonctionnement de ce découvert en compte'; en outre, ce dernier est commerçant et maîtrise parfaitement la langue française.
Formant appel incident, M. [R] et la société Oiseau rebelle sollicitent de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 janvier 2022 :
Vu les articles L.332-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
- débouter la Banque populaire du sud de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que l'engagement de caution solidaire du 17 janvier 2019 souscrit par M. [R] pour garantir les dettes de la société Oiseau rebelle envers la Banque populaire du sud à hauteur de 70 000 euros est disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment où il s'est engagé, et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à cet engagement au moment où la banque a actionné cette caution,
- dire que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
- débouter la Banque populaire du sud de sa demande à l'encontre de M. [R],
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
* débouté la société Oiseau rebelle et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde de la part de la Banque populaire du sud,
* condamné la société Oiseau rebelle à verser à la Banque populaire du sud la somme de 61 849,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 4 octobre 2019,
* dit que le premier acte de caution solidaire du 28 juillet 2017 de M. [R] garantissant les dettes de la société Oiseau rebelle envers la Banque populaire du sud, et ce dans la limite de 25 000 euros n'est pas disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution à sa souscription,
* condamné en conséquence solidairement avec la société Oiseau rebelle, M. [R] à verser à la Banque populaire du sud la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur de 61 849,03 euros,
* débouté la société Oiseau rebelle et M. [R] de leur demande de report de paiement,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné solidairement la société Oiseau rebelle et M. [R] à verser à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la Banque populaire du sud a failli à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
- condamner la Banque populaire du sud à indemniser la société Oiseau rebelle à hauteur de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que les engagements de caution solidaire de M. [R] sont manifestement disproportionnés,
- dire et juger les engagements de caution sont nuls et de nul effet,
- dire et juger que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir de ces engagements,
En conséquence,
- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [R],
A titre subsidiaire,
- reporter à deux années le paiement des éventuelles condamnations pouvant être mises à la charge de la société Oiseau rebelle et de M. [R],
- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes.
Ils exposent en substance que':
- la banque n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde à son égard puisqu'il n'avait aucune connaissance de la portée de ses engagements bancaires, la convention de banque n'ayant même pas été paraphée par ce dernier, en outre la société Oiseau rebelle n'a pas eu connaissance des modalités de mise en place et de fonctionnement des facilités de caisse, qui n'a fait l'objet d'aucune convention';
- il n'a pas été informé de la portée de son engagement, et alors que le compte bancaire de la société Oiseau rebelle était débiteur de plus de 50'000 euros, la banque lui a fait signer un nouvel engagement de caution à hauteur de 70'000 euros';
- son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement puisqu'il ne possédait aucun actif ni aucun revenu et avait à sa charge un emprunt personnel d'un montant de 26 000 euros, alors en outre que le GFA et la SCI qu'il avait constitué avaient souscrit un emprunt et la cave exploitée était elle aussi grevée d'un emprunt immobilier,
- la banque avait connaissance de sa situation, les emprunts tant professionnels que personnels ayant été souscrits auprès d'elle.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur les demandes de la société Oiseau rebelle :
La Banque populaire du sud a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 mars 2021 en intimant seulement M. [R], de sorte que les demandes présentées par la société Oiseau rebelle, qui n'a pas elle-même relevé appel dudit jugement, dans ses conclusions communes avec M. [R], encourent l'irrecevabilité.
Le moyen a été soulevé d'office par la cour à l'audience des plaidoiries et aucune des parties n'a fait part de ses observations sur ce point au cours du délibéré.
Les demandes présentées par la société Oiseau rebelle seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [R] :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Sur l'engagement de caution du 28 juillet 2017 :
M. [R] et son épouse ont rempli 28 juillet 2017 une fiche de déclaration de patrimoine de la caution, mentionnant des revenus de 2 000 euros par mois (1000 euros chacun), et une absence totale de charges.
M. [R] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 550'000 euros, avec un crédit immobilier en cours d'un montant de 201'100 euros, soit une valeur nette de 348'900 euros.
Son épouse, Mme [D] [R], a signé et donné son accord à l'acte de cautionnement du 28 juillet 2017.
Il convient de rappeler que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par M. [R], seul, doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant ainsi les salaires de son épouse.
Dès lors, au regard de ses revenus et son patrimoine, M. [R] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Sur l'engagement de caution du 17 janvier 2019 :
M. [R] n'a pas rempli de nouvelle fiche patrimoniale.
Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
S'il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu'à la date du cautionnement, M. [R] ne percevait plus de revenus (avis d'impôt 2019 et 2020), et que le compte bancaire de la société Oiseau rebelle était débiteur dans des proportions croissantes, il convient cependant de constater qu'à cette date M. [R] était toujours propriétaire avec son épouse de sa résidence principale qu'il avait évaluée dans la fiche patrimoniale de 2017 à une somme de 505'000 euros.
S'il a vendu ultérieurement, les 9 et 17 septembre 2019, ce bien immobilier pour un prix moindre de 365'000 euros, et qu'il a soldé le prêt immobilier en cours d'un montant de 180'416'euros au mois de septembre 2019, il avait encore à cette époque la capacité de faire face à ses engagements de caution.
De surcroît, il n'établit pas la preuve qu'à la date du 17 janvier 2019, il était déjà redevable envers la MSA d'une dette d'un montant de 99'842 euros, pour laquelle il ne produit d'ailleurs aucune pièce (hormis l'attestation et le décompte du notaire), et donc que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le manquement de la Banque populaire du sud à son devoir de mise en garde :
M. [R] soutient que la banque aurait manqué à son obligation de conseil en ne lui expliquant pas le mécanisme des facilités de caisse.
En premier lieu, s'il est acquis que M. [R] est de nationalité allemande, il ne démontre nullement sa mauvaise compréhension de la langue française.
En second lieu, la banque justifie avoir adressé régulièrement à la société Oiseau rebelle des courriers explicatifs relatifs aux facilités de caisse dont bénéficiait la société (en juillet 2016, juillet 2017, novembre 2017 et juin 2018), précisant les montants des facilités de caisse et le taux d'intérêts débiteurs notamment, de sorte que M. [R] ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'en comprenait pas le sens et la portée.
Par ailleurs, en troisième lieu, il n'est pas rapporté la preuve par la banque du caractère averti de la caution, M. [R] ayant constitué sa société seulement peu de temps auparavant en 2014.
Or, en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi la preuve par M. [R] que l'ouverture du compte courant de la société cautionnée en 2016 et les facilités de caisse accordée par la suite à celle-ci étaient inadaptées aux capacités financières de la société Oiseau rebelle.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [R] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
Il en résulte que les facilités de caisse étaient nécessairement adaptées aux capacités financières de la société Oiseau rebelle et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 25'000 euros au titre de ses engagements de caution et M. [R] sera condamné à ce titre à payer à la banque la somme de 61'859,03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 4 octobre 2019.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [R] a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas en outre de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et les dépens :
M. [R] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Banque populaire du sud une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux honoraires visés au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne peut prospérer dans la mesure où il n'appartient pas au juge de connaître de l'exécution de ses décisions ni de statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Oiseau rebelle,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 25'000 euros au titre de son engagement de caution du 28 juillet 2017, et débouté la Banque de ses demandes formées au titre de l'engagement de caution du 17 janvier 2019, et statuant à nouveau,
Condamne et [U] [R] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 61'859,03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 4 octobre 2019,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions critiquées,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,