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14/03/2023 | FRANCE | N°21/01820

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 mars 2023, 21/01820


JONCTION DES RG 21/01820 et 21/02187









Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 14 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02187 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6D3 joint au N° RG 21/01820 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5OE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2021

TRIBU

NAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2019/00006





Dossier RG 21/01820



APPELANTS :



Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BANCE, avoc...

JONCTION DES RG 21/01820 et 21/02187

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02187 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6D3 joint au N° RG 21/01820 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5OE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2019/00006

Dossier RG 21/01820

APPELANTS :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. LA PRADE [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

E.A.R.L. LA PRADE [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Dossier RG 21/02187

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

E.A.R.L. LA PRADE [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. LA PRADE [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 7 mars 2023 prorogée au 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le Domaine La Prade [X] est une exploitation agricole gérée par [Y] [X] à travers une EARL La Prade [X], et une SARL La Prade [X] qui est en charge de la commercialisation des vins.

M. [X] a souscrit par acte notarié le 11 février 2013 auprès de la Banque Dupuy de Parseval un prêt d'un montant de 220 000 euros remboursable en 180 mensualités de 20 571,73 euros, au TEG de 4,69660 % destiné au financement de la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine.

Il a également souscrit par acte notarié du 30 mars 2017 auprès de cet établissement bancaire un autre prêt d'un montant de 130 000 euros, au TEG de 3,07% destiné à renforcer la trésorerie.

Ces prêts ont été intégralement remboursés au 30 novembre 2020.

La SARL La Prade [X] était également titulaire d'un compte bancaire numéroté [XXXXXXXXXX05] au sein de la Banque Dupuy de Parseval.

Exposant que le taux d'intérêt pratiqué par la banque sur les deux prêts et sur plusieurs bordereaux de traites mises à l'escompte ne correspondait pas au taux d'intérêt effectif global annoncé, par exploit d'huissier du 28 novembre 2018 puis de l'avenir d'audience du 17 décembre suivant, l'EARL La Prade [X] et M. [X] l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Narbonne en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts perçus par la banque.

Par jugement du 23 février 2021, ce même tribunal a :

- donné acte à la SA Banque populaire du Sud de son intervention volontaire en lieu et place de la SA Banque Dupuy de Parseval,

- dit irrecevable l'intervention volontaire de la SARL La Prade [X] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- constaté la prescription de l'action relative au prêt de M. [X] du 11 février 2013 et par conséquent l'irrecevabilité des demandes à ce titre,

- dit nul et de nul effet la clause d'intérêts conventionnels figurant dans le contrat de prêt de M. [X] du 30 mars 2017,

- dit en conséquence que le taux d'intérêt de ce prêt sera ramené au taux d'intérêt légal,

- enjoint à la Banque Populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts du prêt de 130 000 euros en tenant compte de l'intérêt au taux légal,

- débouté l'EARL La Prade [X] et M. [X] du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 94,34 euros (').

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2021, l'EARL La Prade [X] et M. [X] ont relevé appel de cette décision (appel qui a été enregistré sous le RG n° 21/01820).

Puis, par déclaration enregistrée le 2 avril 2021, la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits des sociétés Banque Dupuy de Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime a également relevé appel de cette décision (appel enregistré sous le RG n° 21/02187).

L'EARL La Prade [X], la SARL La Prade [X] et M. [X] demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2022 dans les deux affaires via le RPVA, de :

Vu les articles L. 312-4 à L. 312-8, L. 313-1 du code de la consommation, 325 du code de procédure civile, 1144 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société La Prade [X] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, constaté la prescription de l'action de M. [X] relative au prêt du 11 février 2013 et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

- dire recevable la SARL La Prade [X] en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure,

- dire nulle et de nul effet la clause d'intérêts conventionnels figurant dans les crédits immobiliers des 28 février 2013 et 30 mars 2017,

- dire en conséquence que le taux desdits prêts sera ramené au taux d'intérêt légal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la Banque Populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts dus sur ces prêts en tenant compte d'un intérêt au taux légal,

- la condamner en outre à verser à la société La Prade [X] les sommes de :

* 15 000,19 euros au titre des intérêts débiteurs sur le compte bancaire,

* 5 485,58 euros au titre des intérêts d'escompte sur 2015,

* 4 418,52 euros au titre des intérêts d'escompte sur 2016,

* 5 018,03 euros au titre des intérêts d'escompte sur 2017,

* 87 285,57 euros au titre des commissions et intérêts prélevés indûment de 2014 à 2019,

