Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03000 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00483
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 8] (74)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.R.L. CONSELLENC prise en la personne de son représentant domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, aovcat postulant
Représenté par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. ADALTA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 15 janvier 2018, la SARL Consellenc, ayant pour gérant [I] [U], a cédé à la SARL Adalta représentée par [Z] [B] la totalité de la clientèle civile qu'elle a développée dans le cadre de son activité d'expertise comptable, représentée par ses clients avec qui elle a signé les lettres de mission d'usage, moyennant un prix de cession égal à 80% du chiffre d'affaires hors-taxes transmis par le vendeur à l'acquéreur, le chiffre d'affaire moyen retenu pour le calcul du prix estimatif étant de 150 000 euros hors-taxes, soit un prix de 120 000 euros.
Il était convenu qu'une somme de 90 000 euros soit réglée au titre du prix de cession dans les huit jours de l'acte sous déduction du montant des honoraires concernant les travaux de 2017 facturés par le vendeur aux clients mais non effectués au jour de la cession et du montant de la provision pour congés payés de la salariée attachée au fonds vendu, le solde payable en trois échéances (fixées au 30 juin 2019, 31 décembre 2019 et 30 juin 2020), dans la limite du prix définitif de cession qui sera égal, de convention expresse, à 80 % du chiffre d'affaires hors-taxes effectivement transmis au terme des trente mois de la cession.
Ainsi, il était prévu, à l'article 7 de l'acte, que la société cessionnaire, tenant l'entrée en jouissance fixée au 1er janvier 2018, refacture à la société cédante le temps passé à compter de cette date à la saisie et à l'établissement des bilans afférents à l'exercice comptable 2017 pour être déduit du versement initial, une régularisation devant intervenir au plus tard le 30 juin 2018.
Il était également prévu la reprise du contrat de travail de l'aide comptable salariée de la société Consellenc ([T] [Y]), l'embauche de M. [U] en qualité de comptable salarié, niveau cadre, et un engagement de non-concurrence couvrant les départements de l'Aude et des Pyrénées orientales, d'une durée de trois ans avec interdiction d'intervenir pour l'un quelconque des clients cédés pendant une durée de cinq ans ; une liste de 76 clients cédés, un grand nombre domiciliés en Espagne mais ayant un établissement France, étant annexée à l'acte de cession.
M. [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2018 dans les fonctions de comptable, statut cadre autonome niveau 3, coefficient 330 de la convention collective applicable, son temps de travail s'établissant en un forfait annuel de 218 jours ; son contrat lui faisait notamment obligation, à partir du logiciel d'exploitation du cabinet, d'établir mensuellement un document intitulé « relevé mensuel » récapitulant la charge de travail accomplie, le nombre d'heures travaillées chaque jour et planifiant celle à réaliser pour le mois suivant le nombre d'heures nécessaire.
Par lettre recommandée en date du 3 août 2018, la société Adalta a reproché à M. [U] de ne pas lui avoir présenté de nombreux clients cédés, de rester inscrit à l'ordre des experts-comptables, de ne pas lui avoir communiqué les codes d'accès au site Internet www.consellens.eu et à l'adresse mail [Courriel 4], de n'avoir pas fait le nécessaire pour que les lettres de mission des clients cédés soient établies à son nom à compter du 1er janvier 2018 et de ne pas lui avoir transféré les dossiers et les fichiers comptables des clients.
A partir du 27 août 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie et se voyait adresser, courant septembre et octobre 2018, divers courriers par la société Adalta visant à la remise des archives comptables, fiscales et juridiques des clients cédés ; en janvier 2019, M. [U] est devenu actionnaire d'une SAS Actuarius Experts Conseils, exerçant à [Localité 7] une activité d'expert-comptable, dont il a été nommé président à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2019 ; la société Adalta lui a notifié, le 23 avril 2019, son licenciement de son emploi de comptable, pour faute grave liée à la violation de son obligation de non-concurrence.