A chaque fois avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure,

- condamner la Banque Populaire du Sud au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

- la SARL La Prade [X] est recevable à agir dès lors qu'elle reprend pour parties les demandes initialement formées par l'EARL La Prade [X] dans l'assignation et qu'il existe une confusion d'intérêts entre les deux sociétés,

- la prescription invoquée par la banque n'est pas applicable dès lors que le prêt du 28 février 2013 n'était pas destiné à satisfaire les besoins liés à une activité professionnelle, et que seule l'étude de M. [F] peut servir de point de départ au délai de prescription issu de l'article 1144 du code civil,

- les analyses de M. [F], même ne constituant pas des expertises judiciaires, sont opposables à la banque et ne sauraient être écartées des débats,

- l'erreur de calcul affectant tant le taux pratiqué dans le prêt de 2013 que 2017 entraîne un écart de taux d'au moins une décimale,

- le taux du prêt de 2013 est non pas de 4,6966 % mais en réalité de 4,789 %,

- le taux du prêt de 2017 et non pas de 3,07 % mais de 3,279 %,

- la preuve est également rapportée de ce que le taux d'intérêt pratiqué par la banque sur les comptes bancaires et les taux d'escompte ne correspond pas au taux d'intérêt annoncé et que le calcul des intérêts a par ailleurs été effectué sur la base d'une année lombarde et non civile,

- la banque est tenue à un devoir de conseil à l'égard de ses clients profanes, en ce compris le particulier qui emprunte pour ses besoins professionnels, notamment dans le cas d'un agriculteur,

- la banque est fautive pour avoir octroyé aux deux sociétés des concours bancaires qui se sont révélés abusifs et laissé perdurer un découvert non autorisé pendant plus de trois mois, sans remise d'une offre préalable de prêt et en prélevant des intérêts importants,

- les dépenses qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de cette procédure au titre des rapports de M. [F] doivent lui être remboursées.

Formant appel incident, la Banque populaire du sud sollicite aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA les 14 septembre 2021 et 5 janvier 2022, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL La Prade [X] et l'a déboutée de ses demandes,

* déclaré prescrite la demande de M. [X] concernant le prêt du 11 février 2013 et par conséquent a déclaré irrecevables ses demandes à ce titre,

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du prêt du 30 mars 2017 pour 130 000 euros, puis a dit que le taux d'intérêt de ce prêt sera ramené au taux d'intérêt légal et a enjoint la Banque Populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts de ce prêt en tenant compte de l'intérêt au taux légal,

- débouté M. [X] de ses demandes concernant le prêt du 30 mars 2017,

En tout état de cause,

- débouter la société La Prade [X] et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- condamner solidairement la SARL La Prade [X], l'EARL La Prade [X] et M. [X] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose en substance que :

- l'intervention volontaire de la SARL La Prade [X] n'est pas recevable dès lors que ses prétentions n'ont aucun lien avec celles formulées par l'EARL La Prade [X] et de celles formulées par M. [X], qui portent sur des prêts dont elle n'a pas bénéficié,

- le cas échéant, les prétentions formulées au titre des frais prélevés sur le compte courant de la SARL sont partiellement prescrites pour avoir été évoquées la première fois dans le cadre de conclusions transmises le 8 juin 2020,

- les rapports produits par M. [F] ne démontrent pas que le taux d'escompte pratiqué sur les effets de commerce serait erroné, et doivent être écartés des débats en raison de leur caractère non contradictoire,

- la SARL La Prade [X] ne peut solliciter le remboursement de frais pratiqués par la banque au titre des opérations d'escompte, dont la nature juridique est distincte de celle des intérêts perçus,

- aucun manquement lié au devoir de conseil ou de mise en garde ne peut lui être reproché, dès lors que M. [X] était parfaitement conscient des choix opérés par la SARL qu'il gérait depuis plusieurs années, notamment dans la pratique habituelle des facilités de caisses et des remises à l'escompte,

- l'action en nullité de la stipulation du taux d'intérêt effectif global du prêt du 11 février 2013 est prescrite, dès lors que s'agissant d'un prêt destiné à couvrir des besoins professionnels, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention,