Après l'échec de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10 de l'acte de cession, menée sous l'égide de l'ordre régional des experts-comptables, la société Adalta a, par exploit du 16 décembre 2019, fait assigner la société Consellenc et M. [U] devant le tribunal de commerce de Perpignan en indemnisation de divers chefs de préjudice (clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence, pertes de gains futurs et d'honoraires, préjudice moral), en remboursement d'un trop-perçu sur le prix de cession, du montant de la refacturation des heures travaillées en 2018 et des frais exposés pour l'intégration des clients cédés dans son organisation interne, en communication sous astreinte des archives, documentations, et fichiers inhérents aux clients cédés et aux fins de radiation de la société Consellenc de l'ordre des experts-comptables et de démission de M. [U] de ses fonctions de président de la société Actuarius Experts Conseils, outre la cession de ses droits sociaux.
Devant le tribunal, M. [U] et la société Consellenc ont invoqué la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l'article 5 de l'acte de cession et ont prétendu que le premier ne pouvait être tenu des engagements contractés par la seconde ; ils ont également fait valoir que seule la société Adalta et son dirigeant étaient responsables de la perte de la clientèle cédée.
Le tribunal, par jugement du 27 avril 2021, a notamment :
- condamné solidairement M [U] et la société Consellenc à payer à la société Adalta :
' la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale,
' la somme de 54 120 euros au titre de la révision du prix de cession,
' la somme de 18 943 euros au titre des heures travaillées par M. [U] sur les bilans 2017 des clients cédés à la société Adalta,
- débouté la société Adalta de sa demande de paiement de 16 322 euros de frais sur 2018 par M. [U],
- débouté la société Adalta de sa demande :
' de paiement des coûts de Mme [Y] par M. [U] pour un montant de 7142 euros,
' de remboursement par M. [U] de sa perte de 8475 euros liée à la cession de Cat'avoc,
' de remboursement des actifs achetés pour un montant de 15 146 euros par M. [U],
' d'un paiement de 134 195 euros sur le motif de la "perte de chance des gains futurs" par M. [U],
' de paiement de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonné la remise de tous les fichiers FEC par M. [U] à la société Adalta sous 15 jours calendaires à partir de la signification du jugement par tout moyen à ses frais des clients conservés sous peine d'une astreinte de 350 euros par jour de retard,
- ordonné la remise de toutes les archives par M. [U] à la société Adalta sous 15 jours calendaires à partir de la signification du jugement par tout moyen à ses frais des clients conservés sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonné l'exécution provisoire,
- alloué à la société Adalta la somme de 3000 euros, qui lui sera versée solidairement par M. [U] et la société Consellenc sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et la société Consellenc ont régulièrement relevé appel, le 6 mai 2021, de ce jugement ; leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2021 par le délégataire du premier président.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2022 via le RPVA, de :
- juger l'appel bien fondé, y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 27 avril 2021 en ce qu'il a :
' condamné solidairement M. [U] et la société Consellenc à payer à la société Adalta la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale, la somme de 54 120 euros au titre de la révision du prix de cession et la somme de 18 943 euros au titre des heures travaillés par M. [U] sur les bilans 2017 des clients cédés à la société Adalta,
' ordonné la remise de tous les fichiers FEC par M. [U] à la société Adalta sous 15 jours calendaires à partir de la signification du jugement par tout moyen à ses frais des clients conservés sous peine d'une astreinte de 350 euros par jour de retard,
' ordonné la remise de toutes les archives par M. [U] à la société Adalta sous 15 jours calendaires à partir de la signification du jugement par tout moyen à ses frais des clients conservés sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
' alloué à la société Adalta la somme de 3000 euros, qui lui sera versée solidairement par M. [U] et la société Consellenc,
' condamné solidairement M. [U] et la société Consellenc aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune des dispositions de l'acte de cession de fonds libéral, ni quelque obligation du vendeur, n'est opposable à M. [U] à titre personnel,
- prononcer la nullité de l'alinéa 1 de la clause de non concurrence de l'acte de cession de clientèle du 15 janvier 2018,
- juger que ni M. [U] ni la société Consellenc ne sont responsables de la dispersion de la clientèle acquise par la société Adalta, qui en est la seule responsable,