- l'erreur alléguée n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause d'intérêt conventionnel du prêt du 11 février 2013, dès lors qu'elle reste dans la marge de tolérance prévue par les textes,

- la demande d'annulation de la clause d'intérêt n'est pas recevable, dès lors que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge,

- cette sanction est applicable même lorsque le contrat de prêt a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019,

- la Cour régulatrice a abandonné la dualité des sanctions civiles en matière de TEG pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance,

- il n'est pas démontré que l'inexactitude de plus d'une décimale a conduit l'emprunteur à faire un choix contraire à ses intérêts et l'existence d'un préjudice financier, en dehors d'un surcoût,

- le prêt de trésorerie du 30 mars 2017 encourt les mêmes griefs tenant à l'absence de preuve d'un taux effectif global erroné et relativement au choix de la sanction applicable,

- la cour ne pourra accorder à M. [X] qu'une somme symbolique au titre de la déchéance du droit aux intérêts.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la jonction de deux instances :

Au regard du lien existant entre les instances RG n° 21/01820 et 21/02187, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le RG n° 21/01820.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL La Prade [X] :

Comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. [X] et l'EARL La Prade [X] ont engagé la présente procédure pour contester le taux d'intérêt des prêts souscrits par M. [X] pour financer la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine et pour lesquels la SARL La Prade [X] demeure étrangère, quand bien même le remboursement des échéances de prêt a pu se faire par l'intermédiaire de ses comptes bancaires.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL La Prade [X].

Sur le prêt souscrit par M. [X] le 11 février 2013 :

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel d'un prêt, que cette prescription court, s'agissant d'un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, à la date de la convention.

Le prêt souscrit par M. [X] le 11 février 2013 auprès de la Banque Dupuy de Parseval était destiné au financement de la réalisation de nouveaux gîtes sur le domaine La Prade [X].

Or, la Banque populaire du sud produit aux débats un rapport d'étude stratégique en date du 2 octobre 2012 concernant le domaine La Prade [X] qui fait apparaître, comme l'ont jugé de manière exacte et pertinente les premiers juges, que le financement s'inscrivait au sein d'une stratégie globale de développement de l'activité oenotouristique du domaine en lien avec la production vinicole de l'EARL, quand bien même le prêt a été souscrit par M. [X] en son nom personnel et qu'il a déclaré les sommes perçues par la location des gîtes au titre de bénéfices industriels et commerciaux.

Il s'en évince une nature professionnelle du prêt litigieux, lequel a été ainsi souscrit par M. [X] dans le cadre de son activité globale d'exploitation et de développement de son domaine vinicole.

Le délai de prescription de 5 ans a en conséquence couru à compter de la date de souscription du prêt pour s'achever le 11 février 2018, de sorte que l'action engagée par M. [X] le 28 novembre 2018 est prescrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le prêt souscrit par M. [X] le 30 mars 2017 :

Il convient de rappeler en premier lieu que la mention, dans l'offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel erroné, est sanctionnée lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, et que dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, M. [X] produit aux débats un rapport d'analyse financière de son prêt souscrit le 30 mars 2017, établi par M. [F] le 11 août 2017, duquel il ressortirait un taux effectif global de 3,279 %, après prise en compte de la prime mensuelle de l'assurance de groupe, des frais de garantie et des frais de dossier.

Le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt est de 3,07 %.

Cependant, M. [X] ne rapporte pas la preuve à l'appui de ce seul rapport de l'erreur de la banque concernant le calcul du TEG alors qu'il résulte de l'acte de prêt du 30 mars 2017 qu'ont été effectivement pris en compte par la banque pour le calcul du taux les frais d'assurance, de garantie et les frais de dossier.

En conséquence, M. [X] est défaillant à rapporter la preuve d'un taux effectif global erroné s'agissant de ce prêt de sorte qu'il sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Dès lors, M. [X] ne rapporte pas non plus la preuve que la banque aurait manqué à son obligation de conseil par la souscription du prêt au taux d'intérêt conventionnel stipulé, en lui faisant perdre une chance de souscrire un prêt à un taux d'intérêt plus avantageux.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des instances RG n° 21/01820 et 21/02187 sous le RG n° 21/01820,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception des dispositions relatives au prêt souscrit par M. [X] le 30 mars 2017,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [X] de ses demandes relatives à la nullité de la clause d'intérêt conventionnel figurant dans le crédit souscrit le 30 mars 2017,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01820
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01820 ?
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