- réduire à zéro le montant de la clause pénale,
- débouter la société Adalta de toutes ses demandes, fins et prétentions, qu'elles soient présentées contre la société Consellenc ou contre M. [U],
- la condamner à payer à la société Consellenc et M [U] une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, ils font essentiellement valoir que :
- M. [U] n'a pris aucun engagement personnel dans l'acte de cession de clientèle puisqu'il n'est pas signataire à titre personnel de l'acte mais seulement en sa qualité de gérant de la société Consellec,
- la société Adalta ne rapporte pas la preuve de man'uvres émanant de M. [U] susceptibles de caractériser un détournement de clientèle, la perte de clientèle résultant du seul comportement de M. [B],
- la société Consellenc a satisfait à son obligation de délivrance, dès lors que les anciens clients ont été informés, par courriel, que les prestations seraient désormais réalisées par la société Adalta et leurs coordonnées ont été transmises à cette dernière, ainsi que les fichiers d'écritures comptables (FEC), - les archives "papiers" ont également été mises à la disposition de la société Adalta,
- les comptes annuels de l'année 2017 n'ont pu être établis en raison de la suppression de l'accès au logiciel professionnel, ainsi qu'à sa messagerie professionnelle depuis sa connexion à distance,
- les démarches effectuées par la société Consellenc et M. [U] pendant ses congés et son arrêt maladie ne correspondent qu'à des prestations qui avaient été laissées à la charge de la société Consellenc dans l'acte de cession ou à des prestations ponctuelles réalisées gratuitement pour le compte de certains anciens clients en difficulté,
- la clause de non-concurrence est nulle puisque l'interdiction générale faite à la société Consellenc et à son ancien gérant de toute activité d'expertise comptable est disproportionnée par rapport aux intérêts de la société Adalta,
- la société Adalta n'apporte pas la preuve d'un détournement de clientèle imputable à la société Actarius Experts Conseils qui n'est pas réellement concurrente de la société Adalta,
- en toute hypothèse, la clause pénale doit être réduite à zéro ou à un euro symbolique, la société Adalta n'ayant subi aucun préjudice,
- la clause relative aux modalités de paiement du prix de cession est inopposable à M. [U],
- en outre, la société Adalta ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Consellenc ou de M. [U] dans la perte de la clientèle justifiant le paiement d'un trop perçu sur le prix de la vente,
- les autres préjudices invoqués (refacturation du temps consacré à la saisie et la clôture des bilans 2017, perte des honoraires de gestion de paie liée à la clientèle cédée de la société d'avocats Cat'Avoc également perdue, dépenses d'aménagement du fait de l'intégration de la clientèle cédée, perte de chance de réaliser des gains futurs) ne sont pas justifiés.
Formant appel incident, la société Adalta, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2022, sollicite de voir, au visa des articles 1604, 1615, 1134, 1147, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1382 et suivants du code civil :
- juger que M. [U] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations qu'il avait personnellement souscrites dans le cadre de l'acte de cession de clientèle litigieux,
- juger de surcroît, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, qu'il a engagé sa responsabilité personnelle délictuelle, favorisant et suscitant par ses man'uvres personnelles, le non-respect des obligations de la société cédante au préjudice du cessionnaire,
- juger qu'il est donc responsable solidairement avec la société Consellenc du préjudice subi par ledit cessionnaire,
Tenant la violation manifeste de la clause de non-concurrence,
- condamner solidairement la société Consellenc et M. [U] à porter et payer à la société Adalta, la somme de 50 000 euros au titre de clause pénale et à raison de la violation de l'obligation de non-concurrence, telle que prévue à l'article 5 du contrat liant les parties et confirmer en cela le jugement déféré,
Pour le surplus, réformant partiellement le jugement,
- condamner solidairement la société Consellenc et M. [U], à porter et payer à la société Adalta :
' en remboursement du trop-perçu sur le prix, la somme de 77 618 euros,
' la somme de 26 085 euros au titre de la refacturation des heures travaillées pour les bilans 2017 et ce en application de l'article 7 de la convention liant les parties,
' la somme de 8 475 euros au titre de la perte des honoraires de gestion de la paie,
' au titre des dépenses réalisées dans le cadre de l'intégration, les frais exposés inutilement à hauteur de 15 146 euros,
' au titre de la perte de chance des gains futurs, la somme de 134 195 euros,
' la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M [U] de ses entières demandes.
Elle expose en substance que :
- M. [U] est personnellement engagé par l'acte de cession qu'il a signé, la double signature n'étant pas obligatoire pour que l'acte lui soit opposable, - la clause de non-concurrence est valable, dès lors qu'elle est limitée dans le temps à trois ans et, géographiquement, à deux départements et qu'elle protège les intérêts légitimes du cessionnaire,
- l'interdiction d'exercer l'activité d'expert-comptable était en effet cohérente puisque M. [U] était censé travailler durablement pour la société Adalta afin d'assurer la transmission de la clientèle cédée,
- l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en omettant de transmettre les FEC,
- la violation de la clause de non-concurrence par M. [U] et la société Consellenc justifie la radiation auprès de l'ordre des experts-comptables et l'application de la clause pénale, la société Consellenc servant toujours aux activités d'expertise-comptable de M. [U] et ce dernier ayant dirigé une autre société d'expertise-comptable sous le nom d'Actarius,
- le trop perçu est évalué à 77 618 euros [90 000 euros ' (35 880 euros x 80%) ' 16 322 euros] qui a été calculé conformément à l'acte de cession, par rapport au chiffre d'affaires réalisé sur les clients transmis moins les honoraires dus,
- M. [U] est redevable d'une somme de 26 085 euros au titre de la refacturation des heures travaillées pour les bilans 2017,
- la perte des clients en expertise-comptable a entraîné celle du traitement de la paie acquise auprès du cabinet d'avocats Cat'avoc, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8475 euros,
- la société Adalta a également subi un préjudice financier puisque l'intégration du cabinet Consellenc et de sa clientèle a entraîné des frais à hauteur de 15 146 euros,
- elle doit enfin être indemnisée du préjudice résultant de la perte de chance de gains futurs à hauteur de 134 195 euros, ainsi que du préjudice moral résultant de la déloyauté de M [U] ouvrant droit à des dommages et intérêts pouvant être fixés à 20 000 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1-la validité de la clause de non-concurrence et sa violation :
Aux termes de l'article 5 de l'acte de cession : « Le cédant (ce terme désignant dans le présent paragraphe la société Consellenc, mais aussi Monsieur [I] [U]), s'interdit expressément la faculté de travailler ou d'offrir ses services, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, ou même par société interposée, dans les départements Aude (11) et PO (66), comme aussi d'être intéressé, même à titre de préposé ou de simple commanditaire, dans un cabinet expertise comptable. Et ce, pendant trois (3) ans à compter de la date d'entrée en jouissance.
Il s'interdit en outre, la faculté de travailler ou d'offrir ses services, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, ou même par société interposée, pour l'un quelconque des clients pour lesquels la société Consellenc est intervenue depuis sa constitution. Et ce, pendant cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en jouissance.
Le tout, à peine de tous dommages intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants droit, cessionnaires dudit fonds, sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser cette contravention.
À cet égard, les parties conviennent expressément, qu'en cas de violation de cette interdiction de concurrence, les dommages et intérêts sont d'ores et déjà fixés à titre de clause pénale, à cinquante mille euros (50 000 €). »
Si l'acte de cession est intervenu entre la société Consellenc et la société Adalta et que la signature de M. [U] a été apposée, page 6, pour la société Consellenc, dont il était le gérant, il n'en demeure pas moins que l'engagement de non-concurrence a été contracté tant par la société cédante que par M. [U], ainsi qu'il résulte des stipulations claires de l'article 5 susvisé, et que l'unique signature de M. [U] l'engage en sa double qualité de représentant légal de la société et en son nom personnel.
L'interdiction faite au cédant, terme désignant à la fois la société Consellenc et M. [U], de travailler ou d'offrir ses services, directement ou par personne interposée, dans un cabinet d'expertise comptable se trouve limité dans le temps à trois ans à compter du 1er janvier 2018, date d'entrée en jouissance du cessionnaire, ainsi que dans l'espace aux seuls départements de l'Aude et des Pyrénées orientales ; il ne peut être soutenu que la clause de non-concurrence ainsi stipulée est disproportionnée à l'objet du contrat et ne tend pas à protéger les intérêts légitimes de la société Adalta, qui en était bénéficiaire, alors que la plupart des clients cédés était implantée dans ces deux départements ou en Espagne, pays limitrophe du département des Pyrénées orientales.
L'interdiction d'exercer, pendant trois ans, dans un cabinet d'expertise comptable implanté dans les départements de l'Aude et des Pyrénées orientales apparaît ainsi en adéquation avec l'objet du contrat portant sur la cession de la clientèle développée par la société Consellenc dans le cadre de son activité d'expertise-comptable et donc, nécessaire à la protection des intérêts du cessionnaire ; elle ne peut être regardée comme étant à l'origine d'une entrave excessive à l'exercice par la société Consellenc et M. [U] de la profession d'expert-comptable, d'autant qu'il était prévu que ce dernier soit embauché par la société Adalta en qualité de comptable salarié à compter du 1er février 2018 ; la demande visant à l'annulation de la clause insérée à l'alinéa 1 de l'article 5 de l'acte de cession n'est pas en conséquence fondée.
Il résulte des pièces produites qu'entre le 18 septembre 2018 et le 5 juin 2019, M. [U] a procédé, sous couvert de la société Consellenc, encore inscrite à l'ordre des experts-comptables et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, aux déclarations d'impôt sur les sociétés de divers clients cédés (la société Pavies sport 2000, la société Couleur béton, M. [D], la société Rauleigt, le société Isaya, la société Veni-Veno) et qu'entre le 24 septembre 2018 et le 24 avril 2020, il a établi plusieurs déclarations de TVA également pour le compte de clients cédés (la société Rauleigt, la société Hôtel du manoir, la société Piedras y Pizarras Da Silva).
Il ne peut sérieusement soutenir que les déclarations fiscales ainsi effectuées ne correspondent qu'à des prestations qui ont été mises à la charge de la société Consellenc dans l'acte de cession, alors qu'il était clairement convenu, à l'article 7 de l'acte, que la société Adalta se substitue à la société Consellenc laquelle devait faire le nécessaire pour que les lettres de mission soient signées, par les clients transférés, pour le 1er janvier 2018 au nom du cessionnaire et que la société Adalta exerce la profession d'expert-comptable au lieu et place du cédant, notamment en ce qui concerne la saisie des écritures comptables et l'établissement des bilans pour les clients cédés clôturant leurs exercices en 2017 et 2018 ; en outre, la plupart de ces prestations ont été réalisées alors que M. [U] se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 27 août 2018 et que la société Adalta n'avait pas à sa disposition les archives de la société Consellenc, non plus que les fichiers d'échanges comptables (FEC) afférents aux clients cédés ; M. [U] ne peut davantage prétendre, pour dénier l'inexécution de son engagement de non-concurrence, que les prestations réalisées l'ont été pour le compte de certains anciens clients en difficulté.
Par ailleurs, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2019, M. [U] est devenu président d'une SAS Actuarius experts conseils, ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et son siège à [Localité 7] ; il importe peu que cette société, au motif qu'elle n'exerçait son activité d'expert-comptable que pour le compte d'un groupe de sociétés déterminées, ne soit pas directement concurrente de la société Adalta ; le fait pour M. [U] d'avoir accepté un mandat rémunéré de dirigeant d'une société d'expertise comptable au sein de laquelle il était actionnaire contrevient à l'engagement de non-concurrence contracté dans l'acte du 15 janvier 2018.
Constitue également une violation à l'engagement de non-concurrence l'envoi par M. [U] le 19 octobre 2018, via son adresse [Courriel 4], d'une offre de services au dirigeant de la société le Manoir, client cédé, auquel il proposait, en vue de l'établissement des comptes de l'exercice 2018, de le rejoindre dans sa future structure, après avoir adressé un courrier de fin de mission à la société Adalta (sic).
En revanche, rien ne permet d'affirmer que le message destiné aux anciens clients de la société Consellenc, retrouvé dans la corbeille de la messagerie à l'adresse [Courriel 4], invitant les intéressés à lui adresser à cette adresse les éventuels courriels transmis sur sa messagerie Adalta ([Courriel 5]), dont l'accès lui était interdit depuis le 8 août 2018, et de lui adresser en copie les messages destinés à la société Adalta, a été effectivement envoyé par M. [U] et puisse ainsi être considéré comme caractérisant une tentative visant à rétablir avec les clients cédés la relation professionnelle, telle qu'elle existait avant la cession.
L'exécution, courant 2018 et 2019, pour le compte de clients cédés de déclarations fiscales sous couvert de la société Consellenc, la direction de la société d'expertise comptable Actuarius à partir de janvier 2019 et l'offre de services adressée en octobre 2018 à un client cédé établissent donc la violation par la société Consellenc et M. [U] de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession ; il n'est pas établi en quoi la somme de 50 000 euros prévue à titre de pénalité est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, les appelants ne pouvant se borner à prétendre que la société Adalta n'a subi aucun préjudice du fait que M. [U] ait réalisé ponctuellement et gratuitement certaines prestations pour le compte de clients ou qu'il ait pris la direction de la société Actuarius experts conseils ; il importe peu également que l'intéressé soit resté salarié de la société Adalta pendant à peine une année incluant une période d'arrêt de travail ; en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement la société Consellenc et M. [U] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale.
2-l'exécution de l'obligation de délivrance incombant au cédant :
L'article 4 de l'acte de cession dispose que le cédant (ce terme désignant dans le présent paragraphe la société Consellenc et M. [U]), s'engage pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en jouissance, à présenter gratuitement le cessionnaire à la clientèle cédée comme étant son successeur et en invitant la clientèle à reporter sur lui la confiance qu'elle voulait bien lui accorder ; la société Adalta est bien fondée à prétendre que la présentation de la clientèle cédée implique nécessairement la transmission des archives comptables, fiscales et juridique des clients cédés, ainsi que les fichiers d'échanges comptables (FEC).
S'agissant des archives, la société Consellenc et M. [U] se bornent à indiquer qu'elles se trouvaient dans deux boxes (n° B 110 et B 112) loués à une société Allo box 66 implantée à [Localité 9] de la Rahao et qu'ils avaient, à plusieurs reprises, proposé à la société Adalta la remise des clés contre modification du contrat de location ; pour autant, les courriers des 9 août 2018 et 4 octobre 2018 adressés par M. [U] à la société Adalta, se plaignant du défaut de transfert des archives, n'évoquent nullement cette possibilité d'une remise des archives contenues dans les deux boxes fermés à clé.
Dans les deux courriers évoqués plus haut, M. [U], également mis en demeure de transférer sur le système informatique de la société Adalta les fichiers d'échanges comptables, ne conteste pas le retard pris dans le transfert des fichiers, mais explique qu'il a dû terminer seul l'édition des bilans 2017, alors que Mme [Y], aide comptable, était absente pour cause de maladie, et qu'il a donc été confronté à un surcroît de travail l'ayant empêché de réaliser ce transfert ; il ajoute que la société Adalta avait supprimé l'accès à distance sur le réseau informatique du cabinet et qu'il ne disposait plus, depuis le 8 août 2018, de l'accès à son adresse électronique professionnelle [Courriel 5], dont le code avait été changé ; cependant, le fait que l'accès à distance sur le réseau informatique de la société Adalta lui ait été supprimé en juin 2018 n'est pas suffisant pour permettre de l'exonérer de son obligation de délivrance relativement au transfert des FEC.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [U] à remettre la société Adalta les archives et les fichiers des changes comptables (FEC).
3- l'existence d'un trop-perçu sur le prix de vente :
Il résulte des énonciations de l'article 6 de l'acte que la cession est consentie et acceptée moyennant un prix fixé à 80 % du chiffre d'affaires hors-taxes effectivement transmis au terme des 30 mois de la cession sous déduction des honoraires dus, sauf ceux du 2ème trimestre 2020 ; il n'est pas discuté que sur 76 clients cédés correspondant à un chiffre d'affaires de 140 170 euros, 10 clients seulement ont été conservés par la société Adalta qui chiffre à 104 890 euros le montant du chiffre d'affaires perdu et à 16 322 euros le solde des honoraires à devoir au 31 octobre 2018 ; le prix de vente ressort ainsi à la somme de : (140 770 euros -104 890 euros) x 80 % -16 322 euros = 12 382 euros hors-taxes ; la société Adalta, qui a versé la somme de 90 000 euros, est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme de : 90 000 euros -12 382 euros = 77 618 euros ; ce calcul du montant trop-perçu sur le prix de vente, tel que déterminé par l'acte de cession en fonction d'éléments objectifs tirés du montant du chiffre d'affaires effectivement transmis et du solde des honoraires à percevoir, n'est pas contesté par les appelants.
Il a été indiqué plus haut que la société Adalta n'avait pu conserver que 10 clients sur les 76 clients cédés ; toutefois, indépendamment des quelques agissements imputables à la société Consellenc et à M. [U] et caractérisant une violation de la clause de non-concurrence insérée à l'article 5 de l'acte de cession, il ne peut être affirmé que les clients n'ayant pas régularisé une lettre de mission avec la société Adalta ont été effectivement détournés par M. [U] au profit de la société Consellenc ou d'un autre expert-comptable, sachant que les clients, en raison d'un lien intuitu personae les unissant à leur précédent expert-comptable, étaient libres d'accepter ou pas de poursuivre avec le cessionnaire leur relation contractuelle.
Si l'article 7 de l'acte imposait au cédant de faire le nécessaire pour que les lettres de mission soient signées par les clients transférés, pour le1er janvier 2018, au nom du cessionnaire, il ne pouvait se substituer à celui-ci dans la rédaction des lettres de mission devant être adressées aux clients cédés, sachant que dans un courriel envoyé le 22 janvier 2018 à l'ensemble de ses anciens clients, la société Consellenc annonçait à ceux-ci la réception prochaine d'une nouvelle lettre de mission aux couleurs d'Adalta (sic) ; il n'est pas, non plus, établi que le retard dans la transmission des archives et des FEC au cessionnaire est directement à l'origine d'une perte de tout ou partie de la clientèle.
De même, aucun élément suffisamment probant ne corrobore l'affirmation des appelants selon laquelle la perte de clientèle résulte du seul comportement de M. [B], le gérant de la société Adalta ; en effet, seulement trois lettres de mécontentement de clients cédés sont produites aux débats (M. et Mme [E] propriétaires de l'officine de pharmacie « Saint Assiscle », Mme [S] et M. [N]), décidant de rompre toute relation contractuelle avec la société Adalta, notamment à la suite de l'envoi par celle-ci, le 10 septembre 2018, de lettres recommandées réclamant diverses pièces (factures d'achat, factures de vente, extraits bancaires'), l'intimée soulignant à cet égard que M. et Mme [E] sont des amis de M. [U] et de son épouse, avocate, et que Mme [S] est elle-même avocate exerçant dans le même cabinet que Mme [U].
Il ne peut, non plus, être tiré aucune déduction de l'attestation de Mme [Y], embauchée comme aide comptable salariée, faisant notamment état de conditions de travail dégradées et de nombreuses remontrances quotidiennes de la part de M. et Mme [B].
La responsabilité personnelle de M. [U] dans la perte d'une partie de la clientèle cédée n'est donc pas engagée en sorte que le versement d'un trop-perçu sur le prix de cession ne peut qu'être mis à la charge de la société Consellenc, cédante de la clientèle.
4-la refacturation des heures travaillées pour l'établissement des bilans de l'exercice 2017 :
L'article 7 de l'acte prévoit une refacturation à la société Consellenc du temps passé à compter du 1er janvier 2018 à la saisie et à l'établissement des bilans afférents à l'exercice comptable 2017 pour lesquels celle-ci a perçu des honoraires ; il est ainsi stipulé que la société Adalta effectuera le travail pour terminer la saisie et le bilan, qu'en conséquence, une refacturation sera établie sur la base : temps passés x coût horaire des intervenants (salaire brut + cotisations sociales), que M. [U] doit fournir un estimatif des temps à passer, client par client, qui sera retranché du versement initial et qu'une régularisation interviendra à l'issue de la période fiscale ou au plus tard au 30 juin 2018.
À partir des horaires saisis par M. [U] dans le logiciel de gestion des temps, la société Adalta, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas fourni un état de régularisation des temps passés au 30 juin 2018 sur les bilans 2017 en méconnaissance des dispositions contractuelles, a retenu un temps de travail effectif de 910 heures sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2018, dont 671 heures consacrées aux dossiers 2017, ce dont elle a déduit une refacturation de 20 237 euros, soit 24 285 euros TTC, sur la base d'un coût horaire de travail de 36,16 euros et, déduction faite d'un règlement effectué à hauteur de 5342 euros, un reliquat à régler de 18 943 euros ; le premier juge a retenu à bon escient l'existence d'une somme à payer de 18 943 euros, sauf que celle-ci est due par la société Consellenc et non par M. [U] solidairement avec elle , la violation de l'engagement contractuel de paiement des heures de travail refacturées au titre des bilans 2017 ne pouvant être regardée comme constitutive d'une faute d'une particulière gravité, séparable de ses fonctions de gérant, et susceptible de lui être imputée personnellement.
C'est par ailleurs à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a débouté la société Adalta de sa demande en paiement de la somme de 7142 euros au titre de la refacturation du temps de travail de Mme [Y], après avoir retenu que la somme réclamée incluait à tort le coût du licenciement de la salariée.
5- la perte des honoraires de gestion de paie :
Il est constant que par acte sous-seing privé du 22 janvier 2018, la Selarl Cat'Avoc représenté par Mme [W] épouse [U] a cédé à la société Adalta, pour le prix de 9007 euros insusceptible de révision, une clientèle composée de 22 clients, figurant également parmi les clients cédés par la société Consellenc, en vue de la réalisation de missions sociales (établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles) ; la société Adalta soutient que la perte des clients en expertise comptable a également entraîné celle pour le traitement de la paie qui était assurée par la Selarl Cat'Avoc ; pour autant, il a été indiqué plus haut, eu égard à l'intuitu personae présidant aux relations avec la clientèle, que la preuve n'était pas rapportée de ce que les clients n'ayant pas poursuivi leur collaboration avec la société Adalta ont été effectivement détournés par M. [U] au profit de la société Consellenc ou d'un autre expert-comptable ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Adalta de cette demande indemnitaire.
6- le remboursement des frais engagés :
La société Adalta fait valoir qu'afin d'intégrer le cabinet Consellec et sa clientèle, elle a engagé un certain nombre de dépenses (achat de progiciels, installation de licences, achat de PC et de mobiliers') ; elle ne saurait toutefois prétendre être remboursée du montant de ces dépenses, alors que l'échec de l'intégration de la clientèle cédée n'est pas nécessairement imputable à la société Consellenc et M. [U] et qu'elle dispose d'éléments d'actifs qu'elle peut soit céder à leur valeur vénale, soit utiliser lors d'un futur accroissement de clientèle, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
7- le préjudice lié à la perte de chance de réaliser des gains futurs :
La société Adalta ne peut sérieusement se prévaloir d'un préjudice pour la perte de chance de réaliser des gains futurs, alors que la perte des clients cédés n'est pas nécessairement imputable à la société Consellenc et M. [U] tenant en particulier la volatilité d'une clientèle libérale et qu'en toute hypothèse, l'existence d'un préjudice d'un montant supérieur à la pénalité de 50 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence ne se trouve nullement établi ; le premier juge a donc à juste titre rejeté cette demande indemnitaire.
8- l'indemnisation d'un préjudice moral :
La preuve d'un tel préjudice n'est pas caractérisée qui ne peut résulter du seul constat de la violation d'obligations contractuelles de non-concurrence, de délivrance des archives et des FEC et de paiement des heures de travail refacturées ; le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté la société Adalta de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires d'un préjudice moral.
9- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Consellenc et M. [U] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Adalta la somme de 5000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 avril 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et la société Consellenc à payer à la société Adalta :
' la somme de 54 120 euros au titre de la révision du prix de cession,
' la somme de 18 943 euros au titre des heures travaillées par M. [U] sur les bilans 2017 des clients cédés à la société Adalta,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Consellenc à payer à la société Adalta la somme de 77 618 euros au titre d'un trop perçu sur le prix de vente,
Condamne la société Consellenc à payer à la société Adalta la somme de 18 943 euros à titre de refacturation des heures travaillées pour l'établissement des bilans de l'exercice 2017,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société Consellenc et M. [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Adalta la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,